Dont le siège est situé : 45 Boulevard de la Fontaine 67200 STRASBOURG N° SIREN : 525.386.439
AVENANT DE RÉVISION À L’ACCORD D’ENTREPRISE
CONCLU LE 13 SEPTEMBRE 2021
RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL ET AU TÉLÉTRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’E.P.A GRAND EST STRASBOURG (Siren n° : 525.386.439),
dont le siège social est situé 45 Boulevard de la Fontaine – 67200 STRASBOURG, représentée par , en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’Association E.P.A GRAND EST STRASBOURG ayant ratifié l’avenant à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent avenant.
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Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PRÉAMBULE
Un accord collectif d’entreprise portant sur la durée du travail et le télétravail a été conclu au sein de l’Association E.P.A GRAND EST STRASBOURG, en date du 13 septembre 2021.
Cet accord porte notamment sur la mise en place du forfait annuel en jours.
Après plusieurs années d’application, la Présidence de l’Association a souhaité engager une révision de certaines dispositions de l’accord d’entreprise relatives au forfait annuel en jours, afin de faire évoluer les modalités d’organisation du temps de travail des salariés concernés.
Cette révision a notamment pour objectif de réduire le nombre annuel de jours travaillés prévu dans le cadre du forfait annuel en jours, en le portant de 218 jours à 212 jours, journée de solidarité comprise, et d’accorder ainsi aux salariés concernés des jours de repos supplémentaires.
Dans ce contexte, la Présidence de l’Association et les salariés ont convenu de modifier et compléter les dispositions de l’accord d’entreprise du 13 septembre 2021 relatives au forfait annuel en jours, tout en maintenant les autres garanties attachées à ce dispositif.
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises de moins de 11 salariés, la Présidence de l’Association a donc décidé de soumettre à la ratification du personnel un projet d’avenant visant à réviser l’accord collectif relatif à la durée du travail et au télétravail, signé le 13 septembre 2021.
Les autres stipulations de l’accord d’entreprise conclu le 13 septembre 2021 demeurent inchangées et continuent de produire l’ensemble de leurs effets.
PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'accord d'entreprise du 13 septembre 2021 relatives au forfait annuel en jours.
Dans ce cadre, il ramène le nombre annuel de jours travaillés de 218 jours à 212 jours, afin d'accorder aux salariés concernés 6 jours de repos supplémentaires (RTT).
Cette évolution a pour objectif de renforcer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés tout en préservant les nécessités de fonctionnement de l’Association.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent avenant de révision s’applique dans les mêmes conditions et selon le même champ d’application que l’accord d’entreprise du 13 septembre 2021 auquel il se rattache.
Il ne modifie pas le périmètre d’application initial, lequel demeure strictement inchangé, tant en ce qui concerne les établissements concernés que les catégories de salariés visées.
PARTIE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les dispositions l’accord d’entreprise du 13 septembre 2021 sont modifiées et complétées comme suit :
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3-1 « DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL » Les dispositions de l’article 3-1 de l’accord d’entreprise du 13 septembre 2021 sont modifiées et complétées comme suit : Le nombre annuel de jours travaillés des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours est désormais fixé à 212 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète d'activité et pour les salariés bénéficiant d'un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les modalités de décompte du temps de travail en journées ou en demi-journées demeurent inchangées et continuent de s'appliquer dans les conditions prévues par l'accord initial.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4-1 « DÉTERMINATION DES JOURS DE REPOS » Les dispositions de l’article 4-1 de l’accord d’entreprise du 13 septembre 2021 sont modifiées comme suit : Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 212 jours de travail par an, journée de solidarité comprise, pour les salariés bénéficiant d'un droit complet à congés payés, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos déterminés chaque année, notamment en fonction des jours fériés chômés. La réduction du forfait annuel de 218 à 212 jours ouvre droit à l'attribution de 6 jours de repos supplémentaires (RTT) par année complète d'activité pour les salariés bénéficiant d'un droit complet à congés payés. La méthode de calcul permettant de déterminer le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires, duquel sont déduits :
le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
le nombre de jours de congés payés (ouvrés) accordés par l’Association ;
le nombre de jours travaillés.
Le résultat obtenu correspond au nombre de jours de repos attribués au salarié pour l'année considérée. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité, de paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4-2 « MODALITÉ DE PRISE DES JOURS DE REPOS » Les dispositions de l’article 4-3 de l’accord d’entreprise du 13 septembre 2021 sont modifiées comme suit : La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait s'effectue par journées entières ou demi-journées, principalement pendant les périodes de vacances scolaires et les ponts. Les dates de prise des jours de repos sont déterminées par le salarié, en concertation avec la Présidence de l’Association et dans le respect des nécessités liées à sa mission. Les parties veilleront à favoriser la prise d'au moins cinq jours de repos au cours de la période estivale, comprise entre le 1er juin et le 30 septembre. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos, ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue. La prise des jours de repos est soumise à une information préalable du supérieur hiérarchique au minimum quarante-huit heures à l'avance, sauf nécessité de service. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximal de journées travaillées. Les jours de repos doivent être intégralement pris avant la fin de la période de référence, fixée au
31 août de chaque année.
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4-3 « RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS » Les dispositions de l’article 4-3 de l’accord d’entreprise du 13 septembre 2021 sont modifiées comme suit : Le plafond annuel de 212 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, avec l'accord de l’Association, travailler au-delà de ce plafond en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce ouvre droit à une rémunération majorée de 10 %. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. L'accord entre le salarié et l’Association est formalisé par un avenant écrit au contrat de travail précisant:
le nombre annuel de jours de travail supplémentaires résultant de cette renonciation ;
le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours travaillés au-delà du forfait annuel ;
la ou les périodes annuelles concernées.
Cet avenant est conclu pour l'année en cours et ne peut faire l'objet d'une reconduction tacite. ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5-1 « DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION » Les dispositions de l’article 5-1 de l’accord d’entreprise du 13 septembre 2021 sont modifiées comme suit : Le personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d'une rémunération annuelle au moins égale à douze fois le salaire minimum mensuel de sa catégorie, sur la base d'un forfait annuel de 212 jours travaillés.
La rémunération est fixée sur l'année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés au cours de chaque mois.
À cette rémunération s'ajoutent les autres éléments de salaire prévus par la législation et la convention collective en vigueur, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée, tels que la prime d'ancienneté.
PARTIE 3 – APPLICATION ET SUIVI DE L’AVENANT DE RÉVISION ARTICLE 1 – CONSULTATION DU PERSONNEL Le présent avenant a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée minimum 15 jours après la transmission du projet de l’avenant à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 2 - DURÉE DE L’AVENANT ET ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article L2232-29-1 du code du travail.
ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION Article 3.1 - Révision de l’avenant Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt. Article 3.2 - Dénonciation de l’avenant Le présent avenant pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’avenant.
En tout état de cause, l’avenant ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois. ARTICLE 4 – CLAUSE DE SUIVI L’Association et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’Association) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent avenant.
Au cours de cette réunion, l’Association comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent avenant et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent avenant.
ARTICLE 5– DÉPÔT ET PUBLICITÉ Article 5.1 - Formalités de dépôt Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie des procès-verbaux de consultation du Comité Social et Economique seront jointes au dépôt de l’accord.
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG ;
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NANCY ;
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de REIMS ;
Article 5.2 - Formalités de publicité Une version anonyme du texte de l’avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’avenant sera affiché dans les locaux de l’Association, sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.