La Société MANDON FILS, SAS au capital de 150.000,00 euros, dont le siège social est à 48 Route de la Borne Cent 16130 GENSAC LA PALLUE, identifié sous le numéro unique 353 690 4150 RCS de COGNAC et représentée par M. NEVEU Alexandre, agissant en qualité de gérant. Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
Et, d'autre part :
L'ensemble du personnel de l'Entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.
Ci-après dénommés collectivement les «
Parties »
Préambule :
Le présent contrat d’intéressement a pour objectif d’impliquer et d’associer le personnel à l’amélioration constante de la situation économique de l’Entreprise. Il traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et les salariés, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’Entreprise.
Le présent contrat est indépendant des accords existants au sein de l'Entreprise et n'a pas pour objet de se substituer à un accord portant sur les salaires ni à aucun autre dispositif salarial conformément aux dispositions de L.3312-4 du Code du travail.
Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies pour répondre aux objectifs suivants, dès lors que le bénéfice net après impôt (Ligne HN du compte de résultat de la liasse fiscale) atteint le seuil de 200 000 € (deux cent mille euros) :
1/ Attribuer aux salariés une part du résultat afin d’améliorer la rentabilité économique et financière de l’entreprise, dès lors que le résultat de l’exercice de référence est au moins égal à un seuil déterminé.
2/ Attribuer aux salariés une autre part du résultat en fonction de critères visant à améliorer la productivité, la satisfaction des clients et la qualité par la diminution du coût des malfaçons.
La prime globale d’intéressement ainsi calculée ne pourra excéder 10% du résultat d’exploitation de l’exercice de référence (ligne GG du compte de résultat de la liasse fiscale) et sera plafonné à 8% du total des salaires.
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement pour moitié proportionnelle au temps de présence ce qui récompense la présence au travail, pour moitié proportionnelle aux salaires perçus car c’est ce qui reflète au mieux la participation de chacun dans l’effort collectif nécessaire au développement de l’entreprise.
Il est rappelé qu’en l’état actuel de la législation, les sommes distribuées :
n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242.1 du Code de la sécurité sociale pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et seront donc notamment exonérées de cotisations sociales
sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu de l’exercice au titre duquel elles sont versées
sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) en vigueur à la charge du salarié,
sont soumises au forfait social et, pour les entreprises assujetties, à la taxe sur les salaires, à la charge exclusive de l’Entreprise.
Article 1- Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d'application, la durée de l'accord, les modalités de dénonciation et de révision
les objectifs d'intéressement retenus,
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement,
l'époque des versements,
les modalités d'information collective et individuelle du personnel,
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2- Durée de l’accord – Dénonciation - Révision
-Durée : Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux, soit à compter du 01/04/2026 jusqu’au 31/03/2029. Il expirera à la date du 31/03/2029 sans aucune formalité.
-Dénonciation : L’accord d’intéressement ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation doit être notifiée à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Pour s’appliquer sur l’exercice en cours, la dénonciation devra obligatoirement intervenir dans les six premiers mois de l’exercice.
-Révision : Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Celui-ci ne peut être modifié que par l’ensemble des signataires du présent accord. Cette révision de l’accord d’intéressement se fait par le biais d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Pour s’appliquer sur l’exercice en cours, l’avenant devra obligatoirement être signé dans les six premiers mois de l’exercice.
Article 3- Bénéficiaires
Peuvent bénéficier des droits nés du présent accord les salariés comptant au minimum 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise Par salarié, il faut entendre toute personne liée à l’entreprise par un contrat de travail.
Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Un accord d’intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire, ou la qualité de dirigeant d’entreprise telle que mentionnée au sixième alinéa de l’article L.3312-3 du Code du travail.
Pour les entreprises de plus de 250 salariés, les mandataires sociaux ne peuvent pas bénéficier de l’accord d’intéressement, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail qui les place dans un état de subordination à l’égard de l’entreprise, et qui prévoit une rémunération distincte de leurs fonctions de mandataire.
Article 4- Calcul de l’intéressement
Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de la société selon les 2 formules A et B cumulatives suivantes, dès lors que le bénéfice net après impôt (Ligne HN du compte de résultat de la liasse fiscale) est au moins égal à 200 000 € (Deux cent mille euros) :
A = 5,00 % du résultat d’exploitation (ligne GG du compte de résultat de la liasse fiscale) dès lors que ce même résultat est au moins égal à 250.000,00 € (deux cent cinquante mille euros)
B = Les sommes attribuées à l’ensemble des bénéficiaires au titre de l’intéressement à l’amélioration de la productivité et de la satisfaction client sont attribuées selon la formule suivante :
5 % du résultat d’exploitation (ligne GG du compte de résultat de la liasse fiscale) dès lors que ce même résultat est au moins égal à 250.000,00 € (deux cent cinquante mille euros) avec les pondérations suivantes en fonction du coût des malfaçons ; ce coût étant égal au coût horaire moyen des chantiers concernés auquel s’ajoute le coût des matériaux remplacés,
Si le coût de ses malfaçons est inférieur à 10.000,00 € sur l’exercice de référence, la prime sera égale à 5 % du résultat d’exploitation (ligne GG du compte de résultat de la liasse fiscale),
Si le coût de ses malfaçons est égal ou supérieur à 10.000,00 € et inférieur à 20.000,00 € sur l’exercice de référence, la prime sera égale à 2.50 % du résultat d’exploitation (ligne GG du compte de résultat de la liasse fiscale),
Il résulte de la formule B que si le coût des malfaçons est égal ou supérieur à 20.000,00 €, il n’y aura aucune contribution de prime au titre de la productivité et de la satisfaction clients.
La prime globale d’intéressement sera égale à la somme des résultats A+B, sans pouvoir excéder 10 % du résultat d’exploitation (ligne GG du compte de résultat de la liasse fiscale) ni le plafonnement collectif défini comme suit :
Plafonnement collectif : le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel du dirigeant imposé à l’impôt sur le revenu de l’année précédente (article L.3314-8 du Code du travail). Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré ce plafond.
Article 5- Répartition de la prime d’intéressement
La répartition du montant global de la prime d’intéressement entre les bénéficiaires sera effectuée dans les conditions suivantes :
Pour 50 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l’exercice selon la formule suivante :
Droit individuel =
INTERESSEMENT x total des heures de travail effectives ou assimilées du bénéficiaire Total des heures de travail effectives ou assimilées des bénéficiaires
Sont considérés comme jours de présence au sens du présent article ceux correspondant : - aux congés payés - aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, - aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, - aux congés légaux de maternité et d’adoption, (à l’exception du congé paternité) - aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), - aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.
Pour 50 % proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré dans les conditions suivantes :
- pour les périodes d’absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.
- pour le chef d’entreprise et son conjoint collaborateur/son conjoint associé, seront pris en compte leur rémunération annuelle ou leur revenu annuel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise. Plafonnement individuel : la prime individuelle attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des demi-plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des demi-plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile.
Enfin, il est précisé que le plafond s’applique au montant brut des primes avant précompte de la CSG et de la CRDS.
Article 6 - Versement de la prime individuelle d’intéressement - Affectation au Plan d’Epargne Salariale :
Tout bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition :
Une « lettre d’information » distincte du bulletin de salaire et reprenant :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
En annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
un bulletin d’option à compléter lui permettant d’indiquer son choix entre :
- Affecter tout ou partie de ces sommes dans les Plans d’Epargne en vigueur dans l’entreprise auquel cas ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu et bénéficient, le cas échéant, de l’abondement si le plan d’épargne le prévoit. - Percevoir immédiatement tout ou partie des sommes lui revenant au titre de l’intéressement, auquel cas ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu.
L’information, mentionnée ci-dessus, est effectuée par courrier simple (ci-après dénommée « lettre d’information »). Dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la lettre d’information, le bénéficiaire peut demander le paiement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement.
Il est précisé que le bénéficiaire est présumé avoir reçu ladite lettre d’information, le septième (7ème) jour qui suit la date de son envoi, cachet de la Poste faisant foi.
La demande de paiement doit être formulée :
soit par écrit, sur le bulletin d’option joint à la lettre d’information ; le bulletin d’option est à retourner à l’adresse qu’il précise ;
soit, le cas échéant, par internet conformément aux instructions figurant sur le bulletin d’option.
A défaut de choix exprimé par le collaborateur dans le délai légal de 15 jours visé ci-dessus, et en application de l’article L.3315-2 du Code du travail, ces sommes sont investies à hauteur de 100% dans le FCPE « Etoile Sélection Monétaire » proposé par le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) en vigueur dans l’Entreprise.
Ces sommes sont disponibles à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel elles ont été attribuées (R3324-21-1 alinéa 5 du Code du travail), hors cas de déblocage anticipés prévus par la réglementation et précisés à l’article 8 du présent accord.
Qu’elles soient investies ou payées immédiatement au bénéficiaire, leur versement est effectué au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l’intéressement est attribué. Lorsque cet exercice de calcul est inférieur à 12 mois, le versement intervient avant le 1er jour du 3ème mois (Code du travail D 3313-13).
Passé ces délais, l’Entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
Les sommes provenant de l’intéressement affectées au PEE ou au PERCO sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du PASS.
Le versement volontaire ou par défaut de l'intéressement au plan d'épargne permet, le cas échéant, de bénéficier d'un abondement (versement complémentaire) de l'entreprise dans les conditions précisées par le règlement dudit plan.
Sous réserve d’une évolution de la réglementation en vigueur à la date de signature de cet accord, les intérêts éventuels bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement et ne sont pas assujettis à la CSG et à la CRDS.
Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement, l’entreprise doit lui demander l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et, de la prévenir de ses changements d’adresse éventuels. Lorsqu’un bénéficiaire qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui et, par suite, n’exerce pas de choix entre le versement ou l’investissement de son intéressement, les sommes investies par défaut, en parts de FCPE, dans le cadre du PEE ou du PEG applicable, sont inscrites sur un compte individuel au nom du bénéficiaire, dans les livres du Teneur de Compte Conservateur de parts désigné par le règlement du plan d’épargne. Conformément aux dispositions de l’article L 312-20 du Code Monétaire et Financier, en présence d’un compte inactif, à l’issue d’un délai de 10 ans (ou de 3 ans à compter de la date de décès du bénéficiaire) les avoirs épargnés sont liquidés et le produit de la vente est transféré par l’établissement Teneur de Compte, à la Caisse des dépôts et consignations. L’intéressé peut ensuite réclamer ses avoirs, pendant un délai de 20 ans (ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire) courant à compter de la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
A l’expiration de ces délais, si aucune réclamation n’a eu lieu, les sommes sont acquises à l’Etat.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits devenus immédiatement négociables et exigibles en vertu des articles 7-1 et 7-2 du présent accord.
Article 7 - Cas de déblocage anticipé
7-1 - Cas de déblocage anticipé des sommes investies dans le PEE
La quote-part individuelle attribuée à chaque salarié n’est exigible qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans, elle peut cependant être débloquée avant ce délai dans les cas suivants :
mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° catégorie de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité.
cessation du contrat de travail ou, pour les chefs d’entreprises, cessation du mandat social ou d’activité, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou
la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition, la construction ou l’agrandissement de la résidence principale comportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux (le montant des sommes débloquées ne pouvant en aucun cas être supérieur au montant de l’apport personnel, y compris les frais de notaire), ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du salarié défini à l’article L.330-1 du Code de la Consommation, sur demande adressée au CREDIT DU NORD-Epargne Salariale, TSA 40039, 93736 BOBIGNY CEDEX 9, pour transmission au gestionnaire des fonds, ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique (sauf dans le cas de l’invalidité) qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Seuls les droits au titre de la participation afférents à des exercices clos au moment de l’intervention du fait générateur sont susceptibles d’être débloqués (sauf en cas de décès et de cessation du contrat de travail du titulaire).
7-2- Cas de déblocage anticipé des sommes investies dans le PERCO
Les droits constitués au profit des participants peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant leur départ à la retraite, dans les cas suivants définis aux articles R.3334-4 et R.3334-5 du Code du travail :
affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
expiration des droits à l’assurance chômage du participant, constatée par une attestation de Pôle Emploi, indiquant que tous les droits à l’assurance chômage sont arrivés à expiration.
invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2º et 3º catégories de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.
situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée soit au CREDIT DU NORD-Epargne Salariale, TSA 40039, 93736 BOBIGNY CEDEX 9, pour transmission au gestionnaire des fonds, soit à l’employeur, par le président de la commission de surendettement des particuliers ou par le juge, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique (sauf en cas d’invalidité) qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Seuls les droits au titre de la participation afférents à des exercices clos au moment de l’intervention du fait générateur sont susceptibles d’être débloqués (sauf en cas de décès et de cessation du contrat de travail du titulaire).
Article 8 - Contrôle et information
Information collective
La justification des éléments de calcul et de répartition de la prime d'intéressement sera fournie aux délégués du personnel, s'ils ont été élus. A défaut, elle sera fournie aux salariés dûment mandatés à cet effet par le personnel dès qu'ils seront connus et préalablement au versement de la prime aux bénéficiaires. Dans cette hypothèse, une commission ad hoc constituée de 2 salariés de l'entreprise serait mise en place conjointement à la signature du présent accord. Les représentants du personnel composant cette commission sont nommés sur la base du volontariat ; leur désignation est consignée dans un procès-verbal signé par le personnel. Si le nombre de candidatures est supérieur à celui des sièges à pourvoir (deux) la nomination se fera en commençant par les salariés les plus anciens dans la société. La commission se réunira à chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou de la répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent accord. Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, de l'ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Les résultats de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur, après avoir été communiqués à la commission de contrôle. Ils feront ensuite l'objet, de la part de la direction et de la commission, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant d'intéressement collectif attribué au personnel. Ce rapport sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. b) Information individuelle
Conformément à l’article D.3313-8 du Code du travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Cette notice précisera notamment les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
En application de l’article L. 3341-6 du Code du travail, un livret d’épargne salariale est remis à tout salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Ce livret contient les informations prévues à l’article R.3341-5 du Code du travail, à savoir un rappel de l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
En outre, conformément aux dispositions des articles L.3341-7 et R.3341-6 du Code du travail, tout salarié quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif inséré dans un livret d’Epargne Salariale établi sur tout support durable et comportant :
l’identité du bénéficiaire
la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’entreprise par accord de participation et plans d’épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles,
l’identité et l’adresse des teneurs de registre / teneurs de comptes auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
la précision que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise soit par prélèvement sur les avoirs.
Article 9 -Règlement des litiges
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, le différend sera porté devant la juridiction compétente.
Article 10 - Dépôt de l’accord
A l'initiative de l’entreprise, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la DIRECCTE en deux exemplaires :
- 1 original par lettre recommandée avec accusé de réception, - 1 exemplaire sous forme numérisée.
En cas d’accord collectif signé avec les délégués Syndicaux : -1 original du présent accord sera également déposé par lettre recommandée avec accusé de réception au Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de l’Entreprise.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : disponible dans le bureau comptable.
Fait à Gensac La Pallue Le
Le représentant de l’EntrepriseLe(s) représentant(s) du CSE
Monsieur NEVEU Alexandre Monsieur Sauvignon Sylvain Agissant en qualité de Gérant.Représentants de la commission
I - Documents à joindre pour le dépôt à la DIRECCTE :
Par courrier :
- Bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise - Un original de l’accord - ou Liste d’émargement et PV en cas de ratification par les 2/3 du personnel
par mail : une version numérisée de l’ensemble des documents susvisés
II – Documents à joindre en version numérisée en vue la publication de l’accord sur un site public (Légifrance) en application des articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 :
La version publiable anonyme du texte en format docx, dans laquelle toutes mentions des
noms et prénoms des personnes physiques, les paraphes et les signatures sont supprimés (non-visibles).Conserver la dénomination sociale de l’entreprise.
Si l'une des parties signataire souhaite l'occultation de certaines dispositions de l’accord jugées sensibles, joindre:
Une demande (rédigée par acte séparé) d’occultation d’une partie de l’accord : indiquer les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.
L’acte d’occultation est signé par l’entreprise et par la majorité en nombre des organisations syndicales signataires (C. trav. Art.R 2231-1-1).
Remarque : A ce jour, les textes ne prévoient pas la signature de l’acte d’occultation par le CE/CSE ni par les salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3. Toutefois la DGT préconise :
Quand l’accord est conclu avec le
CE ou CSE : un acte d’occultation signé par l’entreprise et le signataire de l’accord habilité par le CE/CSE,
Quand l’accord est ratifié à la majorité des
2/3 des salariés : un acte d’occultation signé uniquement par le représentant légal de l’entreprise
La version de l’accord (en format.docx) comprenant l’occultation des dispositions jugées confidentielles.