Accord d'entreprise ENTREPRISE LAITIERE DE SAUVAIN

Accord sur l'Organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE LAITIERE DE SAUVAIN

Le 23/05/2024


ACCORD SUR L’ORGANISATION ET
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société Entreprise Laitière de Sauvain- E.L.S,  société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 788 892 305 et dont le siège social est situé 104 Chemin de Dizangue 42990 SAUVAIN


Ci-après dénommée la société E.L.S


Représentée par en qualité de Directeur d’Exploitation

D’une part,

ET


M., en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24/04/2023


D’autre part,

  • Préambule

Compte tenu du caractère périssable des produits laitiers, des pointes saisonnières d'activités provoquées par les variations de la production agricole et de la demande, ainsi que de la nécessité de répondre avec rapidité aux exigences du marché, la société ELS doit mettre en place des aménagements dans l’organisation de la durée du travail qui nécessitent la conclusion d’un accord collectif, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, et ce afin d’optimiser l’organisation tout en améliorant les conditions et la qualité de travail de chaque salarié.
En application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail, notamment l’organisation de la durée du travail.
Ce projet d’accord doit être approuvé à la majorité des élus titulaires du CSE.

  • Champ d’application de l’aménagement

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein et à temps partiel, en CDI et en CDD présents à la société ELS (hors cadres dirigeants et cadres aux forfaits jours). Il s’appliquera également aux futurs embauchés.
  • Les pauses, temps d’habillage et déshabillage

Les pauses :
Pour le personnel en continu dont le temps de travail quotidien atteint six heures, une pause de 30 minutes sera prise. Pendant ce temps, les salariés pourront vaquer à leurs occupations personnelles. 20 minutes de ces 30 minutes seront décomptées sur le temps de travail et payées par l’employeur.
Le temps d’habillage et de déshabillage :
Pour le personnel de production, un temps de 10 minutes est nécessaire à l’habillage et au déshabillage. Les salariés devront être revêtus de leur tenue vestimentaire au moment de la prise de poste. Ce temps sera décompté sur le temps de travail et payé par l’employeur.
  • Modalités de contrôle de la durée de travail

A titre indicatif, le dispositif de contrôle de la durée de travail mis en place par la société E.L.S sera une pointeuse.

  • L’aménagement du temps de travail


  • Le principe de la modulation / annualisation
Conformément à la loi du 20 août 2008, modifiée par la loi du 08 août 2016, (article L3121-44 du code du travail), un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une

convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

A savoir, la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1607 heures au cours de l’année (y compris les 7 heures de journée de solidarité).

  • Cadre de la modulation
Période de référence :
L’année de référence est définie comme la période allant du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Limites de durée hebdomadaire prévues :
La répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l’année peut se faire à titre indicatif comme suit :
  • Période haute : 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines, limite portée au maximum sur une semaine donnée à 46 heures
  • Période moyenne : 35 heures sur la semaine
  • Période basse : 16 heures sur la semaine
Répartition sur les mois de l’année :
Pour la fabrication :
  • Période haute : Avril, Mai, Juin, Juillet et Août
  • Période moyenne : Septembre, Octobre, Novembre, Décembre
  • Période basse : Janvier, février, Mars
Pour l’emballage et la livraison:
  • Période haute : Septembre, Octobre, Novembre et Décembre
  • Période moyenne : Avril, Mai, Juin, Juillet et Août
  • Période basse : Janvier, février, Mars
Pour l’administratif :
  • Période haute : Janvier, Février, du 15 avril au 31 août
  • Période moyenne : Le Reste de l’année

  • Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déterminée à l’article 5.b. seront immédiatement payées sur le mois concerné.
A la fin de la période de référence déterminée à l’article 5.b., l’employeur payera les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, déduction faite des heures déjà payées en cours de période.

  • Travail du dimanche et des jours fériés
Les heures de travail effectuées les jours de dimanche et de jours fériés seront comptabilisées dans la durée de travail hebdomadaire. Elles donneront également droit à une majoration suivant la Convention Collective Nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955.

  • Délai de prévenance
En cas de changement du planning hebdomadaire, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté. Le même délai sera en vigueur pour les salariés pour poser une journée.
En cas de circonstances reconnues exceptionnelles, et si le délai de prévenance est
  • inférieur à 3 jours, l’accord du salarié sera requis
  • supérieur à 3 jours, aucun accord ne sera nécessaire.
Les circonstances reconnues comme exceptionnelles sont :
- Panne de machine
- Absence de personnel imprévue
- Commande dans un délai inférieur à 3 jours
- Accident sanitaire

  • Information de chaque salarié sur la modulation
Avec la remise du bulletin de paye, chaque salarié recevra un décompte précis sur l’état d’avancement de la durée de travail effectuée par rapport au volume d’heures à effectuer sur l’année.

  • Lissage de la rémunération
Les parties conviennent de la nécessité d’assurer une rémunération mensuelle régulière au personnel assujetti à une organisation du temps de travail sur l’année, indépendante de la durée effective réellement travaillée au cours du mois concerné.
Pour mettre en œuvre le précédent alinéa, les parties s’accordent sur le fait de lisser la rémunération de chaque salarié sur la base de la durée du travail moyenne de référence, soit 35 heures hebdomadaires équivalent à 151,67 heures mensuelles.

  • Entrée et sortie des effectifs en cours de période d’annualisation
-Entrée en cours d’annualisation : la durée annuelle est calculée au prorata entre la date d’entrée et la date de fin d’annualisation.
- Sortie en cours de période d’annualisation : une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques à rester depuis le début de la période d’annualisation. En cas de solde positif, il est procédé soit au paiement des heures supplémentaires, heures complémentaires ou en repos compensateurs.

  • Absences
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les jours d’absences rémunérés (maladie, maternité…) seront décomptés suivant l’horaire moyen journalier (à savoir 7 heures par jour ouvré).
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

  • Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que sur la période de référence, la durée n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat de travail et, en tout état de cause, la durée annuelle. Celle-ci sera calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire du temps partiel.
Exemple : un salarié ayant un contrat hebdomadaire de 17.5 heures. La durée annuelle sera de
1607 / 35 X 17.5 soit 803.5 heures.
La durée minimale de travail du contrat à temps partiel annualisé est l'équivalent annuel de 24 heures de travail par semaine, soit 1099 heures de travail effectif. La durée peut être inférieure à la demande écrite et motivée du collaborateur, soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit pour permettre au collaborateur de cumuler plusieurs emplois.
Par ailleurs, l’écart entre la limite des variations de la durée de travail et la durée stipulée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée. Les heures complémentaires accomplies en dessous du dixième de la durée du contrat seront rémunérées en heures complémentaires. Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée du contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
La répartition de la durée et des horaires de travail et la modification de cette répartition seront communiquées par écrit au collaborateur.
En ce qui concerne la durée hebdomadaire (paragraphe 5.2.), le lissage de la rémunération (paragraphe 5.7.), les entrées et sorties (paragraphe 5.8.), les absences (paragraphe 5.9.), toutes les durées seront proratisées par rapport à la durée stipulée au contrat.
Le délai de prévenance sera le même que pour les salariés à temps plein.

  • Formalités


6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
6.1.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord annule toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.
S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause les dispositifs prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes stipulations.
Il s'agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.

6.1.2. Date d’application
Le présent accord prendra effet le 1er juin 2024.

6.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation, soit par la société E.L.S, soit par les membres élus du CSE.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière ne prendra effet qu’au terme d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de l’acte de dénonciation à l’autre partie.
S’ensuivra une période d’un an, pendant laquelle l’accord continuera à produire ses effets, afin de permettre aux parties d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
6.3. Publicité de l’accord
La société E.L.S est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à SAUVAIN, le 23 mai 2024, en 2 exemplaires,

Pour le membre titulaire du CSEPour la société E.L.S

M. Monsieur

Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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