Dont le siège social est situé : La Roseraie – 85600 TREIZE SEPTIERS Code NAF 4312B, n° SIRET : 320 239 460 00019 Représentée par Monsieur XXX , agissant en qualité de gérant de la SARL HOLDING VAL, elle-même présidente de la SAS ENTREPRISE GIRARDEAU
d'une part,
ET
Messieurs XXX & XXXX, délégués du personnel titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommé « le CSE »
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La SAS ENTREPRISE GIRARDEAU est une entreprise spécialisée dans le domaine des travaux publics. Elle relève notamment de la Convention Collective Nationale des travaux publics (ouvriers).
L’activité de la société est directement tributaire des variations saisonnières et des conditions climatiques imprévisibles, ainsi que des commandes des clients. Par conséquent, le personnel doit pouvoir exercer ses fonctions selon une durée du travail compatible avec les variations d’activité de la société.
Dans ces conditions, les parties se sont rapprochées en vue de la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l’objectif principal de cette organisation consistant à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord.
Il permet également de répondre aux attentes des salariés, soucieux d’une plus grande souplesse dans l’organisation du travail afin de pouvoir concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle. Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés relevant du champ professionnel de l’accord, étant précisé que la durée collective de travail au sein de l’entreprise est égale à la durée légale.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-25 du Code du travail, avec les élus titulaires du CSE.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit.left
DISPOSITIONS LIMINAIRES
DISPOSITIONS LIMINAIRES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie professionnelle des ouvriers, dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat saisonnier, d’un contrat de travail temporaire ou d’un contrat d’apprentissage.
Les services concernés sont la carrière, le garage et le TP.
Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :
l’ensemble des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle des ouvriers.
ainsi que les salariés non affectés aux services de la carrière, du garage et du TP.
Les apprentis mineurs.
Les jeunes travailleurs.
Les stagiaires.
1.2. Champ d’application territorial
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de la société.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord sera également applicable à tous les établissements de la société qui viendraient à être créés à l’avenir, ou en cas de transfert de siège social, à la nouvelle adresse qui en résulterait.
ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
La durée collective du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, à l’exclusion des salariés exclus du champs d’application de l’accord.
right
TITRE I : AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES A TEMPS COMPLET
TITRE I : AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES A TEMPS COMPLET
La loi du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a créé un nouveau mode d’aménagement du temps de travail qui se substitue à divers dispositifs antérieurement en vigueur et notamment au dispositif de la modulation à temps complet, au temps partiel modulé, et à celui des JRTT.
Le présent accord prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel pour le personnel à temps complet et pour le personnel à temps partiel. Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année dans le cadre des présentes dispositions.
Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à l’entreprise, et permet de satisfaire au mieux aux exigences des clients, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.
Dans un souci de simplification des termes juridiques et de compréhension du nouveau système d’aménagement du temps de travail mis en place, les parties conviennent de qualifier l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel prévue au présent accord de « Annualisation du temps de travail ».
ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL
L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat à durée déterminée (y compris saisonnier et apprentis majeurs) a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité de l’entreprise et aléas climatiques.
La durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l’article 1, y compris les saisonniers et apprentis (dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables aux jeunes travailleurs), pourra donc varier sur une période annuelle ou infra-annuelle (embauche et départs en cours de période, CDD...) pour faire face aux fluctuations de l’activité de la Société.
L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) et à l’exclusion des congés payés, repos hebdomadaires, et jours fériés chômés payés.
La durée de travail effectif des salariés sous CDD (y compris les saisonniers) sera calculée au prorata de la durée annuelle de travail effectif, en fonction du nombre de semaines travaillées inclues dans la durée du contrat. La durée totale du CDD correspond quant à elle au temps de présence à l’effectif.
Il est ici rappelé que ces dispositions sont fixées pour les salariés à temps plein uniquement.
ARTICLE 4 : PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail s’apprécié du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 5 : VARIATION ET LIMITES HORAIRES
L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :
Limite basse du temps de travail effectif est de 0 heures par semaine
Limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine
Limite de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives
La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures.
Les parties signataires rappellent, que l’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes légales et conventionnelles, ainsi que des règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 6 : PROGRAMME INDICATIF DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE
Avant le début de chaque nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouvelles embauches et les CDD, saisonniers et apprentis, la Direction établit un programme indicatif détaillant les horaires de travail pour chaque service et/ou équipe de salariés concernés qui sera communiqué à cet effet, et s’il y a lieu en même temps que le contrat de travail.
La Direction soumet le programme indicatif d'annualisation à la consultation du CSE s’il existe, puis elle le porte, au moins 2 semaines à l'avance, à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, note, courrier individuel…).
Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications.
Toute modification du planning indicatif (ou du calendrier prévisionnel par métier/service/individuel) en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours (article L3121-47 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Toutefois en cas d’urgence et de circonstances exceptionnelles, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail (notamment conditions météorologiques ou sanitaires impératives), le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour ouvré.
En cas de conditions météorologiques très exceptionnelles (orages violents, fortes pluies, intempéries majeures ou tout autre phénomène climatique rendant les conditions de travail dangereuses ou impossibles), l’aménagement du temps de travail pourra être exceptionnellement modifié, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 heures. Cette disposition se justifie par la nature des activités exercées en extérieur, les conditions météorologiques pouvant notamment rendre les terrains impraticables, compromettre la sécurité des salariés ou empêcher la réalisation des travaux dans des conditions normales.
ARTICLE 7 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est expressément convenu entre les parties que les heures supplémentaires seront, dans le cadre du présent accord, déterminées comme suit :
En cours de période, toute heure accomplie au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures sur une semaine. Ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois au cours duquel elles auront été effectuées.
Cependant, ces heures ne donnent lieu à rémunération qu’à compter de la 24ᵉ heure inscrite dans le compteur. Dès lors que ce seuil est atteint, le salarié percevra le paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, dans la limite de 38 heures. Les 24 premières heures enregistrées dans le compteur ne donnent donc pas lieu à rémunération.
En fin de période, toute heure effectuée au-delà de la durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures, après déduction des heures déjà payées en cours de période.
Ces heures seront payées le mois suivant le terme de la période annuelle
Exemple :
Un salarié effectue des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires. Ces heures sont enregistrées dans un compteur jusqu’à atteindre le seuil de 24 heures.
Semaine 1 : le salarié travaille 37 heures, soit 2 heures au-delà de 35 heures. Ces 2 heures sont inscrites dans le compteur.Compteur : 2 heures (aucune rémunération à ce stade).
Semaine 2 : le salarié travaille 38 heures, soit 3 heures au-delà de 35 heures.Compteur : 5 heures (aucune rémunération).
Le salarié continue ainsi à cumuler des heures jusqu’à atteindre 24 heures inscrites dans le compteur. Les 24 premières heures cumulées restent enregistrées mais ne sont pas rémunérées.
Semaine suivante : le salarié effectue 38 heures, soit 3 heures au-delà de 35 heures. Le compteur passe alors de 24 à 27 heures.→ À compter du franchissement du seuil de 24 heures, les heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures donnent lieu à paiement.
Ainsi, les 24 premières heures inscrites dans le compteur ne sont pas payées. À partir du moment où le seuil est atteint, les heures effectuées au-delà de 35 heures (dans la limite de 38 heures) sont rémunérées avec le salaire du mois concerné. À l’inverse, si le compteur venait à redescendre en dessous du seuil de 24 heures, les heures effectuées au-delà de 35 heures ne seraient plus rémunérées jusqu’à ce que le compteur atteigne de nouveau ce seuil.
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 38 heures par semaine, viendront créditer un compteur temps qui permettra au salarié de prendre des jours de repos dans les conditions déterminées à l’article 8 du présent accord. Un jour de repos équivaut à sept heures de travail.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle de référence seront rémunérées selon le taux de majoration de la manière suivante :
25 % pour les heures supplémentaires correspondant en moyenne de 36 à 43 h (soit les heures supplémentaires effectuées entre 1607 h et 1973 h).
50 % pour les heures supplémentaires correspondant en moyenne à la 44éme heure et au-delà (soit les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 h).
ARTICLE 8 : REPOS COMPENSATEUR ÉQUIVALENT
En application des dispositions de l’article L.3121-33 et du Code du travail, dès lors que le salarié aura accompli une heure supplémentaire telle que définie à l’article 7, le paiement de cette heure supplémentaire sera majoré par un repos compensateur équivalent.
Par souci de simplicité, les parties conviennent que dans cette hypothèse, le repos compensateur équivalent sera égal à l’heure supplémentaire ainsi qu’à la majoration de cette heure.
Par principe, l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires sera traitée de la manière suivante :
Paiement des 36ème, 37ème et 38ème heures accomplies chaque semaine avec une majoration de 25%.
Octroi un repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies à compter de la 39ème heure par semaine avec majoration, à savoir :
25% pour les heures accomplies jusqu’à 43 heures par semaine (soit 1 heure 15 minutes pour une heure supplémentaire) ;
50% pour les suivantes, à compter de la 44ème heure / semaine (soit 1 heure 30 minutes pour une heure supplémentaire).
Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires dont le nombre d’heures est fixé à l’article 10 des présentes.
Il est également précisé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’un paiement (36ème, 37ème et 38ème heures) ne peuvent pas faire l’objet d’un repos compensateur, et qu’en revanche les heures effectués au-delà réalisées dans une semaine ne peuvent faire l’objet que d’un repos compensateur équivalent à l’exclusion d’un paiement, sauf dispositions exceptionnelles en fin de période de référence.
8.1. Suivi du repos compensateur de remplacement
L’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois, ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur restant au compteur.
Les salariés seront informés chaque mois par un document annexé au bulletin : - Du nombre d’heures de repos acquises. - Du nombre d’heures de repos prises. - Le solde d’heures de repos dû.
8.2. Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement :
Le droit au repos compensateur sera réputé ouvert dès lors que la durée du repos (majorations comprises) atteindra 7 heures : le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos cumulés par le salarié sont de 7 heures, sauf dérogation accordée par la Direction.
8.3. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :
Les heures de repos seront prises par journées ou par demi-journées. Les jours de repos pourront être pris sur l’ensemble des jours travaillés, à savoir du lundi au vendredi.
Le salarié devra formuler sa demande de repos auprès de la Direction au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, sauf cas exceptionnel et imprévus justifiés.
La demande devra préciser la date et la durée du repos.
Dans l’hypothèse où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande devra être formulée auprès de l’employeur en respectant un délai de 1 mois avant la date souhaitée, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.
À réception de la demande, la Direction disposera d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa décision au salarié. Elle pourra notamment différer une demande de repos en raison d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise, auquel cas elle proposera alors une nouvelle date au salarié.
Lorsque le salarié prendra un jour de repos il bénéficiera d’un maintien de sa rémunération, composée de son salaire de base.
8.4. Délais de prise du repos compensateur de remplacement :
En tout état de cause, le repos compensateur sera à prendre au maximum avant la fin de la période de référence, soit le 31 mars de chaque année.
8.5. Fin de période de référence
L’ensemble des compteurs de repos devra être soldé à la fin de la période de référence, fixée au 31 mars de chaque année. Les heures de repos non prises à cette date seront indemnisées et versées aux salariés avec la paie du mois de mars. Il est toutefois rappelé que la prise effective des jours de repos demeure prioritaire et doit être privilégiée autant que possible.
8.6. Cas de la rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateurs est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis.
Le salarié pourra également demander à bénéficier des jours de repos compensateurs dus avant la fin de son contrat, dans les conditions décrites ci-avant.
8.7. Cas particulier : le repos compensateur déterminé et fixé par l’employeur
Dans certaines circonstances, à titre exceptionnel et dérogatoire, la Direction pourra décider unilatéralement de générer une « réserve de repos compensateurs » de remplacement destinée à pallier une baisse d’activité ou une période de fermeture.
Il s’agirait notamment des cas où les circonstances suivantes seraient réunies : - Un ou plusieurs événements particuliers ; - Prévisible(s) et localisé(s) à des dates déterminées ; - Susceptibles d’entraîner une baisse d’activité de l’entreprise ou une fermeture (exemple : fermeture envisagée pour un pont) ; - Sans possibilité de recourir à un autre dispositif (activité partielle par exemple) ;
Dans ces cas, par note de service en précisant les modalités pratiques :
- La Direction pourra décider d’anticiper au cours des semaines et des mois précédents le début de l’événement, en fixant que, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 38 heures par semaine puisse alimenter la « réserve de repos compensateurs » qui ne pourra pas être utilisée par les salariés à leur guise dans l’attente de l’évènement ;
- La Direction pourra imposer la prise des repos compensateurs au cours de la période fixée, par écrit, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être ramené à 1 jours ouvrés en cas de circonstances non prévisibles (notamment conditions météorologiques ou sanitaires impératives).
En cas de conditions météorologiques exceptionnelles (orages violents, fortes pluies ou tout autre phénomène climatique majeur), l'aménagement pourra être exceptionnellement modifié, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 heures.
ARTICLE 9 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Les parties conviennent, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine pour un temps complet.
En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l’accord, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois concerné.
ARTICLE 10 : CONTINGENT ANNUEL
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 380 heures
par an et par salarié, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail, à l’exception toutefois des cadres sous forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires se décompte par année civile du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par chaque salarié visé, sont comptabilisées dans ce contingent, à l’exception de celles faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé ci-dessus ouvrent droit, conformément aux dispositions légales en vigueur, à une contrepartie obligatoire en repos, en plus de la majoration salariale applicable.
ARTICLE 11 : MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque salarié renseigne son temps de travail effectif à l’issue de chaque journée ou semaine travaillée, selon les consignes données par la Direction. Les fiches de temps ainsi renseignées font l’objet d’une validation par la Direction.
Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires est subordonnée à l’accord préalable du responsable hiérarchique et/ou la direction. Toute heure supplémentaire effectuée sans autorisation préalable ne sera pas prise en compte.
ARTICLE 12 : ABSENCES
12.1 Rémunération des absences
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur), le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Le temps non travaillé est valorisé, dans le compteur d’heures individuel du salarié concerné, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. L’absence sera rémunérée sur la base du salaire lissé.
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de (des) la semaine(s) concernée(s). Au regard du décompte de la durée du travail : ces absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer, ou si cela s’avérait impossible, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
12.2 Interdiction de récupération des absences
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
12.3. Incidence des absences en matière de décompte des heures supplémentaires
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Elles ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux compensations pour heures supplémentaires et ne seront pas prises en compte pour déterminer si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est atteint.
Par exception, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devra être abaissé de la durée des absences pour maladie, évaluée sur la base de l’horaire moyen de lissage (soit 7 heures par jour).
ARTICLE 13 : ENTREE OU SORTIE DES EFFECTIFS EN PERIODE DE REFERENCE
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En cas de départ ou d'entrée d'un salarié au cours de la période d’annualisation, sa rémunération (et le cas échéant ses droits à repos compensateurs) devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail :
soit à la date de fin de période de référence pour une embauche au cours de ladite période,
soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ en cours de période de référence.
Sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire contractuelle.
En cas de période incomplète, le calcul des durées du travail de référence s'effectuera au prorata de la durée de présence du salarié au sein de la société. Une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés
ARTICLE 14 : REGULARISATION
14.1. Régularisation en fin de période annuelle
Un bilan du temps de travail sera effectué pour chaque salarié concerné en fin de période. Dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période, les heures de dépassement (hormis celles déjà comptabilisées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires) feront l’objet d’un paiement majoré dans les conditions de l’article 7 du présent accord Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, c’est-à-dire lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité des heures à réaliser sur la période de modulation, alors la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252- du Code du travail.
14.2. Régularisation en cas de fin de contrat ou de rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail. Ces dispositions ne s’appliqueront pas en cas de licenciement économique.
ARTICLE 15 : ACTIVITE PARTIELLE
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur, après consultation des membres du CSE, peut utiliser le dispositif de l'activité partielle.
Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DREETS du lieu de l'établissement concerné.
Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
right
TITRE 2 : AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
TITRE 2 : AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 16 : DUREE DU TRAVAIL DES TEMPS PARTIEL
En application de l’article L3121-41 à L3121-44 du Code du travail, ce dispositif du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail, qui devrait être obligatoirement égale ou supérieure à 24 heures hebdomadaires (sauf cas de dérogations légales ou réglementaires ou conventionnelles) et inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Aucune limite inférieure du travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre, le cas échéant, l’octroi d’une semaine entière non travaillée. Ainsi, la durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier entre 0 heure et 34,50 heures.
Il est ici rappelé que ces dispositions sont fixées pour les salariés à temps partiel uniquement.
ARTICLE 17 : PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
La période annuelle de référence du travail à temps partiel aménagé sur l’année s’apprécie du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N +1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Le contrat à temps partiel est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et compris les contrats de travail dont la durée est inférieure à la période de référence (soit inférieurs à un an).
ARTICLE 18 : MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les plannings (nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et horaire quotidien de chaque journée travaillée) seront communiqués par écrit (affichage et/ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) aux salariés à temps partiel.
La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit (affichage et/ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Toutefois en cas d’urgence et de circonstances exceptionnelles, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail (notamment conditions météorologiques ou sanitaires impératives), le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour ouvré.
En cas de conditions météorologiques très exceptionnelles (orages violents, fortes pluies, intempéries majeures ou tout autre phénomène climatique rendant les conditions de travail dangereuses ou impossibles), l’aménagement du temps de travail pourra être exceptionnellement modifié, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 heures. Cette disposition se justifie par la nature des activités exercées en extérieur, les conditions météorologiques pouvant notamment rendre les terrains impraticables, compromettre la sécurité des salariés ou empêcher la réalisation des travaux dans des conditions normales.
Les plannings seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire.
règles régissant le repos journalier.
règles relatives aux interruptions d’activité.
ARTICLE 19 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence, dans les limites et conditions suivantes : - Le volume d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle appréciée sur la période annuelle de référence susvisée. - Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période annuelle de référence susvisée.
La réalisation des heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter sur l’année, la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale annuelle du travail, à savoir 1607 heures annuelles.
Les heures complémentaires sont rémunérées aux taux de majoration définis ci-après : - 10 % pour les heures complémentaires comprises entre la durée contractuelle annuelle de travail et le dixième de cette durée ; - 25 % pour les heures complémentaires comprises entre au-delà du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail et le tiers de cette durée.
ARTICLE 20 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année, il est décidé d’instituer un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel concernés. La rémunération versée mensuellement sera donc indépendante de l’horaire réel.
Les règles relatives à la régularisation suivent celles applicables aux salariés à temps plein tel qu’indiqué à l’article 14 du présent accord.
Ainsi, à la fin de la période de référence retenue par les Parties, pour le temps partiel annualisé, deux cas de figure :
Si la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat est dépassé en fin de période, ces heures seront considérées comme des heures complémentaires. Les heures de dépassement ainsi accomplies, donneront lieu à une contrepartie selon les majorations prévues à l’article 19.
Si la durée de travail est inférieure à la durée moyenne contractuelle en fin de période, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi) pourront faire l'objet de récupération dans les deux mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle considérée. A défaut, les heures rémunérées mais non travaillées seront acquises au salarié.
Absences
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation totale ou partielle par l’employeur), le temps non travaillé n’est pas récupérable. Le temps non travaillé est valorisé, dans le compteur d’heures individuel du salarié concerné, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. L’absence sera rémunérée sur la base du salaire lissé.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération lissée. Au regard du décompte de la durée du travail : ces absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer, ou si cela s’avérait impossible, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.
Arrivée ou départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée à la fin de la période annuelle de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux légaux de majoration des heures complémentaires applicables prévus à l’article 19 du présent accord.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
ARTICLE 21 : CONTRAT DE TRAVAIL
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail écrit entre la Société et le salarié concerné devra être établi.
Le contrat devra faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.
ARTICLE 22 : GARANTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est précisé que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des garanties suivantes, tout au long de l’exécution de leur contrat de travail :
1) Ils bénéficient des mêmes droits, le cas échéant au prorata de leur temps de travail, que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
2) Ils bénéficient d’une période minimale de travail continue et d’une limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée : - pour les jours travaillés, la durée du travail quotidienne ne peut être inférieure à 3 heures, - leur horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité dont la durée ne peut excéder 2 heures.
3) Ils bénéficient, s’ils souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
ARTICLE 23 : ACTIVITE PARTIELLE
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur, après consultation des membres du CSE, peut utiliser le dispositif de l'activité partielle.
Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DREETS du lieu de l'établissement concerné.
Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 24 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise, conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/09/2026.
ARTICLE 25 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la mise en œuvre du présent accord est suivie, une fois par an, par le Comité Social et Economique (CSE), ou en cas d’absence, par une commission « ad hoc » créée à cet effet, laquelle sera composée du salarié le plus ancien et du salarié le plus jeune ainsi que d’un représentant de la Direction.
Les réunions réalisées dans le cadre de ce suivi ont pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord, la nécessité de le compléter ou de le modifier, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adoption.
Aussi, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 26 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date d’application du nouvel avenant, ou à défaut d’accord entre les parties, elles seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 27 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 28 : DIFFERENDS-INTERPRETATION
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 29 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et remis à chaque partie signataire.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.
Fait à TREIZE SEPTIERS Le 29/07/2026 En 3 exemplaires originaux.
Les membres titulaires du CSEPour la SAS ENTREPRISE GIRARDEAU