Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et au contingent annuel d’heures supplémentaires
ENTRE : L’entreprise Jean DE MICHELI, dont le siège social est situé 26 Bis Avenue Camille Prost, 39000 LONS LE SAUNIER, Représentée par Madame Céline DE MICHELI, agissant en qualité de Présidente, Numéro siret : 38344296900010,
D’une part, ET : L’ensemble du personnel, D’autre part,
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est de moins de 10 salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord vise à définir la durée du travail et le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise Jean DE MICHELI.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du travail et au contingent annuel d’heures supplémentaires et notamment l’article L 3121-33 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Jean DE MICHELI.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3.1 Temps de travail effectif
La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’entreprise Jean DE MICHELI et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont considérés comme constituant des temps de travail effectifs :
le temps de pause prévu dans un cycle de travail lorsque la durée continue de service dépasse 6h (20 minutes minimum).
le temps de trajet :
entre plusieurs lieux de travail pendant les horaires de service,
entre la résidence administrative et un lieu de travail occasionnel (ex : réunion extérieure),
le temps consacré aux formations professionnelles accordées
le temps consacré aux visites médicales professionnelles,
les autorisations spéciales d’absences (ASA),
les périodes de congés pour pour maternité, paternité, adoption…,
les absences liées à l’exercice du droit syndical (ASA, DAS, formation, congrès…)
Les périodes exclues du temps de travail effectif :
le temps de pause déjeuner lorsque que la présence de l’agent sur le lieu de travail n’est pas requise
le temps de trajet entre la résidence familiale et la résidence administrative
le temps de congé annuel, de repos hebdomadaire, de récupération, R.T.T., les jours fériés et les jours de grève
3.2 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
3.3 Durée de travail hebdomadaire applicable dans l’entreprise
Dans le cadre de l’organisation du travail dans l’entreprise, la durée du travail hebdomadaire est de 42.50 heures, définie comme suit :
35 heures à taux normal
32.5 heures au taux normal majoré de 25%
3.4 Repos obligatoire
Il est rappelé que les salariés doivent respecter les temps de repos obligatoires légaux.
ARTICLE 4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 450 heures.
ARTICLE 5 – LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de la convention collective du Bâtiment (180 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 220 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2025.
ARTICLE 7 – REVISION
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 8 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble du personnel. La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 9 – ADHESION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord. Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
à la DDETSPP de Lons le Saunier via le site TéléAccords
au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.