Accord d'entreprise ENTREPRISE COMBA

Accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 25/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE COMBA

Le 22/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés 


  • La société Entreprise COMBA
S.A.R.L. au capital de 10 000 €
Dont le siège social est situé Zone Artisanale à ORAISON (04700)
RCS de MANOSQUE 005 750 385 – APE 4399C
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Gérant, dûment habilité,

Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et

  • Les salariés de la société Entreprise COMBA, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L.2232-23 du Code du travail, la société Entreprise COMBA, dont l'effectif moyen est de 9 salariés, en l'absence de membre élu du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que les dispositions des conventions collectives « Bâtiment – Entreprises de moins de 10 salariés » (IDCC 1597) et « Bâtiment – ETAM » prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié et par an, lorsque le temps de travail n’est pas annualisé dans l’entreprise.
La société Entreprise COMBA réalise des travaux de gros œuvre et de second œuvre sur des délais parfois très serrés. Compte tenu de la pénurie de main d’oeuvre constatée sur la branche d’activité du Bâtiment, l’entreprise doit pouvoir faire preuve de plus de souplesse quant à l’organisation de son temps travail. C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à ceux prévus par les conventions collectives « Bâtiment – Entreprises de moins de 10 salariés » et « Bâtiment – ETAM » conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en lui donnant davantage de souplesse.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont en revanche exclus de cet accord, les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés sur une base horaire,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) des salariés mineurs pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité peut fluctuer sur l’année et ce afin de permettre à l’entreprise de répondre aux contraintes d’échéances des chantiers qu’elle réalise.

ARTICLE 3 - DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour au niveau national, à 35 heures de travail effectif hebdomadaires.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L 3121-29 du Code du travail.
ARTICLE 4 - ACCOMPLISSEMENT ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Au-delà du contingent annuel conventionnelle soit 180 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne plus réaliser d’heures supplémentaires s’il en fait la demande expresse.
Les conventions collectives « Bâtiment – Entreprises de moins de 10 salariés » et « Bâtiment – ETAM » prévoient un taux de rémunération des heures supplémentaires conformes à celles des dispositions supplétives prévues à l’article L 3121-36 du Code du travail, savoir :
  • 25 % sur les huit premières heures ;
  • 50 % sur les suivantes.
Ces dispositions sont maintenues dans le cadre du présent accord.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires ne saurait déroger au respect des durées maximales de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires. Ainsi :
  • la durée journalière de travail maximale de travail ne saurait excéder 10 heures,
  • et la durée hebdomadaire de travail, 44 heures sur un semestre civil, 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les contingents annuels d’heures supplémentaires fixés par les conventions collectives « Bâtiment – Entreprises de moins de 10 salariés » et « Bâtiment – ETAM » sont tous deux de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 275 heures par an et par salarié.
Afin de garantir au salarié la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite du contingent annuel conventionnel de 180 heures et dans la limite de 275 heures par an, nécessiteront l’accord écrit du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 275 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 6 - CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS
Conformément à l’article L 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (275 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Si des heures supplémentaires pouvaient être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, une contrepartie obligatoire en repos serait due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 275 heures.
Conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % si l’effectif est maintenu en dessous de 20 salariés, 100 % s’il le dépasse.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie obligatoire en repos mentionnée à l'article L 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité.
A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, le salarié pourra formuler sa demande de prise de repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que la durée du repos atteindra 7 heures et devra être pris dans un délai maximum de deux mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Au délà, le droit au repos est perdu.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Les contreparties obligatoires en repos seront payées au salarié en cas de départ définitif de l’entreprise si ce dernier n’a pu prendre les repos dont il disposait au titre du dépassement du contingent annuel en heure.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 25 novembre 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L 2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouvel accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit à l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par cet accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
ARTICLE 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DDETS.

ARTICLE 10 - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Digne les Bains.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à ORAISON
Le 29 octobre 2024

Pour la société Entreprise COMBA

Le gérant


Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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