POUR LA SOCIETE ENTREPRISE D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Entre
La Société Entreprise d’Equipements Electriques, SAS au capital de 1 120 000 Euros, ayant son Siège Social 250 rue Louis Breguet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le n° 778 114 793 00038, représentée par en sa qualité de chef d’entreprise, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part
Et
Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 25 juin 2026 annexé à l’accord,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.
PREAMBULE
Dans le cadre de son activité, la Société est amenée à recourir, de manière ponctuelle, au travail de nuit afin de répondre aux contraintes spécifiques de ses clients et aux impératifs d’exécution de certains chantiers.
L’organisation du travail doit également permettre de prendre en compte les conditions d’exécution des missions, notamment en adaptant les horaires lorsque cela est nécessaire pour préserver la santé et la sécurité des salariés, en particulier en cas de conditions climatiques défavorables. Ces adaptations peuvent conduire à intervenir sur des horaires décalés par rapport aux horaires habituels de travail, sans pour autant caractériser systématiquement une situation de travail de nuit.
Ces exigences doivent être conciliées avec les impératifs économiques et organisationnels de l’entreprise.
Le présent accord s’inscrit dans ce contexte et fait suite aux échanges intervenus avec les salariés et leurs représentants, ayant mis en évidence la nécessité d’encadrer ces pratiques et de fixer un cadre clair en matière de recours au travail de nuit et de contreparties associées.
Les Parties rappellent que le recours au travail de nuit demeure exceptionnel et doit être encadré afin d’assurer un équilibre entre les besoins opérationnels de la Société et la protection des salariés.
Le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Ouvriers et Etam de la Société, dont l’activité nécessite un travail de nuit dans le cadre des contraintes techniques et économiques.
Il est en effet expressément exprimé que les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Article 2 - Définition du travail de nuit
Le travail de nuit correspond à toute période de travail comprise
entre 21 heures et 6 heures.
Compte tenu de l’organisation de l’activité, le recours au travail de nuit au sein de la Société revêt en pratique un caractère ponctuel ou programmé, et ne s’inscrit pas, sauf exception, dans un recours habituel au travail de nuit.
Il est toutefois rappelé que la qualification de travailleur habituel de nuit s’apprécie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Par dérogation, à titre exceptionnel, notamment en cas de modification de l’horaire collectif décidée par la direction pour tenir compte de conditions climatiques particulières telles que des épisodes de forte chaleur, la période de travail de nuit est fixée de
21 heures à 5 heures pour les salariés concernés.
Dans cette hypothèse, les horaires collectifs applicables sont arrêtés par la direction et communiqués aux salariés par tout moyen adapté garantissant leur bonne information.
Les heures de travail effectuées à compter de 5 heures dans le cadre de ces organisations exceptionnelles ne sont pas considérées comme du travail de nuit au sens du présent accord. Elles n’ouvrent donc pas droit aux contreparties associées prévues par le présent accord.
Article 3 - Détermination des contreparties liées au travail de nuit
Les heures de travail effectuées durant la période de travail de nuit, telle que définie à l’article 2 du présent accord, ouvrent droit à une
majoration de 100 % du taux horaire de base.
Cette contrepartie ne se cumule pas aux majorations pour travail du dimanche, travail d'un jour férié ou avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.
Article 4 - Adaptation exceptionnelle des horaires pour conditions climatiques
En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en période de forte chaleur, la direction peut être amenée à modifier les horaires collectifs des équipes de chantier afin de préserver la santé et la sécurité des salariés.
Dans ce cadre, une organisation spécifique du temps de travail peut être mise en place, incluant un avancement des horaires de début et de fin de journée.
Cette organisation exceptionnelle est mise en œuvre dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos applicables.
Les modalités d’organisation sont définies par la direction et communiquées aux salariés par tout moyen adapté garantissant leur bonne information, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 22 juin 2026.
Article 6 - Dénonciation et révision
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Toute demande de révision est notifiée aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Les parties s’efforcent d’ouvrir des négociations dans les meilleurs délais.
En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est respecté. Cette dénonciation est notifiée aux autres parties dans les mêmes conditions et fait courir le délai de préavis.
Pendant la durée du préavis, les parties se réunissent afin d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord, qui pourra se substituer au présent accord dès son entrée en vigueur.
Article 7 - Suivi de l'accord
Les Parties conviennent que toute difficulté d’interprétation relative au présent accord pourra être examinée à la demande de la partie la plus diligente, dans le cadre d’un échange entre les signataires.
Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la Société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé par la Société au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne.
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la Société et une copie sera remise au CSE.