Accord d'entreprise ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE

AVENANT N°2 DE l'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL INITIAL DU 28 MARS 2014

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE

Le 31/03/2025


EEP
Avenant n°2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail initial du 28 mars 2014

Le présent avenant de l’accord est conclu entre les soussignés :

L’Entreprise EEP de la Société EEP, S.A.S, ayant son siège social Z.I Avenue Robert Schuman – 80104 Abbeville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro 348310061, représentée par

Chef d’entreprise,
d’une part,

Et,

Le comité social et économique.

d’autre part,



Cet avenant est rédigé afin de modifier l’organisation du travail du personnel ETAM pouvant être considéré comme personnel autonome au regard des dispositions légales (L3121-58 2° du Code du travail) et ajouter quelques précisions quant aux modalités de fonctionnement du régime de forfait en jours sur l’année ainsi que sur le droit à la déconnexion.

Ainsi, les dispositions de cet avenant prendront effet le 01 juin 2025. A cette date, elles annuleront et remplaceront les dispositions du Titre 5 de l’accord initial.

Titre 5 – Organisation du travail du personnel Cadre et ETAM « autonome »


Article 9 – Définition de la Convention de forfait jours


Les personnels cadres et ETAM « autonome » détaillés ci-après relèvent du dispositif de forfait en jours sur l’année.

  • Personnel concerné


Les parties conviennent que l’ensemble des cadres de l’Entreprise EEP relèvent de la population des cadres autonomes au sens de la convention collective nationale du bâtiment et de l’article L3121-58 du Code du travail, à l’exception du Chef d’Entreprise qui est un cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du Code du travail.

En outre, peuvent également bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés ETAM dits « autonomes » qui sont classés à partir du Niveau F dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
A ce titre, les parties au présent accord, après analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
  • Technicien bureau d’études.
  • Responsable d’affaire et adjoint
  • Correspondant qualité sécurité environnement
  • Responsable Achat Logistique
  • Responsable administratif et financier
  • Responsable études

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncés ci-dessus.

  • Durée annuelle du travail


Les personnels visés à l’article 9.1 se voient donc appliquer un forfait de 218 jours de travail par an. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables) et intègre la journée de solidarité définie par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Toutefois, les congés d’ancienneté et les jours de congés de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jour travaillés applicables.

La période de référence s’apprécie sur douze mois, en l’occurrence du début du mois de janvier à la fin du mois de décembre. 

Afin de ne pas dépasser les plafonds fixés dans les conventions de forfait, les personnels visés à l’article 9.1 bénéficient de journées de repos.
L’acquisition de ces jours de repos liés au forfait se fera à partir du 31 Janvier de chaque année. Ils devront être pris entre le 01 janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N. Passé cette période, les jours restants qui n’ont pas été pris seront perdus indépendamment des raisons tenant à l’impossibilité de la prise.
Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, la société s’engagera à communiquer, chaque année, avant le début de la période de référence, sur le nombre de jours de repos garantis aux salariés sous convention de forfait en jours pour une année complète
Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.
Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence. Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos. 
  • Organisation du temps de travail


Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable personnels visés à l’article 9.1 au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé physique et mentale des salariés.
L’accord garantit à ces salariés que le recours au forfait jour ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire les durées minimales de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives). Ces salariés devront, notamment, utiliser modérément les outils de communications modernes.

Il est demandé à chaque salarié relevant de l’article 9.1 de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps. Il est donc de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels visés à l’article 9.1 au regard d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les salariés.

Dans le cas où la charge de travail de ces salariés deviendrait trop importante, il incombera au salarié d’alerter immédiatement le Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le chef d’entreprise, en lien avec le collaborateur, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions.

Afin de permettre à l’entreprise de suivre au plus près la charge de travail des collaborateurs, il incombera aux ETAM « autonome » de déclarer les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé et de valider les saisies.

Un entretien annuel de suivi du forfait sera mis en œuvre et formalisé. Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de vérifier la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année avec sa vie professionnelle et familiale et, le cas échéant de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail. À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.


  • Programmation des jours travaillés


Il appartient au salarié d’organiser son temps de travail de manière autonome en fonction des missions qui lui sont confiées.


  • Modalité des prises de jours de repos


Les jour de repos sont pris par journée ou demi-journées.
Les jours de repos résultant du forfait en jours seront pris à l’initiative du salarié en organisant, sauf dérogation, une prise d’un jour de repos par mois. La prise du jour de repos mensuelle sera déterminée par le salarié en fonction des contraintes de l’activité.

Toutefois, en cas de sous activité imposant une baisse des horaires de travail, la direction se réserve le droit, après consultation des membres du comité social et économique, d’imposer la prise des jours de repos préalablement au recours à toute autre solution, notamment de chômage partiel.

  • Modalité de rémunération


Les salariés concernés se verront garantir un lissage de leurs rémunérations mensuelles sur toute la période de référence, hors prime 13ème mois et prime de congés.


  • Conditions de prise en compte de la durée de travail et de la rémunération des salariés entrés et sortis en cours de période

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. 
 
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. 
 
Pour les années d’entrée ou de sortie de la Société, ou en cas d’absence du salarié, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation. 
 
L’année d’arrivée du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir : 
  • le nombre de samedis et de dimanches ; 
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ; 
  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée. 
 
L’année de départ du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ : 
  • le nombre de samedi et de dimanche ; 
  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ; 
  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée. 

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

  • Modalité d’exercice du droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel : téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.
Le droit à la déconnexion s’applique aux personnels visés à l’article 9.1 soumis à un forfait en jours qui sont également tenus de respecter les règles de bon usage des outils informatiques en vigueur dans leur société/entreprise.
La « CHARTE DU BON USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES » élaborée par VINCI Energies en mars 2017 est un document de référence du droit à la déconnexion tel qu’il est mis en œuvre au sein de l’entreprise/la société.
Cette charte peut être consultée par les salariés.
Chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours doit en prendre connaissance.
Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.
La direction et les représentants du personnel rappellent que, comme tout salarié, les personnels visés à l’article 9.1 soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :
  • ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;
  • ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)

lls considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les personnels visés à l’article 9.1 soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.
Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un l’entretien individuel. 


Les autres dispositions de l’accord du 28/03/2014 modifié en dernier lieu par un avenant du 29/04/2016 restent inchangées.

Fait à Abbeville,
Le 31 mars 2025, Après consultation des membres titulaires du CSE lors de la réunion CSE du 06 février 2025 (cf. PV)

Pour l’entreprise EEP


Pour le CSE

Mise à jour : 2025-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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