Accord d'entreprise ENTREPRISE DUMAS

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE DUMAS

Le 22/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE DUMAS RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Préambule

Le présent protocole s’inscrit dans une volonté de mettre en place une organisation du travail adaptée à l’activité de l’entreprise.

TITRE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER

ARTICLE 1 – Durée annuelle du temps de travail des Ouvriers

A compter du 01 mai 2019, la durée du temps de travail effectif du personnel est fixée à 1.607,00 heures sur une période annuelle de 12 mois débutant le 01 mai N au 30 avril N+1.

ARTICLE 2 – Organisation annuelle du temps de travail

La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail. Les heures supplémentaires éventuelles s’ajoutent à cette durée annuelle.
L’annualisation du temps de travail respectera les durées maximales fixées par l’accord et la loi, sauf dérogations de l’inspection du travail :
  • Durée maximale journalière = 10 heures.
  • Durée maximales hebdomadaire = 48 heures.
  • Durée moyenne hebdomadaire calculée sur les 12 semaines consécutives = 44 heures.

ARTICLE 3 - Définition du travail effectif 

Conformément à l’article L3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les heures d’intempéries n’entrent pas dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 4 - Maintien et lissage de la rémunération 

Les ouvriers dont la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures dans le cadre de l’organisation annuelle prévue par le présent accord, bénéficient du maintien de leur salaire brut mensuel base.

ARTICLE 5 - Heures supplémentaires

Les heures effectivement travaillées ou assimilées par la législation du travail, au-delà de la durée annuelle de 1.607,00 heures ont la qualité d’heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires seront payées au coefficient de 125% selon les conditions suivantes :
Au mois le mois pour toutes les heures effectuées au-delà du calendrier annuel défini
Elles pourront être également payées sous forme de récupération au même taux.

ARTICLE 6 - Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Les heures d’absences, qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, sont décomptées du compteur annuel sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié ;
Ces heures seront déduites de la paie selon l’horaire moyen journalier de 7 heures, conformément à la règlementation applicable.

ARTICLE 7 - Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel au cours de la période considérée et sur une base de 35 heures en moyenne.

ARTICLE 8 - Calendrier prévisionnel

La définition de l’organisation du travail est établie annuellement en fonction des besoins et contraintes de l’activité des chantiers.
Le directeur consulte les représentants du personnel sur le calendrier prévisionnel, il communique le planning ainsi validé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage au plus tard deux semaines avant le début de la période d’annualisation.
Au cours de la période, ce calendrier peut être adapté pour tout ou partie de l’entreprise, au fur et à mesure de la conjoncture économique, pour ajuster les horaires aux variations de la charge de travail.
Dans ce cas, la direction doit respecter un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés. En cas de travaux d’urgence et/ou de sécurité ce délai peut être réduit.
Le personnel intérimaire qui par définition exerce une activité occasionnelle et réduite ne rentre pas dans le dispositif du présent accord.

TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENSEMBLE DES CADRES, et ETAM DE PRODUCTION

(chef de chantier , géomètre , personnel de l’atelier)

ARTICLE 1 – Forfait annuel en jours

Conformément aux articles L.3121-43 et suivants du code du travail, les cadres et les ETAM de production dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, sont soumis au forfait annuel en jours.
Ce forfait annuel de jours travaillés, hors journée de solidarité, en dehors des jours de repos fixés par l’entreprise ou congés d’ancienneté est fixé dans l’entreprise à 216 jours annuels travaillés.
Tout dépassement du nombre de jours travaillés prévues dans cet accord devra faire l’objet d’un accord préalable de la direction.
Au titre du présent accord les salariés concernés bénéficieront de 12 jours de RTT pour une période complète de travail. 
L’appréhension de la durée du travail en nombre de jours travaillés ne remet pas en cause les durées maximales légales prévues par la loi.
Les cadres et ETAM de production ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le cadre et l’ETAM de production a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative de moyen de communication technologique.

ARTICLE 2 - Modalités de suivi du forfait jour

Un suivi régulier des modalités de mise en œuvre de la convention de forfait sera réalisé entre le collaborateur et sa hiérarchie au travers de l’entretien annuel. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

ARTICLE 3 - Mise en œuvre du forfait jour

Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie
  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini
  • Les modalités de prise des jours de repos, en journées ou en demi-journées seront fixés au moment de l’établissement du calendrier prévisionnel prévu à l’article 8 titre 1

TITRE 3 -DISPOSITIONS POUR LES ETAM administratifs

La durée effective hebdomadaire est fixée en moyenne à 35 heures.
Les heures au-delà sont compensées par des heures supplémentaires :
  • La durée hebdomadaire est fixée à 38 heures. Le salaire sera forfaitisé pour 37 h et il sera accordé 6 jours de RTT pour une période annuelle de travail




TITRE 4 -CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES HEBDOMADAIRES

En application des dispositions de la convention collective des travaux publics, et en fonction des besoins des organisations, des conventions de forfait en heures pourront être mise en place par avenant au contrat de travail.
Cette formalisation sera obligatoirement écrite. L’avenant devra préciser le volume d’heures supplémentaires effectuées dans la limite du respect du contingent annuel.

TITRE 5 - SUIVI DE L’ACCORD ET BILAN

ARTICLE 1 - Suivi

Les Instances Représentatives du Personnel (C.S.E) seront régulièrement informées sur les modalités d’application du présent accord.
Plus particulièrement elles seront consultées et informées de toutes modifications et/ou changements d’application.

ARTICLE 2 - Bilan

Un bilan sera établi en fin de chaque année concernant les conséquences et/ou incidences relatifs au présent accord.

ARTICLE 3 - Dispositions finales

Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Le présent accord entre en vigueur le 01 Mai 2019
Il est porté à la connaissance du personnel par affichage.
Fait à VienneLe 22 Mars 2019
En trois exemplaires
Les élus La direction





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