Accord d'entreprise ENTREPRISE HENOT

accord collectif d'entreprise portant aménagement du temps de travail sur l'année et augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE HENOT

Le 27/03/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre les soussignés :

La Société à responsabilité limitée ENTREPRISE HENOT,
ZA LES PERCHEES - 37320 TRUYES
Siret 31654902100046

Représentée par …………………. gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Et Messieurs ……………………….., membres titulaires du Comité Social et Economique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,



D’autre part,

PREAMBULE


La société HENOT est une entreprise de travaux publics intervenant notamment dans l’accomplissement de travaux de voirie, terrassement et soutènement de plates formes, réseaux de gestion des eaux pluviales et d’eaux usées, réseaux d’eau potable, passage des câbles EDF, de télécommunication ou aux conduites de gaz…
Au regard de la nature de son activité, la société est soumise à une certaine variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation de son temps de travail et est susceptible de devoir recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective.
Dans ce cadre, la société a souhaité négocier un accord d’entreprise portant d’une part sur la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (I), d’autre part sur l’augmentation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires (II).


Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Champ d’application

Article 1.1 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de l’ensemble des établissements de la société, soit à ce jour, à l’exclusion de toute contractualisation, l’établissement situé : ZA LES PERCHEES - 37320 TRUYES.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants, cadres autonomes soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.





Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet



Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif

La durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 39 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs, correspondant, pour une année complète, à une durée annuelle de travail de 1791 heures (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).

2.1.2 – Période de référence et horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Les heures accomplies entre 1607 heures (représentatives d’une moyenne de 35 heures par semaine) et 1791 heures (représentatives d’une moyenne de 39 heures par semaine) sont des heures supplémentaires structurelles, dont le paiement est couvert par un forfait de salaire calculé sur la base de 39 heures.
La période de 12 mois débute donc le 1er juin N et expire le 31 mai N+1.
Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation du comité social et économique, s’il existe ; ainsi que d'un affichage, avant le 1er janvier de chaque année. Elle comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité
Cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique, s’il existe.
Les salariés seront informés en cas de modification de ces modifications par voie d'affichage dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être abaissé 3 à jours calendaires lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes.
La programmation peut être adaptée selon les services

Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :
  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être exceptionnellement augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;
  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.
  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.

Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre :
  • dans la limite minimale de 0 heure
  • dans les limites maximales précitées
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 2.2 - Modalités de rémunération

2.2.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de travail de 39 heures, soit 169 heures par mois, comprenant les majorations des heures supplémentaires structurelles afférentes.

2.2.2 La rémunération des heures supplémentaires

S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1791 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires, il sera fait application de la méthode suivante :

Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaine travaillées par an = x

  • Si x ≤ à 43 heures, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit à ce jour 25 %.

  • Si x > à 43 heures, les heures supplémentaires réalisées dans la limite de la moyenne de 43 heures, seront rémunérées au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit à ce jour 25 %. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la moyenne de 43 heures, seront rémunérées au taux de majoration de second rang, soit à ce jour 50%.


Article 2.3 – Modalités spécifiques en cas d’absence

En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.
La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à l’annualisation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.
En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée au présent accord.
Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heure d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.

Article 2.4 - Modalités spécifiques en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 39 Heures calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés.
Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord
Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces, pouvant le cas échéant faire l’objet d’une régularisation, dans le respect des dispositions légalement applicables.

Titre 3 – Répartition du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période pluri-hebdomadaire


Article 3.1 - Les salariés concernés

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel à temps partiel de la société à l’exclusion des cadres dirigeants et cadres autonomes.
Est considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures.

Article 3.2 – Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année

Durée de travail et variation d’activité
La durée annuelle minimale de travail effectif des salariés à temps partiel est fixée à 1102 heures à l’année (soit une durée hebdomadaire de travail moyenne de 24 heures), sauf à justifier d’un motif dérogatoire (dérogations individuelles, personnel de nettoyage et d'entretien…), légitimant une durée de travail inférieure.
La société pouvant être confrontée à des hausses et les baisses d’activité, la durée de travail contractuellement définie, pourra varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs allant du 1er juin N au 31 mai N+1 de chaque année.
Les heures effectuées au-delà et en-deçà de la durée de travail moyenne contractuellement convenue se compenseront ainsi arithmétiquement.
Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire pourront varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
-l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif
-l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,75 heures de travail effectif.
En tout état de cause, l’aménagement de la durée de travail, ne pourra pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
La durée annuelle de travail du salarié ne pourra par ailleurs ni dépasser le tiers de sa durée contractuelle de travail, ni atteindre 1607 heures.
La règlementation relative aux durées journalières maximales de travail, aux durées minimums de repos, ainsi que les règles relatives aux modalités d’interruptions journalières d’activité et de regroupement d’horaires, définies par les dispositions légales et/ou conventionnelles seront respectées.

Programmation indicative d’activité
Un planning prévisionnel d’activité sera défini par la Direction ou les responsables de service et communiqué aux salariés concernés, au moins 15 jours calendaire avant le début de la période de référence.
Cette programmation pourra être révisée en cours de période, notamment pour les raisons suivantes : absence d’un salarié, surcroît temporaire d’activité, création d’un service, …
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible (absence non prévue d’un salarié…) le fonctionnement de la société. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.
Ces documents (programmation et horaires tenus via le planning informatique) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Nature juridique des heures effectuées pendant la période de référence dans la limite de la durée annuelle contractuelle de travail effectif
Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.
Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,75 heures hebdomadaires.
En revanche, si, sur une année civile donnée, la durée moyenne de travail du salarié est supérieure d’au moins deux heures à la durée de travail stipulée sur son contrat de travail alors, un avenant au contrat de travail sera établi.
Cet avenant actera, sauf si le salarié ne le souhaite pas, d’une augmentation du temps de travail à hauteur du différentiel ainsi constaté (durée de travail moyenne réellement effectuée – durée de travail contractuelle moyenne du salarié).
Un préavis d’au moins sept jours sera respecté avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle durée contractuelle de travail.

Nature juridique des heures effectuées pendant la période de référence au delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif
S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires, cf article 4 ci-après.
Il est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures complémentaires relève de l’initiative exclusive de l’employeur.

Article 3.3 – Lissage de rémunération

Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence, la rémunération des salariés fera l’objet d’un lissage de rémunération sur la base de la durée contractuelle de travail

Article 3.4 - Heures complémentaires

S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires, plafonnées à 10% de la durée contractuelle annuelle de travail, ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires, à ce jour fixée à 10%

Article 3.5 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période


Absences en cours de période de référence
En cas d’absence légalement rémunérée ou indemnisée par l’employeur (exemples : congés payés, maternité, accident du travail, etc…) la ou le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
En cas d’absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc…), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la rémunération du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et calculée sur la base d’un taux horaire tenant compte du salaire reconstitué et des heures réelles du mois de l’absence.
Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Entrées et des sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail selon le système suivant :
Si le nombre d’heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer la rémunération lissée, alors les heures effectuées en sus seront rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures complémentaires éventuelles.

Article 3.6 : Mise en œuvre individuelle du temps partiel sur l’année

La mise en œuvre de ce dispositif de travail à temps partiel sur une période pluri-hebdomadaire, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié et l’établissement d’un contrat de travail conforme au présent accord ainsi qu’au dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le contrat de travail et/ou avenant précisera, notamment, durée annuelle du travail effectif ainsi que la durée indicative moyenne mensuelle et/ou hebdomadaire de travail.

Titre 4 – Augmentation du contingent d’heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à trois cent cinquante heures (350) heures, par année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Il est précisé que le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Titre 5 Dispositions finales

Article 5.1 - Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2024 et pour une durée indéterminée
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 5.2 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 5.3 - Modification et révision de l’accord

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 5.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le ou les membres titulaires du CSE, sauf si le différent d’interprétation les concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé et le salarié le plus jeune de la société non concernée par le différent d’interprétation
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, deux représentants des salariés seront élus par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 5.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis au comité social et économiqueSeront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5.6 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours. Un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Fait en quatre exemplaires
Le…27/03/2024………à TRUYES
………….


Pour la Société Pour le Comité Social et Economique M ………………..…………………………………..
Gérant

Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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