Accord d'entreprise ENTREPRISE ADAPTEE

Accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés exerçant leurs missions sur les chantiers

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ENTREPRISE ADAPTEE

Le 10/12/2021


Accord d’entreprise portant sur les dispositions de l’article 6 - CCN du paysage :

Organisation du temps de travail des salariés exerçant

leurs missions sur les chantiers


Entre les soussignés :

L’Entreprise Adaptée «Notre Avenir» dont le siège social est sis 28 rue de Sabin – BP 63 – 35470 Bain de Bretagne, représentée par, agissant en qualité de ,
d’une part,
Et

Le Comité Social et Economique représentée par , en leur qualité de ,
d’autre part,

Constituant ensemble « les parties »


Préambule

L’Entreprise Adaptée «Notre Avenir» relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 (IDCC 7018) et de l’accord national sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981.

L’avenant n°24 du 26 avril 2019 relatif à l’indemnisation des petits déplacements est entré en vigueur au 1er janvier 2020. Ce texte modifie l’article 6 de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage applicable aux catégories des ouvriers, employés et techniciens - agents de maîtrise.

Cet avenant prévoit que l’indemnisation des déplacements et des frais professionnels dépend des conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise, lesquelles doivent être déterminées et négociées par accord d’entreprise.

L’objectif partagé est de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives des salariés et de l’entreprise.


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
  • Ouvriers O1 à O6
  • Employés E1 à E4
  • ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4
quelle que soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, de leur contrat de travail, et quels que soient les éléments essentiels de ce dernier, temps de travail à temps complet ou à temps partiel notamment.

Les salariés principalement concernés sont les ouvriers de chantier qui effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.
 
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.


TITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE


Article 1 - Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers


Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, les parties conviennent que les salariés sont contraints de se rendre préalablement au siège social/dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Dès lors les temps de trajets (entre chantiers et, entre l’entreprise et les chantiers) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.
Pendant ce temps de trajet, les salariés sont à la disposition de l’employeur et sont tenus de se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 - Temps de chargement / Déchargement

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/ déchargement du matériel et de préparation des véhicules au siège social/dépôt et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises
de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 - Les frais de repas

Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, et si le salarié ne déjeune ni à l'entreprise, ni aux frais de l’employeur, ni à son domicile, il perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. Aucune autre indemnité de petit déplacement ne peut venir se cumuler.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


Article 1 - Durée / révision de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 2 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant l’échéance prévue des deux années.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit.
Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et dans les conditions prévues par la loi.

Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en trois exemplaires. L’Entreprise Adaptée procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’Entreprise Adaptée remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Bain de Bretagne, le 10 décembre 2021


Pour l’Entreprise AdaptéePour le CSE




Mise à jour : 2021-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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