Accord d'entreprise ENTREPRISE D'INSERTION PAR L'INTERIM

ACCORD D'AMENAGEMENT DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ENTREPRISE D'INSERTION PAR L'INTERIM

Le 16/02/2022






ACCORD D’AMENAGEMENT DE JOURS

DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :


La société Entreprise d’Insertion par l’Intérim – E2I, dont le siège social est situé au 30 bis, rue du Mail, 76100 Rouen
Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Président,

D’une part,


Madame XX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’autre part,


Et 

Les membres élus du CSEE :
Madame XX, secrétaire,
Monsieur XX, trésorier,

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties ont convenu de se réunir afin de négocier une nouvelle organisation de la durée du travail au sein de la société Entreprise d’Insertion par l’Intérim – E2I.

Le présent accord se substitue aux pratiques actuelles et vise à définir un nouvel aménagement de la durée du travail en application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.

L’organisation doit permettre une mise en adéquation harmonieuse des moyens matériels et humains avec les variations de la charge de travail et les contraintes de planification de l’activité, liées aux demandes de nos clients.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies en vue d’aboutir au présent accord.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • DISPOSITIONS GENERALES

  • Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Entreprise d’Insertion par l’intérim – E2I disposant d’un contrat de travail en CDD ou en CDI.

L’aménagement de la durée du travail prévue par le présent accord ne concerne ni les salariés dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein correspondant à la durée légale du travail (35 heures), ni les salariés soumis à un forfait annuel en jours, ni les salariés disposant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.

  • Cadre de l’aménagement du temps de travail

Le présent accord met en place une nouvelle durée hebdomadaire de 39h de travail par semaine.

Cette durée permet donc de prévoir une plus grande amplitude horaire des agences afin de répondre aux demandes de nos clients et de nos bénéficiaires.

La première période débutera au mois de Avril 2022.



  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES REPOS

  • Organisation de travail des collaborateurs

La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs est fixée à 39h, dont 35h seront effectuées selon les horaires collectifs de travail des ouvertures des agences.
Actuellement les agences ont les horaires suivants :

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h00 et 14h00 – 17h30

Les 4 heures supplémentaires de travail seront effectués en fonction des besoins de l’agence à laquelle le.la collaborateur.trice est rattaché.e.

Les responsables d’agence en accord avec la Direction et le CSEE peuvent organiser une modification des horaires de leur agence.

Les collaborateurs.trices doivent respecter les horaires de leur agence de rattachement, fixés par leur responsable d’agence.

Le minimum du temps de pause quotidien consacré au repas est de 60 minutes.

Les collaborateurs se verront rémunérer la 36ème et la 37ème heure en heure supplémentaire, la 38ème et la 39ème heure seront cumulées sur un compteur RTT.

  • Calcul des jours de réduction du temps de travail

L’entreprise utilise le calcul suivant pour connaitre le nombre de jours de RTT pour la période définie allant du 1er Avril de l’année N au 31 Mars de l’année N+1.

Ce calcul sera revu chaque année.

Temps de travail 39 H hebdo dont 2 h payée en heure supplémentaire                               
Soit 7,4 h par jour en base de calcul       
                                                        
365-104 jours de we – 25 jours de CP - 7J fériés chômés hors WE (sur 2022) = 229 jours
                                                        
Ces 229 jours représentent 229 / 5 (jours par semaine) = 45,8 semaines de travail
Les salariés effectuent donc (39 – 37) x 45,8 = 91,6 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.
                                                        
Donc, ces 91,6 heures représentent

13,08 jours de RTT arrondi à 13 jours dans l’année, soit à 1,09 jour par mois.




  • Jours de réduction du temps de travail

Les collaborateurs bénéficient d’un nombre annuel de jours de réduction du temps de travail (JRTT) en fonction du calcul déterminé par le service Ressources Humaines.

Les JRTT s'acquièrent chaque mois à partir de mars de l'année N et sont à consommer sur toute la durée de l’année civile, c’est-à-dire du 1er Avril de l’année N au 31 Mars de l’année N+1.

Les JRTT sont obligatoirement pris durant la période de référence. Ils pourront être positionnés en demi-journée ou journée entière.
Les JRTT ne pourront faire l’objet d’un quelconque report sur l’année N+1.

Lorsqu'un collaborateur n'est pas présent sur l'ensemble de l'année civile, un prorata des JRTT sera calculé.

A noter que loi autorise l’employeur à imposer jusqu’à 50% la pause du nombre total de JRTT calculé chaque année.

  • Modalités de prise des JRTT

Conformément aux dispositions légales, la période de prise de congés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période de prise de JRTT s’étend du 1er Avril de l’année N au 31 Mars de l’année N+1.

Les demandes de congés et de JRTT s’établissent avec un délai de prévenance de :
•2 jours pour une durée d’absence comprise entre 1 et 3 jours
•5 jours pour une durée d’absence comprise entre 3 et 10 jours
•1 mois pour une durée d’absence supérieure à 10 jours

  • DUREE DE L’ACCORD, CONDITIONS DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er Avril 2022.

Les dispositions du protocole d’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu à l’article L.2232-13 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.


  • FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de ROUEN (76) et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de ROUEN (76).

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera affiché par l’entreprise dès sa signature et par tout autres moyens de communication.
Fait à Rouen, le DATE \@"d\ MMMM\ yyyy" 13 mars 2022


XX, secrétaire XX, Président





XX, trésorier XX, RRH

Mise à jour : 2022-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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