ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL,
ET DE LEURS AMIS.
1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012
L’A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE
ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL,
ET DE LEURS AMIS.
1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012
IME « LE CHATEAU BLANC » SESSAD AUTISME « DIAPASON » LES ATELIERS D’ETRAN : E.S.A.T. - ENTREPRISE ADAPTEE ATELIER DE JOUR DU « RAVELIN » et « PARC GUY WEBER » FOYER D’HEBERGEMENT « Quai de l’YSER » FOYER DE VIE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE SOCIALE A.P.E.I. FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE « LA MARGOTIERE » ATELIER DE JOUR MÉDICALISÉ « LE CHALET » IME « LE CHATEAU BLANC » SESSAD AUTISME « DIAPASON » LES ATELIERS D’ETRAN : E.S.A.T. - ENTREPRISE ADAPTEE ATELIER DE JOUR DU « RAVELIN » et « PARC GUY WEBER » FOYER D’HEBERGEMENT « Quai de l’YSER » FOYER DE VIE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE SOCIALE A.P.E.I. FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE « LA MARGOTIERE » ATELIER DE JOUR MÉDICALISÉ « LE CHALET »
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTREPRISE ADAPTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES : L’A.P.E. I de la Région Dieppoise dont le siège social est situé 1 grande rue des Salines – 76370 Martin-Eglise. Représentée par Le Président de l’Association
D'UNE PART,
ET :
Les membres du CSE de l’Entreprise Adaptée :
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties ». Il a été convenu ce qui suit. Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc134104023 \h 3 Article 2 – Période de référence PAGEREF _Toc134104024 \h 3 Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein PAGEREF _Toc134104025 \h 3 Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence PAGEREF _Toc134104026 \h 3 Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc134104027 \h 4 Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc134104028 \h 5 Article 3.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle PAGEREF _Toc134104029 \h 5 Article 3.5. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc134104030 \h 6 Article 3.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération PAGEREF _Toc134104031 \h 6 Article 3.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures PAGEREF _Toc134104032 \h 6 Article 3.8. Contrôle de l’horaire PAGEREF _Toc134104033 \h 7 Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc134104034 \h 7 Article 4.1. Durée de travail de la période de référence PAGEREF _Toc134104035 \h 7 Article 4.2. Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc134104036 \h 7 Article 4.3. - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail PAGEREF _Toc134104037 \h 7 Article 4.4. Heures complémentaires PAGEREF _Toc134104038 \h 8 Article 4.5. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc134104039 \h 8 Article 4.6. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte PAGEREF _Toc134104040 \h 9 Article 4.7. Contrôle de l’horaire PAGEREF _Toc134104041 \h 9 4.8. Egalité des droits PAGEREF _Toc134104042 \h 9 Article 5 – Congés payés PAGEREF _Toc134104043 \h 9 5.1 Période d’acquisition des congés et calcul des congés PAGEREF _Toc134104044 \h 9 5.2 Période de prise des congés PAGEREF _Toc134104045 \h 9 Article 6 – Congés supplémentaires PAGEREF _Toc134104046 \h 10 6.1 Journées de Pont PAGEREF _Toc134104047 \h 10 6.2 Journées enfant malade PAGEREF _Toc134104048 \h 10 Article 7 – Qualité de vie au travail PAGEREF _Toc134104049 \h 10 Article 8 – Dispositions finales PAGEREF _Toc134104050 \h 10 Article 8.1. Durée de l’accord PAGEREF _Toc134104051 \h 10 Article 8.2. - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc134104052 \h 10 Article 8.3. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée PAGEREF _Toc134104053 \h 11 Article 8.4. Révision de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc134104054 \h 11 Article 8.5. Dépôt et publicité du présent accord PAGEREF _Toc134104055 \h 11 Annexes PAGEREF _Toc134104056 \h 12 PREAMBULE Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail sur l’année conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, afin de tenir compte de l’évolution des besoins de l’activité de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des services de l’Entreprise Adaptée :
Administratif,
Prestations de services :
Services extérieurs,
Conciergerie,
Maintenance,
Transport,
Services APEI
Maintenance et Hygiène des Locaux (MHL),
Sous-traitance,
Espaces verts,
Repasserie.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable aux services qui viendraient à intégrer l’Entreprise Adaptée. Les salariés sous contrat à durée indéterminée et les salariés sous contrat à durée déterminée sont soumis aux dispositions du présent accord. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables.
Article 2 – Période de référence Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier N au 31 décembre N. A titre transitoire, la première période de référence sera décomptée du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023. De plus, comme indiqué ci-dessous, la durée de travail à accomplir au cours de ladite période de référence devra être exceptionnellement ajustée.
Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence Temps de travail annuel Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixé à 1 582 heures, journée de solidarité incluse. La formule de calcul retenue est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année : 365 jours,
Les repos hebdomadaires : 104 jours,
Les congés payés : 25 jours,
Les jours fériés légaux : 8 jours,
Les ponts : 3 jours
Soit 225 jours/5 jours ouvrés de travail par semaine : 45 semaines 45 semaines * 35 heures = 1575 + 7 heures de journée de solidarité = 1 582 heures
Temps de travail effectif Dans le respect des dispositions légales, il existe des temps qui peuvent être assimilés à du temps de travail effectif et qui donnent lieu à rémunération :
Les temps d’habillage et de déshabillage à partir du moment où le port de la tenue est imposé par l’employeur et que celle-ci doit être revêtue dès l’arrivée sur son lieu de travail (blouse, EPI..).
Le temps prévu pour l’habillage est de 5 minutes et le déshabillage est de 5 minutes également.
Les temps de formation
Une journée de formation doit être décomptée sur le planning du salarié :
7 H pour une journée complète de formation,
En fonction de l’horaire indiqué sur le programme de formation pour une demi-journée de formation.
Les temps de déplacement pour le compte de l’Entreprise Adaptée.
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
Le temps de trajet domicile-travail,
Le temps de pause consacré au repas,
Les temps de formation personnelle hors de temps de travail
Le temps de pause Tous les salariés qui sont amenés à travailler au moins 6 heures consécutives doivent bénéficier d’un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives.
Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire
1) Modulation du temps de travail
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité. Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :
1er cas : Service administratif, prestations de services, maintenance et hygiène des locaux, sous-traitance :
L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 22 heures de travail effectif,
L’horaire maximal hebdomadaire est fixé à 48 heures de travail effectif. En respectant la limite de 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives
2ème cas : Espaces verts, Repasserie :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 22 heures de travail effectif,
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif. En respectant la limite de 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives
Planning prévisionnel d’activité joint en annexe.
En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.
2) Amplitude hebdomadaire habituelle d’activité
Du lundi au vendredi
Service Administratif, Sous-traitance
Du lundi au samedi
Prestations de services, Maintenance et Hygiène des Locaux, Espaces verts, Repasserie
3) Amplitude quotidienne d’activité
Service Administratif : Habituelle : 8H à 19H - Exceptionnelle : 7H à 20H
Prestations de services : Habituelle : 5H à 22H – Exceptionnelle : si poste de nuit ou 3/8 : 0H à 24H
Maintenance et Hygiène des Locaux : Habituelle : 5H à 19H - Exceptionnelle : 5H à 22H
Sous-traitance : Habituelle : 6H à 22H - Exceptionnelle : 5H à 22H
Repasserie : Habituelle : 8H à 18H - Exceptionnelle : 5H à 22H
4) Durée maximale de travail effectif par jour
La durée de travail effectif par jour est limitée à 10 heures.
Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés en début de période de référence par un planning remis en main propre. En cas de modification du planning en cours de la période de référence, les salariés seront informés trois jours ouvrés à l’avance.
Article 3.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle
Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas
d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat sur la période) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales en vigueur.
En cas de
départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat sur la période) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales en vigueur.
Article 3.5. Lissage de la rémunération Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.
Article 3.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération En cas
d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas
d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation définie par l’article 3.2. Ainsi, les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour (lorsque la durée hebdomadaire moyenne est de 35 heures).
Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;
elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement à du temps de travail effectif).
Par conséquent, par exemple en cas d’arrêt de travail dûment constaté justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 3.7 du présent accord doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation visée à l’article 3.2.
Article 3.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures
Heures supplémentaires
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1607 heures. Ces heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail. A défaut, l’employeur procédera au paiement des majorations afférentes. Les repos compensateurs devront être pris avant la fin du premier trimestre suivant le terme de la période de référence. Les majorations applicables aux heures supplémentaires sont de 25%.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié.
Article 3.8. Contrôle de l’horaire La durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée par semaine. La répartition des heures accomplies par le salarié lui sera communiquée mensuellement.
Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel Article 4.1. Durée de travail de la période de référence La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 1 607 heures. Elle sera fixée dans le contrat de travail. Cette durée sera minorée des jours de pont. Le temps de travail des salariés peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier N au 31 décembre N. A titre transitoire, la première période de référence sera décomptée du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023. De plus, comme indiqué ci-dessous, la durée de travail à accomplir au cours de ladite période de référence devra être exceptionnellement ajustée.
Article 4.2. Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 11 heures. Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.
Article 4.3. - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de l’horaire contractuel de référence prévu au contrat de travail. Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-5 du Code du travail, l’association respectera les dispositions décrites ci-dessous. Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail seront communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel. Ce planning est remis au salarié au début de la période de référence. Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail devront être portées à la connaissance des salariés à temps partiel. Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés lequel peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 4.4. Heures complémentaires Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires. Au cours de la première période de référence constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle calculée sur la période transitoire du 1er juin au 31 décembre 2023. Puis, le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence. Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus. Ces heures complémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle seront rémunérées et majorées à hauteur de :
dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées de 10 %.
Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée, les heures réalisées sont majorées à un taux de 25 % (article. L. 3123-21 du Code du travail.
Article 4.5. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année
Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié
En cas
d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée seront des heures complémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de
départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée seront des heures complémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 4.6. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel. En cas
d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.
En cas
d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Ainsi, les absences seront valorisées selon les modalités déterminées à l’alinéa précédent.
Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;
elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).
Article 4.7. Contrôle de l’horaire La durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée par semaine. La répartition des heures accomplies par le salarié lui sera communiquée mensuellement.
4.8. Egalité des droits Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 5 – Congés payés 5.1 Période d’acquisition des congés et calcul des congés La période de référence est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Pour une année complète de travail effectif sur cette période le salarié bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés.
5.2 Période de prise des congés Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.
Article 6 – Congés supplémentaires 6.1 Journées de Pont Trois journées de pont seront accordées aux salariés en CDI et CDD. L’ancienneté requise est de 4 mois (acquisition d’un jour à partir de 4 mois d’ancienneté, 2 jours pour 8 mois, 3 jours pour 1 an). Les congés pourront être pris en journée ou demi-journée. Ils doivent être soldés au 31 décembre. 6.2 Journées enfant malade Quatre jours par an seront accordés aux salariés en CDI et CDD pour les enfants âgés de moins de 16 ans. Conditions d’ancienneté :
2 jours pour 6 mois d’ancienneté
4 jours pour une année d’ancienneté.
Article 7 – Qualité de vie au travail Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail, les parties conviennent que deux pauses seront accordées à la Repasserie au regard de l’exercice du métier :
10 minutes le matin dès que le temps de travail est supérieur ou égal à 3H30,
10 minutes l’après-midi dès que le temps de travail est supérieur ou égal à 3H30.
Article 8 – Dispositions finales Article 8.1. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8.2. - Suivi de l’accord
Les parties décident de se réunir tous les trois ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Une commission de suivi, composée des membres du CSE de l’Entreprise Adaptée et de la Direction, est chargée :
de veiller à une bonne application de l’accord,
de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu. Article 8.3. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
Article 8.4. Révision de l’accord d’entreprise Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales. L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 8.5. Dépôt et publicité du présent accord
Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.