ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre, d’une part
L’Association « Entreprendre Ensemble », déclarée à la sous-préfecture de DUNKERQUE dont le siège est au 66, rue des Chantiers de France – 59140 DUNKERQUE,
Et, d’autre part, les organisations syndicales
SYNAMI CFDT,
CGT,
Préambule
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et mise à jour par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat permet de verser une prime dite « Prime de Partage de la Valeur ».
Dans le contexte social et économique, notamment toujours marqué par l’inflation, et dans une volonté de récompenser les efforts fournis par les salariés, Entreprendre Ensemble et les organisations syndicales ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2024, afin d’accompagner le pouvoir d’achat des salariés.
Pour rappel, le versement de cette prime n’est pas obligatoire pour l’employeur.
Le versement de cette prime exceptionnelle s’effectue dans le cadre légal en vigueur et selon les conditions et modalités fixées par le présent accord.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salarié(e)s lié(e)s à l’association par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).
Article 3 – Montant et modulation de la prime
Le montant de la prime est fixé à cinq cents euros (500 €) net par salarié, présent sur toute la période de référence et dont le contrat de travail est à temps complet.
La période de référence est du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
La prime est modulée, sur la période de référence, selon les critères suivants :
L’ancienneté au sein de l’association ;
La durée du travail prévue au contrat en cas de temps partiel ;
La durée de présence effective, calculée pour les absences supérieures à 30 jours calendaires, en déduisant en jours ouvrés (sans les samedi, dimanche et jours fériés) les arrêts de travail (maladie, accidents de travail), les absences pour convenances personnelles (sabbatique, congés sans solde, etc.).
La législation considère comme du temps de présence effective les absences dans le cadre des congés maternité, congés d’adoption, congés paternité, congés parentaux d’éducation, congés pour enfant malade, congés de présence parentale, congés acquis par don de jour de repos pour enfant gravement malade et les congés exceptionnels conventionnels.
Les salariés absents sur la totalité de la période de référence ne percevront pas de prime.
Article 4 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versée par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord de branche ou d’entreprise, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Cette prime étant versée en considération d’évènements exceptionnels, aucun usage ne saurait en résulter pour les années à venir.
Article 5 – Versement
La prime définie par le présent accord sera versée en une fois le 10 décembre 2024 aux salariés présents le jour du versement de celle-ci. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre 2024.
La prime ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.
Article 6 – Régime social et fiscal
A date d’entrée en vigueur du présent accord, et sous réserve de toute évolution législative, la prime de partage de la valeur, dans les entreprises de plus de 50 salariés, est intégralement soumise à l’impôt sur le revenu, à la CSG, à la CRDS.
Article 7 : la date d’application de l’accord et sa durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du Conseil des prud’hommes et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2024.
Article 8 : la révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision durant la période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail le temps.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision totale ou partielle de l’accord. La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge, toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur le point à réviser. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 9 : la dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en propre contre décharge.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué, au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois suivant la date de dénonciation.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 : les formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Un exemplaire du présent avenant sera transmis à chacun des délégués syndicaux.
Conformément aux dispositions légales (article L2231-5-1 du Code du travail), le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », permettant d’effectuer le dépôt de l’accord de façon dématérialisée et permettant la transmission de l’accord auprès de la DREETS concernée.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque et sera publié, en version anonymisée, sur la base de données nationale dont le contenu est accessible en ligne.
Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés via l’intranet.
Fait à DUNKERQUE, le (5 exemplaires originaux)
Pour Entreprendre Ensemble Pour la SYNAMI CFDT, Pour la CGT