Accord d'entreprise ENTREPRISE ELECTRIQUE BATIFOIX

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société ENTREPRISE ELECTRIQUE BATIFOIX

Le 27/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE n°2020-323 DU 25 MARS 2020


Entre :

La société, dont le siège social est situé à SAINT MATHIEU, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 318 381 324 00025 et représentée par M. XXX en qualité de Chef d’Entreprise.

Et

M. XXX et M. XXX en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE).


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son à compter du 17 Mars 2020 qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière d’impact sur l’emploi et la rémunération des collaborateurs.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent aux entreprises de prendre des mesures exceptionnelles.

Pour pallier la situation exceptionnelle et limiter le recours à l’activité partielle, la société a déjà mis en œuvre les dispositifs comme le télétravail, la prise de congés payés ou RTT sur la base du volontariat.

Afin de limiter plus encore le recours à l’activité partielle et de permettre aux salariés de bénéficier le plus longtemps possible du maintien de leur rémunération, les parties ont décidé de se saisir des dispositions issues de l’ordonnance afin de permettre à l’employeur d’imposer la prise de jours de congés dans les conditions définies ci-après.

Faciliter la prise de jours de congés doit être apprécié comme un moyen d’une part, pour les entreprises d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement de l’indemnités de congés payés dont le montant est supérieur à celui que percevrait le salarié en activité partielle.

Conscient de la période difficile traversée tant par les entreprises que les salariés, cette négociation poursuit aussi l’objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés au cours de la période estivale.


Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BATIFOIX.


Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités les règles de fixation et/ou de modification des dates de congés payés.

Article 3 – Modalités de négociation

Dans le contexte de crise sanitaire rappelé en préambule et en cohérence avec les recommandations émises par le ministère du Travail sur la négociation en période de covid-19, le présent accord a été négocié dans les conditions ci-dessous :
  • Les participants ont été convoqués par voie électronique à négocier l’accord

  • En accord avec les participants, une réunion de négociation s’est déroulée en audioconférence via l’application Teams
  • L’accord a fait l’objet d’une signature manuscrite et a été transmis de façon numérisée.




Article 4 - La modification/fixation des dates de congés payés


A titre exceptionnel et dérogatoire en application des dispositions issues de l’ordonnance précitée, la société BATIFOIX se réserve le droit de fixer ou d’imposer de manière unilatérale la prise de 6 jours de congés ouvrables/5 jours ouvrés acquis par le salarié (soit une semaine de congés) dans les conditions suivantes :

1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :
  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020.
  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

2. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés
  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Les parties s’engage à ce que cette disposition ne vienne pas empêcher les salariés de bénéficier d’un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise des congés. Par ailleurs ils s’engagent à ce que les salariés puissent bénéficier d’un congé pendant la période estivale.

Cette période de congés imposée ou modifiée ne pourra aller au-delà du 31 décembre 2020


Article 5 – Information de la fixation/modification des congés payés


Chaque salarié sera informé individuellement par son responsable ou chef d’entreprise de la fixation ou de la modification de ses congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Néanmoins, les salariés ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 6 jours ouvrables/5 jours ouvrés.






Article 6 – RTT et repos divers


Les parties rappellent la possibilité donnée à l’employeur par les articles 2 et 3 de l’ordonnance d’imposer de manière unilatérale, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc les jours de repos conventionnels et éventuels JRTT dont peuvent disposer les salariés.

L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise préalable.

Ces jours de repos pourront par conséquent être imposés dans les conditions fixées par l’ordonnance.

Il est en outre rappelé que ces jours de repos peuvent être imposés dans la limite de 10 jours par salarié, ces derniers venant s’additionner au 6 jours ouvrables de congés payés pouvant être imposés par l’employeur en application du présent accord.


Article 7 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 8 - Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 9 – Publicité et dépôt


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux membres du CSE et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de LIMOGES via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.




Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de LIMOGES.

Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.


Fait à SAINT MATHIEU
En 3 exemplaires

identité et signature des autres signataires

Le 27 Mars 2020

Pour la société BATIFOIX M. XXX
M XXX Membre titulaire du CSE – collège unique
Chef d’entreprise






M. XXX
Membre titulaire du CSE – collège unique
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