Le présent accord est conclu entre les soussignés :
L’Entreprise CITEOS de la Société CAGNA représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de chef d’entreprise, dument habilité aux fins des présentes, dont le siège social est ZAC de Mercières – ZONE 3 – BP 70213 – 60202 COMPIEGNE CEDEX
D’une part,
Le Comité Social et Economique représenté par, Messieurs xxxx élu titulaire 1er collège
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule :Objet Article 1 :Champ d’application Article 2 :Période annuelle de référence Article 3 :Organisation d’une modulation annuelle pour le personnel ouvrier et ETAM supervisant les chantiers Article 4 :Organisation de la durée du travail pour le personnel ETAM non supervisant les chantiers Article 5 :Organisation de la durée du travail pour le personnel cadre et ETAM Forfait jours Article 6 :Le chômage partiel Article 7 :Le recours au travail temporaire Article 8 :Date d’effet de l’accord Article 9 :Durée de l’accord Article 10 :Publicité et dépôt
Préambule :Objet
La société CAGNA et ses établissements appliquent la Convention Collective Nationale des ouvriers des TP du 15 décembre 1992, la Convention Collective Nationale des ETAM des TP du 12 juillet 2006 et la Convention Collective Nationale des cadres des TP du 20 novembre 2015. Dans le cadre des dispositions issues des lois relatives aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les parties signataires ont convenu d’aménager l’organisation et la réduction du temps au sein de l’Entreprise CITEOS de la société CAGNA dans les conditions définies ci-après. Le présent accord vise à organiser un aménagement annuel de la durée du travail conciliant un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie privée et l’adaptation du temps de travail aux variations d’activités pour cause économiques ou saisonnières. Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures relative à un aménagement annuel de la durée du travail au sein de l’Etablissement.
Article 1 :Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Entreprise CITEOS de la société CAGNA sous contrat à durée indéterminée et déterminée, à l’exclusion des salariés à temps partiel, du chef d’entreprise de par son statut de cadre dirigeant ainsi que le personnel intérimaire. La situation des salariés à temps partiel fait l’objet d’un examen individuel de leur contrat de travail. Les dispositions particulières sont précisées pour chacune des catégories de personnel.
Article 2 :Période annuelle de référence
La période de modulation s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compense arithmétiquement.
Article 3 :Organisation d’une modulation annuelle pour le personnel ouvrier et ETAM supervisant les chantiers
3.1 : Personnel concerné
Sont concernés par ces dispositions le personnel ouvrier et le personnel ETAM supervisant les chantiers dont le poste est situé sur les chantiers de l’Entreprise.
3.2 : Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail est égale, en fonction des dispositions légales en vigueur, à 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures pour la journée de solidarité, soit un total annuel de 1607 heures. Ce plafond tient compte du nombre de jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés, des jours de congés payés légaux et de la journée de solidarité.
3.3 : Durée maximale de travail effectif effectué par un salarié
La durée quotidienne de travail ne peut, sauf dérogation, excéder 10 heures (article L 3121-34) La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures (article L 3121-36) Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
3.4 : Modulation de la durée du travail
Sous réserve de respecter sur l’année la durée moyenne définie et dans le cadre de la législation en vigueur, la durée hebdomadaire de travail peut varier dans les limites fixées ci-après, étant précisé que la semaine s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. La limite hebdomadaire supérieure de modulation est fixée à 46 heures par semaine. La limite hebdomadaire inférieure de modulation est fixée à 0 heure par semaine.
3.5 : Programmation indicative
Le principe de la modulation prévu dans le cadre du présent accord a pour objectif de permettre à l’Entreprise CITEOS de la société CAGNA d’adapter au mieux son rythme d’activité en fonction du volume des prestations à réaliser et de leur fluctuation. Dans ces conditions, au début de la période de décompte de l’horaire une programmation indicative est communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel. Cette consultation a lieu au moins quinze jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire. Le programme ne peut être établi qu’à titre indicatif et pourra évoluer au gré de la charge de travail à laquelle la société devra faire face. Dans l’hypothèse d’une modification de ce calendrier à la demande de l’Entreprise CITEOS de la société CAGNA pour faire face à un besoin ponctuel, sauf contraintes express et exceptionnelles justifiées par la situation, un délai de sept jours calendaires devra être respecté de la part de la société qui préviendra le(s) salarié(s) concerné(s) par écrit. Ce délai de prévenance peut être ramené à un jour ouvré, en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l’Entreprise CAGNA Compiègne de la société CAGNA (commande exceptionnelle, absence de salariés,…) Dans ce dernier cas, les représentants du personnel seront tenu informés des changements éventuels et des raisons qui l’ont justifié. Dans l’hypothèse d’une modification de ce calendrier à la demande d’un salarié pour faire face à un besoin ponctuel, sauf contraintes express et exceptionnelles justifiées par la situation, un délai de sept jours calendaires devra être respecté de la part du salarié qui préviendra la société par écrit, et devra obtenir l’accord préalable de la direction.
3.6 : Acquisition de jours de réduction du temps de travail
La durée quotidienne de travail servant de base de calcul au compte et au décompte RTT est de 7 heures. Cette durée constitue l’horaire quotidien de référence. Les heures effectuées en deçà ou au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence sont comptabilisées, respectivement en débit ou crédit, du compte RTT. Un compte de modulation est ouvert pour chaque salarié. Ce compte individuel fait apparaitre chaque mois sur le bulletin de paie :
La somme des écarts entre l’horaire hebdomadaire de référence (35 heures) et celui réellement pratiqué pour le mois considéré
La somme des écarts depuis le début de la période de modulation
Le temps comptabilisé par chaque salarié dans le compte RTT est converti en Jours de Réduction du Temps de Travail. (JRTT)
3.7 : Modalités de prise des jours RTT
Les jours de réduction du temps de travail crédités au compte RTT sont pris par journées entières de réduction du temps de travail. Le délai pour poser un JRTT est de 7 jours calendaires, la réponse parvient sous 48 heures. La prise de ces journées ou demi-journées respectera les modalités suivantes :
50% sont laissés à disposition du salarié
50% peuvent être imposés par la direction
Toutefois, en cas de sous activité imposant une baisse des horaires de travail, la direction se réserve le droit, après consultation des membres du CSE, d’imposer la prise des JRTT disponibles préalablement au recours à toute autre solution, notamment en cas de chômage partiel ou en fonction des conditions atmosphériques.
3.8 : Solde du compte RTT en fin de période de référence
A l’issue de la période de modulation, sauf en cas de départ d’un salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’entreprise établit un bilan d’application de la modulation de chaque salarié. Ce bilan est communiqué aux représentants du personnel. Dans le cas où ce bilan fait apparaitre que la durée du travail effective excède la durée de travail annuelle définie à l’article 3.2 et déduction faite des heures de travail considérées comme heures supplémentaires telles que définies à l’article 3.10, les heures excédentaires ouvrent droit au paiement des heures supplémentaires selon la législation en vigueur et s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires fixé par le présent accord. Dans le cas où ce bilan fait apparaitre que la durée du travail est inférieure à la durée de travail à accomplir sur l’année et définie à l’article 3.2, les heures non travaillées ainsi indûment payées dans le cadre du lissage des rémunérations seront à la charge de l’entreprise et le compteur négatif de modulation sera remis à zéro.
: Régime des heures supplémentaires
Les heures de travail au-delà de 46 heures par semaine seront considérées comme supplémentaires et majorées selon la législation en vigueur, et imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
3.10 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures
3.11 : Contrepartie obligatoire en repos
Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100%. Le temps de repos correspondant à cette contrepartie n’incrémente pas le contingent d’heures supplémentaires annuel. Ces heures de repos sont prises par journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
3.12 : Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par la modulation se verront garantir un lissage de leurs rémunérations mensuelles sur toute la période de référence, hors prime de fin d’année et prime de congés, indépendamment de l’horaire réellement accompli. L’horaire mensuel lissé est fixé à 151,67 heures et se calcule de la manière suivante : 35 heures x 52 semaines / 12 mois Les périodes d’absence seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base horaire de référence (7 heures). Si l’absence donne lieu à une indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (7 heures par jour).
3.13 : Conditions de prise en compte de la rémunération des salariés entrés et sortis en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaire. S’il apparait que sur la partie de la période d’annualisation, le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à celui calculé sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaire, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. En cas de rupture du contrat, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel. Le montant de ces heures sera déduit de son solde de tout compte, valorisé à leur dernier taux connu. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
3.14 : Suspension ou rupture du contrat en cours de la période de référence
En cas de suspension ou rupture du contrat au cours de la période de référence, si le solde du compte RTT est créditeur, les heures correspondantes ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires légales et seront payées sur le solde de tout compte.
Article 4 :Organisation de la durée du travail pour le personnel ETAM ne supervisant pas les chantiers (notamment personnel, administratif, bureau d’études, QSE, etc.)
4.1. : Personnel concerné
Sont concernés par ces dispositions le personnel ETAM ne supervisant pas les chantiers dont le poste est situé principalement dans les bureaux de l’Entreprise.
4.2. : Durée annuelle du travail
La durée hebdomadaire de travail des ETAM ne supervisant pas les chantiers est fixée à 37 heures hebdomadaire, avec jours de RTT. En contrepartie, les ETAM ne supervisant pas les chantiers bénéficieront de 12 jours de repos par an.
4.3. : Acquisition des jours de repos
L’acquisition des jours de repos se fait sur la base d’un jour de repos par mois entier de travail effectif.
4.4. : Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées.
La Direction fixera la prise de 6 jours de repos tous les ans. Un planning prévisionnel sera fixé en début d’année et le CSE sera consulté. Les autres jours de repos seront pris à l’initiative du salarié.
Toutefois, en cas de sous activité imposant une baisse des horaires de travail, la Direction se réserve le droit, après consultation des membres du CSE, d’imposer la prise des jours de repos fixé par l’employeur ou à l’initiative du salarié préalablement au recours à toute autre solution, notamment de chômage partiel.
4.5. : Modalités de rémunération
Les salariés concernés se verront garantir un lissage de leurs rémunérations mensuelles sur toute la période de référence, hors primes et prime de congés.
4.6 : Conditions de prise en compte de la rémunération des salariés entrés et sortis en cours de période
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour de départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale
Article 5 :Organisation de la durée du travail pour le personnel cadre et ETAM Forfait jours
5.1. : Personnel concerné
Les parties constatent que l’ensemble des cadres de l’Entreprise CITEOS de la société CAGNA relèvent de la population des cadres autonomes au sens de la convention collective nationale des Cadres des Travaux Publics et de l’article L.3121-38 du code du travail, à la seule exception du chef d’entreprise qui est un cadre dirigeant au sens de l’article L..3111-2 du code du travail. En effet, les cadres de la société l’Entreprise CITEOS de la société CAGNA disposent tous de manière effective d’une autonomie certaine définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps excluant tout horaire précis ou déterminé.
5.2. : Durée annuelle du travail
La durée annuelle maximale de travail ne peut pas excéder le nombre fixé par l’article L.3121-44 du Code du travail, soit 218 jours, dont 1 jour au titre de la journée de solidarité définie par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés.
Toutefois, les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicables à chaque convention de forfait.
5.3. : Organisation du temps de travail
Il appartient au salarié d’organiser son temps de travail de manière autonome en fonction des missions qui lui sont confiées.
Il bénéficie toutefois d’un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. Sa charge de travail doit en conséquence respecter ces deux limitations.
Si le cadre estime que sa charge de travail est trop importante par rapport à son forfait, il doit en faire part par écrit et sans délai à la direction afin que des dispositions puissent être arrêtées.
Un suivi régulier de l’organisation du travail est assuré par le supérieur hiérarchique au moyen d’un entretien trimestriel avec le salarié. En outre, il sera tenu chaque année un entretien annuel individuel de suivi du forfait en jours
Une comptabilisation des jours travaillés est effectuée par le salarié chaque mois et visée par son supérieur hiérarchique.
5.4. : Programmation des jours travaillés
Il appartient au salarié d’organiser son temps de travail de manière autonome en fonction des missions qui lui sont confiées.
5.5. : Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées.
La Direction fixera la prise de 6 jours de repos tous les ans. Un planning prévisionnel sera fixé en début d’année et le CSE sera consulté. Les autres jours de repos seront pris à l’initiative du salarié.
Toutefois, en cas de sous activité imposant une baisse des horaires de travail, la Direction se réserve le droit, après consultation des membres du CSE, d’imposer la prise des jours de repos fixé par l’employeur ou à l’initiative du salarié préalablement au recours à toute autre solution, notamment de chômage partiel.
5.6. : Modalités de rémunération
Les salariés concernés se verront garantir un lissage de leurs rémunérations mensuelles sur toute la période de référence, hors prime de fin d’année et prime de congés.
5.7 : Conditions de prise en compte de la rémunération des salariés entrés et sortis en cours de période
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est sera définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour de départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Article 6 :Le chômage partiel
Dans le cas où la société serait contrainte de faire application du dispositif du chômage partiel (article L-5122-1 et suivants du code du travail) selon les dispositions légales et réglementaires applicables, il est convenu conformément aux articles 3.8 et 4.7, que l’entreprise, après consultation des membres du CSE, procédera d’abord à l’apurement des jours de réduction de temps de travail. Il est également expressément convenu que le dispositif de modulation des horaires de travail défini dans le présent accord sera automatiquement suspendu pendant la durée du dispositif sauf accord entre la Direction et les membres du CSE. Il sera alors fait application de la durée hebdomadaire de travail légale de 35 heures sans recours aux heures supplémentaires.
Article 7 :Le recours au travail temporaire
Le recours au travail temporaire doit répondre aux situations suivantes :
L’entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d’activité et ses moyens disponibles ne suffisent pas à respecter les objectifs de délai fixés par le client
L’entreprise doit momentanément remplacer un salarié absent et les moyens disponibles ne permettent pas de suppléer cette absence
Article 8 :Date d’effet de l’accord
Le présent accord prend effet au 1er avril 2020.
Article 9 :Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles. Un point formel est dès à présent prévu entre les parties à la fin du 1er exercice afin d’évaluer le fonctionnement du présent accord et d’envisager d’éventuelles modifications. Ces modifications pourront être fixées par accord entre les parties dans les mêmes termes que le présent accord. Cet accord éventuel prendra la forme d’un avenant au présent accord.
Article 10 :Publicité et dépôt
Le présent accord a donné lieu à la consultation du CSE le 15/05/2020.
Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés concernés et sera affiché dans l’entreprise
En application de l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé en :
2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version électroniques) auprès de la DIRECCTE de BEAUVAIS 1 exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Compiègne 1 exemplaire pour chacune des parties Fait à Compiègne, le 15/05/2020 en 4 exemplaires originaux
Pour l’Entreprise CITEOS de la société CAGNA : xxxx