Accord d'entreprise ENTREPRISE D'INSERTION PAR L'INTERIM

ACCORD AMENAGEMENT DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 31/01/2027

4 accords de la société ENTREPRISE D'INSERTION PAR L'INTERIM

Le 30/01/2026







ACCORD AMENAGEMENT DE JOURS

DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre l’entreprise
SAS E2I – Entreprise d’Insertion par l’Intérim
SIREN : 508296506
Située 30, bis rue du mail
76100 ROUEN
Représentée par XX – Président



D’une part, et



L’élue du CSEE
Madame XX, élue titulaire,




D’autre part.









Préambule

Les parties ont convenu de se réunir afin de négocier une nouvelle organisation de la durée du travail au sein de la société Entreprise d’Insertion par l’Intérim – E2I.

Le présent accord se substitue aux pratiques actuelles et vise à définir un nouvel aménagement de la durée du travail en application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.

L’organisation doit permettre une mise en adéquation harmonieuse des moyens matériels et humains avec les variations de la charge de travail et les contraintes de planification de l’activité, liées aux demandes de nos clients.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies en vue d’aboutir au présent accord.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les parties, après s'être concertées et ayant trouvé un terrain d'entente, conviennent des termes et conditions suivants :

I – Dispositions générales

  • Champs d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la société Entreprise d’insertion par l’intérim – E2I disposant d’un contrat en CDD ou en CDI, ayant le statut « cadre » et étant dans les niveaux de G à M de la convention collective appliqué dans l’entreprise.

L’aménagement de la durée du travail prévue par le présent accord ne concerne ni les salariés dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein correspondant à la durée légale du travail (35 heures), ni les salariés relevant du statut « Ouvrier » ou « Employé » ou « Technicien » ou « Agent de maitrise », ni les salariés soumis à un forfait annuel en jours, ni les salariés disposant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.


  • Cadre de l’aménagement du temps de travail


A compter du 1er Février 2026, le présent accord met en place une nouvelle durée hebdomadaire de 39h de travail par semaine.

Afin de permettre aux salariés relevant du statut cadre de répondre pleinement à l’étendue de leurs missions et aux exigences opérationnelles de l’entreprise, il est convenu que leur durée hebdomadaire de travail est portée à 39 heures, contre 35 heures précédemment. Cette adaptation vise à concilier performance collective et équilibre professionnel, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Cette durée se répartit sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

II – Organisation du temps de travail et des repos
  • Organisation de travail des collaborateurs.trices


La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs est fixée à 39h, dont 35h seront effectuées selon les horaires collectifs de travail des ouvertures des agences.

Les 4 heures supplémentaires de travail seront effectuées en fonction des besoins de l’agence à laquelle le.la collaborateur.trice est rattaché.e.

Le minimum du temps de pause quotidien consacré au repas est de 60 minutes.

Les collaborateurs.trices se verront rémunérer la 36ème et la 37ème heure en heure supplémentaire, la 38ème et la 39ème heure seront cumulées sur un compteur RTT.

  • Calcul des jours de réduction du temps de travail

L’entreprise utilise le calcul suivant pour connaitre le nombre de jours de RTT pour la période définie allant du 1er Février de l’année N au 31 Janvier de l’année N+1.

Ce calcul sera revu chaque année.

Temps de travail 39 H hebdo dont 2 h payée en heure supplémentaire
Soit 7,4 h par jour en base de calcul

365-105 jours de we – 25 jours de CP - 9J fériés chômés hors WE (sur 2026) = 226 jours

Ces 226 jours représentent 226 / 5 (jours par semaine) = 45,2 semaines de travail
Les salariés effectuent donc (39 – 37) x 45,2 = 90,4 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.

Donc, ces 90,4 heures représentent 11.89 jours de RTT arrondi à 12 jours dans l’année, soit 1 jour par mois.



  • Dispositions sur les Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT)


Les collaborateurs bénéficient d’un nombre annuel de jours de réduction du temps de travail (JRTT) en fonction du calcul déterminé par le service Richesses Humaines.

Les JRTT s'acquièrent chaque mois à partir de Février de l'année N et sont à consommer sur toute la durée de l’année civile, c’est-à-dire du 1er Février de l’année N au 31 Janvier de l’année N+1.

Les JRTT sont obligatoirement pris durant la période de référence. Ils pourront être positionnés en demi-journée ou journée entière.
Les JRTT ne pourront faire l’objet d’un quelconque report sur l’année N+1.

Lorsqu'un collaborateur n'est pas présent sur l'ensemble de l'année civile, un prorata des JRTT sera calculé.

A noter que loi autorise l’employeur à imposer jusqu’à 50% la pause du nombre total de JRTT calculé chaque année.

  • Modalités de prise des JRTT


Conformément aux dispositions légales, la période de prise de congés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période de prise de JRTT s’étend du 1er Février de l’année N au 31 Janvier de l’année N+1.

Les demandes de congés et de JRTT s’établissent avec un délai de prévenance de :
• 2 jours pour une durée d’absence comprise entre 1 et 3 jours
• 5 jours pour une durée d’absence comprise entre 3 et 10 jours
• 1 mois pour une durée d’absence supérieure à 10 jours


III – Durée de l’accord, conditions de révisions et de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

Il prend effet au 1er Février 2026.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu à l’article L.2232-13 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

IV – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Rouen (76) et un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen (76).

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera affiché par l’entreprise dès sa signature et par tous autres moyens de communication.



Fait à Rouen, le 30 Janvier 2026,


XXXX
EluePrésident



Mise à jour : 2026-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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