ACCORD RELATIF A LA MIS EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE ENTREPOTS LINGERIE
Entre les soussignées :
La société Entrepôts Lingerie SAS, sise ZAC du Parc Charles de Gaulle – 2, rue Le Nôtre 95190 GOUSSAINVILLE, représentée par ______________, Directrice Générale des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommé l’Entreprise
d’une part,
Et,
UNSA, représentée par ____________, Déléguée Syndicale.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule :
Au service des marques Etam, Undiz et Maison 123, les entrepôts du Groupe Etam sont amenés, pour des raisons inhérentes à leur activité, à recourir au travail de nuit. En effet, les entrepôts ont pour objectifs d’assurer, d’une part, l’approvisionnement des points de vente, d’autre part, la livraison des commandes dans des conditions optimales afin de répondre aux exigences de ventes tout au long de l’année. Dans un secteur d’activité très concurrentiel et en pleine mutation, les enseignes doivent proposer un service client optimum, avoir des magasins toujours achalandés et livrer les commandes dans les plus brefs délais.
C’est dans ce cadre que la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité permettre ce recours indispensable au travail de nuit, en encadrer les modalités de mise en œuvre et les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Le recours au travail de nuit se justifie dès lors par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et de répondre aux exigences de qualité et de performance attendues.
Les parties sont conscientes que la mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.
A l’issue de leurs négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise et des entrepôts susceptibles d’être affectés à des activités nécessitant un travail de nuit selon les besoins de l’Entreprise.
Le recours au volontariat s’appliquera à l’ensemble de ces salariés, à l’exception de ceux recrutés postérieurement à la signature du présent accord et pour lesquels le travail de nuit est expressément prévu au contrat de travail.
Il est précisé que le recours au travail de nuit n’est pas applicable aux stagiaires de l’Entreprise ni aux salariés de moins de 18 ans.
Article 2 : Régime juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif en vigueur au jour de signature dudit accord. Il est conclu en application des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.
Il est également précisé que le Médecin du travail a été informé et consulté sur la mise en place du travail de nuit au sein de la Société conformément à l’article L.3122-10 du Code du travail.
Article 3 : Définitions, recours au travail de nuit et durée du travail
Il convient de distinguer le travail de nuit, défini par une plage horaire spécifique, du statut de travailleur de nuit, qui répond à des critères précis.
Article 3.1 : Définition du travail de nuit
Conformément à l’article L 3122-2 du code de travail, la période de travail de nuit est comprise entre 21h et 6h.
Article 3.2 : Définition du travailleur de nuit
L’article L.3122-5 du code du travail définit comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit, un nombre minimal d’heures de travail de nuit pendant une « période de référence » définie dans les conditions précisées ci-dessous. Le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence peut être fixé par une convention ou un accord collectif de travail étendu. À défaut d’accord, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Article 3.3 : Définition de la période de référence
Les parties conviennent que la période de référence visée à l’article L 3122-5 du code du travail s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 : Durée de travail et temps de pause des travailleurs de nuit
Article 4.1 : Durée de travail
Hors dérogations légales, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives sur la période de travail accomplie.
La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.
Est réaffirmée la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11h, ainsi que les temps éventuellement prévus aux contrats de travail.
Article 4.2 : Temps de pause
En contrepartie du travail de nuit, à partir de 6 heures de travail planifiées, le salarié bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes rémunérée comme du temps de travail effectif et donc incluse dans le temps de travail planifié.
Les pauses seront prises par roulement, et planifiées par le responsable hiérarchique en bonne intelligence avec les salariés concernés.
Article 5 : Principe de volontariat
Les dispositions de cet article ne s’appliquent qu’aux salariés dont le contrat de travail n’inclut pas de travail de nuit.
Article 5.1 : Mise en œuvre du volontariat pour les salariés de l’entrepôt
Il est convenu que le travail de nuit ne peut être envisagé que sur la base du volontariat en fonction des besoins de l’entreprise. Le volontariat du salarié est valable pour une durée indéterminée.
Un appel au volontariat sera réalisé après la signature de l’accord. Un nouvel appel au volontariat sera réalisé tous les trois mois. Si le nombre de salariés se portant volontaire est supérieur au besoin, un roulement équitable sera appliqué.
L'absence de candidature d'un salarié pour le travail de nuit ne pourra entraîner ni sanction ni mesure discriminatoire. Il est rappelé que le fait d’être volontaire ou non pour travailler la nuit ne doit pas non plus être un critère dans le choix du recrutement, sauf pour les contrats spécifiquement conclus pour travailler sur cette période.
Le volontariat doit se matérialiser par l'acceptation claire et explicite du collaborateur ou de la collaboratrice d'adopter un horaire incluant une plage de nuit, comprise entre 21 heures et 6 heures du matin. Cette acceptation sera formalisée par la signature d’un formulaire en annexe I du présent accord.
Article 5.2 : Réversibilité du volontariat
Lorsque le salarié ne souhaite plus travailler la nuit, il en informe l’entreprise et bénéficie alors prioritairement d’une organisation de son temps de travail sans heure de nuit. Se présentent alors 2 situations :
Soit cette possibilité existe à court terme, elle est alors mise en œuvre dès la semaine suivante ;
Soit cette possibilité n’existe pas à court terme : un préavis d’un mois devra être respecté pour le salarié. Si toutefois une solution est trouvée avant la fin du mois de préavis, elle sera bien évidemment mise en œuvre.
Article 6 : Réversibilité du travail de nuit pour ceux dont la clause est au contrat de travail
Les salariés dont le contrat de travail prévoit le recours au travail de nuit peuvent, à leur initiative, formuler une demande écrite afin de passer à un poste de jour. La Direction s’engage à étudier ces demandes avec attention en tenant compte des possibilités d’organisation et des besoins de l’entreprise. Dans ce cadre, ces salariés bénéficieront d’une priorité d’accès aux postes de jour disponibles.
Article 7 : Contreparties au travail de nuit
Article 7.1 : Contrepartie en repos compensateur
Conformément aux dispositions légales, les collaborateurs travaillant de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos, correspondant au temps travaillé pendant la plage horaire de nuit, à l'exception des périodes d'absence de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers, etc.). Le temps de repos compensateur est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées, qui permet au travailleur d’acquérir et de poser des demi-journées ou des journées complètes de repos compensateur.
Les heures de nuit sont prises en compte à partir de la première heure travaillée dans la plage horaire de 21 heures à 6 heures du matin.
En accord avec le responsable hiérarchique, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, RTT, ou jours d’ancienneté.
Le repos sera affecté sur un compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet. Les horaires de travail de nuit effectués et le repos compensateur acquis feront l’objet d’une information en annexe du bulletin de salaire.
Les collaborateurs devront prendre leurs repos compensateurs dans le délai de trois mois maximum suivant l'ouverture du droit.
Il a été convenu que les collaborateurs concernés bénéficient d’un jour de repos compensateur (7h) par tranche de 120h de nuit travaillées.
Il est précisé que les collaborateurs au forfait, dont la durée de travail est décomptée en jours, bénéficient également de cette contrepartie sous forme de repos pour le temps de leur activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).
L’identification d’heures de travail effectuées sur une plage horaire de nuit ne pourra en aucun cas remettre en cause les caractéristiques ou les effets des forfaits-jours. La Direction veillera au respect de ces durées.
Article 7.2 : Contrepartie salariale
En complément de la contrepartie en repos compensateur, le salarié travaillant sur une plage horaire de nuit bénéficiera d’une compensation salariale. Cette majoration est calculée en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.
Les heures de nuit sont prises en compte à partir de la première heure travaillée dans la plage horaire de 21 heures à 6 heures du matin.
Les salariés payés à l’heure bénéficieront d’une majoration de salaire de 15% de leur taux horaire pour toute heure de travail de nuit effectuée. Les salariés au forfait jour bénéficient également d’une majoration de salaire. Cette majoration est calculée sur la base d’un taux horaire reconstitué à partir du salaire mensuel brut de base, divisé par 151,67 heures. Elle est appliquée à chaque heure de travail de nuit effectivement réalisée. Une majoration de 15% s’appliquera à ces heures.
Article 8 : Mesures d’amélioration des conditions de travail et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit
Article 8.1 : Information des collaborateurs sur les bonnes pratiques du travail de nuit
En amont de sa première affectation de nuit, le collaborateur concerné bénéficiera d’une fiche d’informations et de conseils spécifiques en lien avec le travail de nuit en matière de santé, d’alimentation et de sommeil.
Article 8.2 : Restauration
Tout salarié travaillant plus de 5h de nuit sur une même nuit bénéficiera d’un titre restaurant.
Article 9 : Surveillance médicale spéciale
Tout travailleur de nuit bénéficie du suivi médical prévu par les dispositions légales à cet effet.
Article 10 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le travail de nuit est accessible aux femmes et aux hommes de manière égalitaire. Si un roulement devait être effectué, il sera fait de manière égalitaire entre les salariés et entre les femmes et les hommes.
Article 11 : Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’Entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
Article 12 : Représentation du personnel
L’affectation d’un collaborateur à un poste de nuit ne doit avoir aucun impact sur l’exercice par ce dernier d’un mandat de représentant élu du personnel et/ou de fonctions syndicales au sein de l’entreprise.
En particulier, il est rappelé que lorsqu’un représentant du personnel, qui a le statut de travailleur de nuit, prend des heures de délégation ou participe à une réunion du CSE pendant la journée alors qu’il était affecté sur cette période à un poste de nuit, il bénéficie, au titre de ces heures, du paiement de la majoration prévue pour travail de nuit au titre du présent accord (à l’exclusion de toute autre majoration conventionnelle).
Article 13 : Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer une première fois au bout de 6 mois, dans le cadre du suivi de l’application du présent accord, afin d’évoquer notamment d’éventuelles mesures d’ajustement.
Elles se réuniront par la suite, en cas de renouvellement tacite, une fois par an.
Article 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.
Il est tacitement renouvelable sous réserve que l’une ou l’autre des parties ait informé l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception auprès de l’autre, et au plus tard 3 mois avant son terme, qu’elle entendait s’opposer à ce renouvellement.
Article 15 : Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires dans le cadre de l’application des articles L 2261-9 et suivants. Il pourra être dénoncé après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Article 16 : Notification et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS et au Conseil de Prud’hommes compétents conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Aussi, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Goussainville, le 24/07/2025
Pour la Direction Pour l’UNSA
_____________________ _____________________ Directrice Générale des Ressources Humaines Déléguée Syndicale Centrale
ANNEXE I
FORMULAIRE DE VOLONTARIAT AU TRAVAIL DE NUIT
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ………………………………….,
Salarié(e) de la société Entrepôts Lingerie,
Affecté(e) au sein de l’établissement de :……………………………………….
Déclare me porter volontaire pour travailler de nuit selon les termes de l’accord sur la mise en place du travail de nuit en vigueur, et ait pris connaissance de mes droits de rétractation.
Fait à …………..
Le XX/XX/XXX
(En deux exemplaires)
Signature du salarié Précédée de la mention lu et approuvé