accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires Entre les soussignés :
L’entreprise
Bontempi, dont le siège est situé 34 rue du Dévau 88340 Le Val d’Ajol, immatriculée Registre du commerce et des sociétés d’EPINAL sous le numéro B 305 750 119, représentée par Monsieur en qualité de directeur général de la société,
D’une part,
Et les membres élus du Comité Social et Economique ci-dessous :
délégué du personnel titulaire
D’autre part.
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause. Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires au niveau de la convention du 07 mars 2018
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2024, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, ETAM et cadres) est de
360 heures par salarié et par an.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 06/02/2024
Article 3 – Suivi de l’accord
Un suivi annuel sera réalisé auprès du Comité Social et Economique.
Article 4 – Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes d’Epinal.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 06/02/2024 à Le Val d’Ajol, en 3 exemplaires