Accord d'entreprise ENTREPRISE ALAIN JEANNIARD

Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE ALAIN JEANNIARD

Le 01/06/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES





Entre,


L’ENTREPRISE ALAIN JEANNIARD,

Entreprise individuelle portant le numéro SIRET : 43191695600011, code APE : 0121Z,
Dont le siège social est situé : 4 rue aux Loups – 21220 MOREY-SAINT-DENIS,
Représentée par, en sa qualité de Chef d’Entreprise,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et,




L’ensemble des salariés de l’Entreprise ALAIN JEANNIARD, en application de l’article L2232-21 du Code du travail (dont la liste est annexée au présent accord),



D’autre part,







Il est conclu le présent accord portant sur les stipulations suivantes :




Préambule

Pour répondre aux besoins de l’entreprise et permettre une meilleure organisation du travail, depuis 2011, les salariés de l’Entreprise sont soumis au dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année (modulation-annualisation du temps de travail) conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables, en praticulier celles de la Convention collective régionale des exploitations et entreprises agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne IDCC 8262, renvoyant expréssement à l’Accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée et l’aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif d’entreprise les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés dans l’entreprise notamment afin de les adapter au contexte d’annualisation du temps de travail instauré au sein de l’Entreprise ALAIN JEANNIARD.


Ainsi, il est convenu ce qui suit :


  • Décompte des congés payés


Les parties décident qu’à compter du 1er juin 2020, l’acquisition des jours de congés payés se fait en jours ouvrés (la semaine comptant 5 jours ouvrés). Le décompte des congés payés pris est également effectué en jours ouvrés.


  • Modalités d’acquisition des congés payés


Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés
Période transitoire

Au 1er juin 2020, les jours de congés payés en cours d’acquisition au titre de l’ancienne période de référence courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (case N du bulletin de paie) seront basculés en jours ouvrés au titre des jours acquis (case N-1 du bulletin de paie).

Au 31 décembre 2020, le compteur des jours de congés payés acquis sera donc de 25 jours ouvrés (hors jours de congés payés éventuellement reportés des années précédentes) et le compteur des jours de congés payés en cours d’acquisition sera de 14,56 jours ouvrés (arrondi à 15 jours ouvrés) correspondant à une période effective de travail du 1er juin au 31 décembre 2020.

Au 1er janvier 2021, les jours de congés payés jusque là en cours d’acquisition du 1er juin au 31 décembre 2020 basculeront également en jours de congés payés acquis, ce qui fera apparaître un compteur de congés payés acquis de 40 jours ouvrés (hors jours de congés payés éventuellement reportés des années précédentes).
Ces jours de congés payés acquis pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2020.

Entrée en vigueur de la période de référence en année civile

A compter du 1er janvier 2021, la période de référence pour l’acquisition des congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Nombre de jours de congés payés acquis

L’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois correspondants à 25 jours ouvrés de congés sur l’année civile.


  • Prise des congés payés


Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés payés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, en cohérence avec la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Les salariés bénéficiant d’un solde de congés suffisant devront nécessairement poser leurs jours de congés (au minimum 10 jours ouvrés continus et dans la limite de 20 jours ouvrés) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le solde de 5 jours ouvrés de congés payés restant à poser à la libre appréciation du salarié.


  • Dispositions finales

Champ d’application

Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche (antérieure à la conclusion de l’accord ou à venir).

Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juin 2020.

Dénonciation – adhésion – révision

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées par le Code du travail.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Pendant sa durée d’application, cet accord peut être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, sur demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est expressément accepté par les parties que toute modification conventionnelle, légale ou règlementaire, qui affecterait substantiellement les stipulations prévues au présent accord, entrainerait de droit une réunion de négociations, en vue de l’éventuelle modification de cet accord, par avenant.



Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chaque personne concernée par l’accord, à l’issue de la procédure de signature, par le biais d’un affichage dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.


Fait à Morey-Saint-Denis,
Le 1er juin 2020,



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