Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires
Entre : La société GAUTIER Guy, dont le siège social est situé à NOYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 51536473500016 et représentée par Mr GAUTIER Guy, en qualité de gérant Et Les salariés de l’entreprise IL a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité (fermeture des sites de nos clients industriels) qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé. Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : fixation des dates de congés payés
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du
1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés
- Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le
1er mai 2020 et jusqu’ 31 décembre 2020
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés un jour franc avant leur départ. Les règles visées ci-dessus ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.
Article 3 : contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est : - pour les entreprises qui n’annualisent pas le temps de travail de 300 heures.
Article 4 : majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à : - 25 % du salaire horaire effectif.
Article 5 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 à la fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.
Article 6 : suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 7 : formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail et remis au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 8 : révision de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compte d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait le 3 avril 2020 en 3 exemplaires