ENTRE : La Société, ENTREPOT PETROLIER DE LYON S.A.S, dont le siège est situé 3 Rue d'Avignon, Port Edouard Herriot 69007 LYON représentée par, Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, D'une part,
ET : Le syndicat C.F.D.T. - 59, rue Delandine - 69002 LYON, représenté par Monsieur XXXX dûment habilité aux présentes,
D'autre part,
Préambule Dans le cadre légal des dispositions des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d'un Compte Epargne Temps (CET).
Fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l'ouverture du compte que son utilisation, le CET objet du présent accord est créé pour une période indéterminée.
II ouvre au salarie la possibilité d'une gestion autonome du temps épargne tout au long de sa carrière pour notamment lui permettre :
L’exercice de congés financés en cours ou en fin de carrière,
De faire face à des situations particulières,
ARTICLE 1 – Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés des sociétés parties à l’accord :
Titulaires d'un contrat de travail a durée déterminée ou indéterminée et disposant d'une ancienneté d'au moins 3 mois.
L'ouverture du compte épargne-temps du salarié résulte du premier versement qu'il effectue.
ARTICLE 2- Alimentation
L'épargne du CET est stockée en jours ouvrés à temps plein.
2.1- Sources d’alimentation
Le CET peut être alimenté par jour entier acquis dans la limite de 15 jours par an à partir des sources suivantes :
Jours de congés annuels excédant 20 jours ouvrés (ou excédant 24 jours ouvrables
), Cf. Accord du 2 mars 2023, art. 3.2.8,
Jours de réduction du temps de travail,
Jours bénévoles,
des repos acquis au titre d’heures supplémentaires (repos compensateurs de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos). Cf. Accord du 2 mars 2023, art. 3.2.7
Jours de repos accordés aux salariés en forfait jours, Cf. Accord du 2 mars 2023, art. 2.
L'épargne temps dans le CET est limité à 150 jours.
2.2- Périodes d’alimentation
Le CET est alimenté à deux périodes de l'année :
Du 1er avril au 30 avril
Du 1er novembre au 30 novembre.
ARTICLE 3- Option congés en cours de carrière
Le salarié peut utiliser son épargne temps pour prendre ou pour prolonger un congé ponctuel ou un congé légal.
Dans la limite des droits épargnes, l'exercice de ces conges est rémunéré selon la règle du maintien de salaire dont les modalités sont définies à l’article 4.
L'épargne temps est utilisée par jour entier et en fonction du taux d'activité du salarie lors de son utilisation. La demande de congé ponctuel est formulée auprès de la hiérarchie moyennant un délai de prévenance égal à la durée du congé demandé et au minimum 15 jours. La demande soumise à l’accord de la hiérarchie reçoit une réponse dans un délai de 15 jours.
Article 3.1- Conge ponctuel
On entend par conge ponctuel toute période d'absence autorisée du salarie financée par tout ou partie de son épargne temps. La durée du congé ponctuel est au plus égale à l'épargne temps du salarié. Le salarié doit avoir soldé au préalable l'intégralité de ses droits acquis à congés, repos et récupérations.
Article 3.2- Congés légaux
Le salarié peut utiliser tout ou partie de son épargne temps pour financer les congés légaux existants dont notamment :
Le congé parental d’éducation,
Le congé de présence parentale,
Le congé de proche aidant (art. L. 3142-16 à L. 3142-25-1 Code du Travail)
Le congé de solidarité familiale,
Le don de congé conformément aux articles L. 1225-65-1 et L 1225-65-2 Code du Travail, soit un don dans la limite de 5 jours ouvrés.
Les délais de prévenance, les conditions d'ancienneté, de report et les éventuelles autres modalités d’exercice pour bénéficier de ces conges sont ceux prévus par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur au moment de la demande.
ARTICLE 4 – Maintien de salaire
L'épargne utilisée par le salarié dans le cadre des articles Ill, IV et V est convertie selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l'article L. 3141-22 du Code du travail.
ARTICLE 5 – Rupture du contrat de travail
Dans le cas de la rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble est versée au salarié selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l’article L. 3141-22 du Code du Travail.
ARTICLE 6 - Contestations
En cas de conflits liés à l’application des dispositions de l’accord, les parties de l’accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l’amiable du litige. En cas d'échecs, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.
Article 7 – Durée de l‘Accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Article 8 – Bilan, renégociation et dénonciation
Pour apprécier la portée de !'application des dispositions du présent accord, un bilan sera dressé et présenté aux Organisations Syndicales représentatives au terme des trois premières années de mise en œuvre du présent accord. Une renégociation sera alors ouverte avec les organisations syndicales représentatives, au cours du 1er semestre 2028. Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-9 a L. 2261-14 du Code du travail.
Article 9 – Prise d’effet
Le présent accord prend effet le 1er mars 2025. Le présent accord donnera lieu à dépôt par la partie la plus diligente auprès de la DREETS conformément à la loi du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et dans les conditions prévues par l'Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, à savoir dépôt exclusivement sous forme dématérialisée d'une version intégrale signée des parties (format PDF) et une version publiable du texte (dite antonymie au format.docx) dans laquelle est supprimée toute mention de noms prénoms et signatures de personnes physiques. Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes.
Enfin, le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais à l’organisation syndicale représentative. Fait en 4 exemplaires originaux Dont 1 exemplaire est remis à chacune des parties, A Lyon, le 31 janvier 2025
XXXXXXXX Directeur Général Délégué syndical Pour la C.F.D.T