Accord d'entreprise ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES

Avenant N°2 à l'accord sur ARTT

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES

Le 17/02/2026


AVENANT N02 A L'ACCORD SUR L'AIVŒNAGEIWENT
ET LA REDUCTION DU TErvfPS DE TRAVAIL
Enfre les soussiglés :
La société ETE VALETTE, SAS au capital de 40 OOO.OO Euros, sise Avenue d'Anduze 30100 ALES, immatriculée au RCS d'Ales sous le numéro 307 020 347 et représentée par Monsieur son chef d'entreprise, d'une part,
Ci-après « la Société »,
ET
Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 28/01/2019 annexé à l'accord, d'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties ».
Il est convenu le présent avenant n02 qui révise l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur depuis le I janvier 2001 , modifié par un premier avenant du 5 novembre 2019.
Préambule

Les modalités d'organisation du travail au sein de la Société ont évolué depuis la mise en place de l'accord du 1 er janvier 2001 et de son avenant du 5 novembre 2019. La distinction alors retenue entre « personnel sédentaire - de chantier » et « personnel de bureau » ne correspond plus aux besoins actuels, ni à la manière dont les équipes sont structurées.
Afin de disposer d'un cadre d'aménagement du temps de fravail mieux adapté à l'organisation réelle, la Société a souhaité fonder les règles applicables sur une classification plus pertinente distinguant le personnel opérationnel et le personnel administratif.
C'est dans ce cadre, et en l'absence de délégué syndical, que la direction s'est rapprochée des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) afin de négocier et de conclure le présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail.
Le présent avenant se substitue dans son intégralité aux dispositions de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 ainsi que son avenant du 05/11/2019.
Il se substitue également aux stipulations conventionnelles de la convention collective dont relève la société, aux différents accords préexistants, ainsi qu'aux différents engagements unilatéraux et usages ayant le même objet.
PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d'application
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés à de la Société, à l'exclusion des Cadres dirigeants.
Il est précisé que les salariés en contrat précaire (CDD, intérimaires) entre également dans le champ d'applicatiorvdu présent avenant, sous condition d'une durée prévisionnelle suffisante pour mettre en œuvre l'annualisation.
Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation sont également concernés par ces dispositions dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
Les salariés à temps partiel ne bénéficient en revanche pas des dispositions ci-après dans la mesure où leur temps de travail n'excède pas 35 heures par semaine. Leur contrat de travail précisera l'organisation et la durée du travail applicable.
Article 2 : Obiet
Le présent avenant a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de fravail applicables aux trois catégories de personnel suivantes :
Le personnel non-cadre opérationnel, dont le temps de travail est modulé en fonction des aléas d'activités, visés à la Partie II du présent avenant ;
Le personnel non-cadre administratif, dont le temps de travail est décompté en heures, visés à la Partie III du présent avenant ;
Le personnel cadre, soumis à un forfait annuel en jours, visés à la Partie V du présent avenant.
PARTIE 11 - AMENAGEMENT DU TRAVAIL DU PERSONNEL
NON-CADRE OPERATIONNEL
Article 3 : Dispositifd'annualisation de la durée du travail
3.1 Salariés assujetis
Seront assujettis à ce dispositif l'ensemble des salariés relevant des qualifications conventionnelles OUVRIER et ETAM dont les fonctions s'exercent principalement sur les chantiers ou dans le cadre d' interventions techniques opérationnelles.
Cette catégorie couvre donc les salariés dont l'organisation du fravail est sfructurée autour des impératifs opérationnels de production, de maintenance ou d'exécution technique.
3.2 Définition de la durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l'intégalité de ses droits à congés payés.
Cette durée annuelle correspond au temps de fravail effectif au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail.
Ne sont notamment pas inclus dans ce décompte les temps de coupure ou de pauses, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, qu'il n'a pas à se conformer à ses directives et qu'il peut librement vaquer à ses occupations personnelles.
Le dispositif d'annualisation repose sur une variation de la durée du travail telle que définie ci-dessus sur l' année, en fonction de l'activité de l'entreprise et donc de la charge de fravail.
3.3 Durées maximales du travail et repos minimum
La durée maximale quotidienne du fravail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales en vigueurs.
La durée maximale hebdomadaire du fravail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine. Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimum de I I heures consécutives.
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Article 4 : Fonctionnement du dispositifd'annualisation du temps de travail
4.1 Programmation des horaires de travail
La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
La programmation prévisionnelle indicative des horaires de travail sera établie pour chaque période annuelle, après consultation du Comité Social et Economique.
Le programme indicatif définit l'horaire effectué, semaine par semaine sur I 'année. La charge de travail pourra être répartie entre les 6 jours de la semaine, du lundi au samedi.
Les horaires de travail seront communiqués aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et affichés sur les lieux de travail.
Les parties ont conscience que la programmation prévisionnelle indicative impliquera des ajustements réguliers en cours d' année compte tenu de l'activité de la Société.
Toute modification de la planification en cours de période devra donner lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit à 1 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, dont notamment
  • De retard sur la date de réception du chantier ;
Commandes exceptionnelles ;
De travaux urgents liés à la sécurité ;
  • De sinistres et intempéries ;
  • D' absentéisme collectif anorrnal lié à la maladie.
  • Limite haute hebdomadaire
Dans le cadre des limites rappelées à l'article 3.3 ci-dessus, les Parties conviennent de fixer la limite haute de modulation à 46 heures de travail effectif par semaine.
En période de folie activité, les heures comprises entre la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) et la limite maximale susvisée ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s' imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent pas droit à repos compensateur de remplacement ou à majoration.
  • Heures supplémentaires
En règle générale, aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle.
Néanmoins, constituent des heures supplémentaires :
En cours de période, les heures de fravail effectif effectuées au-delà de 46 heures par semaine.;
A la fin de la période annuelle, les heures de travail effectifréalisées au-delà de la durée de 1607 heures et n'ayant pas déjà donné lieu à récupération sous forme de repos compensateur ou à paiement.
Les heures supplémentaires réalisées à titre exceptionnel en cours de période annuelle au-delà de la limite maximale de 46 heures seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les éventuelles heures supplémentaires repérées à l' issue de chaque période annuelle et non jusqu'alors compensées seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
4.4 Tenue d'un compteur individuel
Un compte individuel d'annualisation sera tenu pour chaque salarié.
Ce compte devra faire apparaître pour chaque période de travail
le nombre d'heures de fravail effectuées au cours de chaque mois, le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, le nombre d'heures de récupération prises sous la forme de jours de repos, l'écart éventuellement constaté à la fin de chaque période annuelle enfre le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures correspondant aux heures de modulation prises et le nombre d'heures correspondant à la rémunération.
4.5 Contrôle de la durée du travail
Le confrôle de la durée du Ùavail s'effectue au moyen d'une feuille de pointage signée par le salarié et son Responsable hiérarchique direct.
4.6 Rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, le travail sous forme annualisée n'aura aucune incidence sur le forfait de salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé » sur une base 151 ,67 heures par mois.
4.7 Traitement des absences, des enfrées et des sorûes en cours depériode
En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du confrat de fravail.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d' absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d'embauche d'un salarié au cours d'une période d'annualisation du travail, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de fravail effectif par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l'incidence des congés payés.
En cas de départ d'un salarié au cours d'une période d'annualisation du fravail, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de fravail effectifpar rapport à l'horaire moyen de référence, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s'ils n'ont pu être pris.

PARTIE 111 - AMENAGFÀŒNT DU TRAVAIL DU PERSONNEL
NON-CADRE AmnNISTRATIF
Article 5 : Réduction de la durée du travail sous (orme de tournées ou demi-iournées de repos
5.1 Salariés assujettis
Seront assujettis à ce dispositif l'ensemble des salariés relevant des qualifications conventionnelles ETAM dont les fonctions s'exercent principalement dans le cadre d'activités administratives, de gestion ou de support.
Relèvent notamment de cette catégorie les salariés exerçant des fonctions d'assistanat ou d' achats, ainsi que toute autre activité administrative ou fonctionnelle assimilée.
5.1 Dispositifde réduction de la durée du travail sousforme dejournées ou demi-journées de repos
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l'intégralité de ses droits à congés payés.
Les plannings de travail sont fixés sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine, moyennant l'acquisition de jours de RTT pouvant représenter jusqu'à 24 jours par an, pour une année complète de travail selon les modalités d'acquisition et de prise prévues ci-après.
Article 6 : Acquisition des tours de RTT
Les salariés concernés bénéficient de 24 jours de RTT pour une année complète de travail, à raison de deux jours acquis par mois échu travaillé.
Les RTT sont acquises en contrepartie d'une présence effective sur la période de référence correspondant à l'année civile. Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l'acquisition des RTT.
Article 7 : Modalités de priedes tours de RTT
Les jours RTT doivent être pris à raison de deux journées ou de quatre demi-journées par mois.
La prise des jours acquis ne pourra pas être repoussée de plus d'un mois avec un maximum de cinqjours pris dans le même mois calendaire.
La date de prise des journées ou demi-journées de repos sera établie par le salarié et validée par le Chef d'Entreprise de façon à ne pas troubler l'organisation des services.
Les RTT ne peuvent pas être pris par anticipation.
A l' issue de la période de référence (au 3 1 décembre de l'année N), les RTT non pris seront perdus. En cas de circonstances exceptionnelles validées par la direction, les jours de repos non pris pourront être reportés sur la période suivante, mais devront être pris sous 3 mois (soit avant le 31 mars de l'année En cas de départ de la société en cours d'année, les RTT acquis non posés seront payés.
Article 8 : Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du fravail s'effectue au moyen d'une feuille de pointage signée par le salarié et son Responsable hiérarchique direct.
PARTIE rv - DISPOSITIONS COMMUNES AU PERSONNEL NON-CADRE
Article 9 : Détinition du continrent annuel d'heures supplémentaires
Dans le cadre de l'application des Parties II et m du présent avenant, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié conformément aux dispositions légales en vigueurs.
PARTIE V - AMENAGEMENT DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
Article 10 : Salariés assuiettis
Peuvent être assujettis au présent dispositif les salariés relevant des classifications Cadres, exerçant des fonctions nécessitant une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne pouvant être soumis à un horaire prédéterminé en raison de la nature de leurs missions.
Dans le cadre de l'organisation propre à la Société, cette autonomie est effectivement reconnue dès le niveau Al, les titulaires de ce niveau assumant responsabilités impliquant une capacité d'organisation personnelle, une gestion autonome de leur activité et l'absence d'horaires fixes.
Une Convention annuelle de forfait individuelle de forfait-jours sera donc conclue avec le salarié concerné. Celle-ci prend la forme d'une clause insérée dans le contrat de travail.
Article 11 : Nombre de tours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile.
Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d'un droit à l'intégralité de ses jours de congés payés et intègre la journée de solidarité définie par la loi 1102004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce nombre annuel de jours travaillés sera individuellement défini avec chaque salarié concerné afin de tenir compte des jours d'ancienneté et jours de fractionnement qu'il pourrait le cas échéant prétendre.
En cas de départ ou d' arrivée en cours d'année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours fravaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Les cadres en forfait jours ne bénéficient pas des dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu'aux durées maximales journalières et hebdomadaires.
Cependant, les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures) ainsi qu'au repos hebdomadaire (24 heures) doivent être respectées. Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l'organisation de son emploi du temps. Il incombe à la direction de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.
Dans le cadre d'un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Article 12 : Nombre de tours de repos et modalités de prise
Les cadres bénéficient de 12 jours de repos à raison d'un jour par mois échu fravaillé, pour une année complète de travail.
Les jours de repos sont acquis en contrepartie d'une présence effective sur la période de référence. Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l'acquisition des jours de repos.
Les jours de repos seront pris à l'initiative du salarié, en fonction des confraintes de sa fonction, et après validation de son responsable hiérarchique.
Les jours de repos ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
En cas de départ de la société en cours d'année, les jours de repos acquis non posés seront payés.
Article 13 : Rémunération et dépassement du nombre maximal de iours travaillés
Il est rappelé que la rémunération forfaitaire définie en application du forfait des cadres est « lissée » entre les douze mois de l'année et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
Le dépassement du plafond de 218 jours par an se fait uniquement avec l'accord de l'employeur et sur demande du salarié, selon les conditions légales en vigueurs.
Article 14 : Suivi de la charge de travail
L'organisation du fravail du salarié au forfait-jours fera l'objet d'un suivi régulier par sa hiérarchie pour garantir que sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité restent dans des limites raisonnables et permettre au salarié de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
A cet effet, le forfait-jours s'accompagne d'un contrôle du nombre dejours travaillés. Le salarié est tenu de déclarer chaque mois, sous la responsabilité de l'employeur et selon le dispositif de pointage mis à sa disposition par la Société, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulée. Ce document, après signature du cadre, sera remis à la Direction.
Dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait frop importante, il incombera au cadre d'alerter immédiatement le Chef d'entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d'entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d'organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d'une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d'une redistribution de certaines tâches ou missions, de l'attribution de ressources humaines complémentaires.
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant, de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération du salarié.
A tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d'aborder ces thématiques.
Article 15 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
La Société est dotée d'une charte sur le droit à la déconnexion, dont l'objectif est de sensibiliser et d'informer les collaborateurs sur leur droit à la déconnexion, permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Chaque Cadre soumis à un forfait en jours doit prendre connaissance.
Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.
Les Parties rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait enjours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :
ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de fravail ; ne pas s'obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, maladie,
Elles considèrent par ailleurs que le management est responsable de l'effectivité de l'exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.
Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d'un l'entretien individuel.
PARTIE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16 - Période transitoire
Le présent avenant entre en vigueur le ler mars 2026.
Les salariés précédemment rattachés au dispositif applicable au personnel « bureau » et désormais classés dans la catégorie du personnel non-cadre opérationnel seront soumis, à compter de cette date, au régime d'aménagement du temps de travail défini pour ce personnel, fondé sur une période de référence annuelle calée sur l'année civile.
Afin d'assurer la fransition entre les deux régimes, les dispositions suivantes s' appliquent pour l'année 2026
  • La période comprise entre le 1 janvier et le 29 février 2026 demeure intégralement régie par le dispositif ancien.
  • Les droits à RTT acquis ou en cours d'acquisition jusqu'au 28 février 2026, conformément à l'ancien dispositif, demeurent intégalement dus. Ils pourront être pris jusqu'au 31 décembre 2026 selon les modalités de prise prévues par le présent avenant.
  • À compter du 1 er mars 2026, les salariés concernés relèvent pleinement du dispositif applicable au personnel non-cadre opérationnel pour l'année 2026, pour la période restant à courir, soit du 1 er mars au 31 décembre 2026. Leur situation individuelle sera appréciée au prorata de cette période, tant pour :
  • le volume d'heures de ûzvail attendu, o la détermination d'éventuels dépassements ou déficits d'heures, o le calcul de la rémunération et des éventuelles régularisations en fin d'année.

Article 17 : Suiv-
Les Parties s'accordent sur la nécessité de faire le point une fois par an en inscrivant un point à l'ordre du jour d'une réunion Comité Social et Economique, afin de résoudre les difficultés d'application et d' interprétation du présent avenant et en assurer son effectivité.
Article 18 : Durée révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et enfrera en vigueur à compter du 01 mars 2026.
L' avenant pourra être dénoncé ou modifié par l'employeur, notamment au cas où les conditions ayant présidé à sa mise en place seraient changées, en raison de l'évolution de l'environnement économique, de la législation ou de toutes aufres circonstances, conformément aux dispositions légales en vigueurs.
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, à l'initiative de l'employeur ou des titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimé aux dernières élections. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
•cle 19 : Publicité
Le présent avenant sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la Société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l' avenant.
La version anonyme du présent avenant sera également transmise à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les Travaux Publics (CPPN) à l'adresse mail : yogiQl@fftp.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Alès.
Une mention de cet avenant figurera sur les tableaux d'affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Economique.
L'ensemble du personnel concerné sera informé de la mise en place du présent avenant, par voie d'affichage et courriel.
Fait à Alès,
Le 17/02/2026,
Pour la SociétéPour le CSE

Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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