Accord d'entreprise ENTRE PARENTHESE EP

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ENTRE PARENTHESE EP

Le 07/02/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION


ENTRE



La société ENTRE PARENTHESE

Dont le siège social est situé au 13/17 rue Pagès 92158 SURESNES

ET

Le comité social et économique de la société ENTRE PARENTHESE


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


1) Dans le cadre d’un appel d’offre groupée, la société ENTRE PARENTHESE a repris l’activité multimédia de l’hôpital d’Albi en lieu et place de la société AKLIA, en sus de l’activité cafeteria presse déjà existante et exploitée par la société ENTRE PARENTHESE.

Cette reprise d’activité s’inscrivant dans un transfert d’une entité économique autonome, tous les contrats de travail en cours affectés à cette activité au sein de la société AKLIA ont été transférés à la date du 1er janvier 2020 à la société ENTRE PARENTHESE en vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail.

A cette même date, conformément à l’article L2261-14 du code du travail, la convention collective nationale de des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager et les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société AKLIA ont été mis en cause automatiquement.

2) Dans le cadre d’un appel d’offre groupée, la société ENTRE PARENTHESE a repris l’activité multimédia de l’hôpital d’Alpes Leman en lieu et place de la société AKLIA, en sus de l’activité cafeteria presse déjà existante et exploitée par la société ENTRE PARENTHESE.

Cette reprise d’activité s’inscrivant dans un transfert d’une entité économique autonome, tous les contrats de travail en cours affectés à cette activité au sein de la société AKLIA ont été transférés à la date du 1er février 2020 à la société ENTRE PARENTHESE en vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail.

A cette même date, conformément à l’article L2261-14 du code du travail, la convention collective nationale de des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager et les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société AKLIA ont été mis en cause automatiquement.

3) Dans le cadre d’un appel d’offre, la société ENTRE PARENTHESE a repris l’activité cafeteria presse de l’hôpital de Thonon les Bains en lieu et place de la société GERARD-VIEL.

Cette reprise d’activité s’inscrivant dans un transfert d’une entité économique autonome, tous les contrats de travail en cours affectés à cette activité au sein de la société GERARD-VIEL ont été transférés à la date du 1er février 2020 à la société ENTRE PARENTHESE en vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail.

A cette même date, conformément à l’article L2261-14 du code du travail, les règles applicables en vigueur au sein de la société GERARD-VIEL ont été mises en cause automatiquement.


C’est dans ce contexte, afin d’harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble du personnel de la société ENTRE PARENTHESE et d’assurer une équité de traitement de tous les collaborateurs qu’il a été convenu du présent accord collectif d’entreprise de substitution conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 1er- Objet et champ d’application


Le présent accord collectif de substitution s’applique à l’ensemble des salariés de la société AKLIA transféré à Albi au sein de la société au 1er janvier 2020, à l’ensemble des salariés de la société AKLIA transféré à Alpes Leman au sein de la société au 1er février 2020 et à l’ensemble des salariés de la société GERARD-VIEL transféré à Thonon des Bains au sein de la société au 1er février 2020.


Article 2 – Application exclusive des règles en vigueur au sein de la société ENTRE PARENTHESE ou à défaut des dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide ou à défaut du code du travail


Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable, les parties conviennent que les règles en vigueur au sein de la société ENTRE PARENTHESE, ou à défaut, les dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide ou à défaut, celles du code du travail seront applicables, à compter du 1er janvier 2020 ou du 1er février 2020 le cas échéant, à titre exclusif, à tous les salariés de la société ENTRE PARENTHESE quel que soit leur employeur d’origine, y compris aux salariés affectés à l’activité multimédia au sein de la société AKLIA et repris au 1er janvier 2020 à Albi, les salariés affectés à l’activité multimédia au sein de la société AKLIA et repris au 1er février 2020 à Alpes Leman et les salariés affectés à l’activité cafeteria presse au sein de la société GERARD-VIEL et repris au 1er février 2020 à Thonon les Bains.

Ces règles ou dispositions remplaceront à compter du 1er janvier 2020 ou le 1er février 2020 le cas échéant, les pratiques, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société AKLIA, ainsi que ceux de la société GERARD-VIEL.

Article 3 - Positionnement des salariés


Les parties conviennent du positionnement suivant au sein de la classification des emplois de la convention collective de la restauration rapide.

Qualification actuelle

Qualification dans la grille de classification de la convention collective nationale de la restauration rapide


Hôtesse d’accueil

Hôtesse cafeteria


Vendeuse


Hôtesse cafeteria

Conseiller de vente


Employé polyvalent

Responsable de site


Employé polyvalent



Article 4 – Rémunération mensuelle


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle de base des salariés sera exclusivement calculée selon les dispositions de la convention collective de la restauration rapide lesquelles se substituera intégralement au salaire de base antérieur majoré des primes et indemnités versées mensuellement ou selon un autre calendrier (prime d’ancienneté, majoration des dimanches, majoration des jours fériés …)

Si le nouveau salaire conventionnel de base mensuel était inférieur à l'ancien salaire mensuel de base, il est convenu que les salariés concernés conserveront le niveau de rémunération mensuelle de base le plus élevé.

Les salariés concernés bénéficieront pour ce faire d’une indemnité différentielle qui s'ajoutera au nouveau salaire mensuel conventionnel de base et qui sera égale à la différence en Euros entre l’ancien salaire mensuel et le nouveau salaire conventionnel mensuel de base.

Cette indemnité différentielle, nommée Avantages Acquis ancien employeur sera définitivement acquise par chaque salarié bénéficiaire sans que les augmentations futures de salaire ne soient imputées.

Dans cette comparaison, ne seront pas prises en compte les primes ou indemnités de sujétion dont le versement était subordonné à la soumission effective à ladite sujétion comme la prime majoration dimanche, majoration jours fériés. Il est rappelé que ces primes ne seront plus versées à partir du 1er janvier 2020 ou le 1er février 2020 le cas échéant.

Article 5 - Non cumul


Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 6- Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter
  • du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des salariés de la société AKLIA transféré à Albi
  • du 1er février 2020 pour l’ensemble des salariés de la société AKLIA transféré à Alpes Leman et l’ensemble des salariés de la société GERARD-VIEL transféré à Thonon des Bains.


Article 7- Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les parties habilitées à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion d’une réunion périodique du CSE.


Article 8- Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.





Article 9 - Révision et dénonciation


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les parties habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.


Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Suresnes le 3 février 2020
En 4 exemplaires originaux.



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