Loi n°2008-789 du 20 août 2008 Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc213951648 \h 5 SIGNATAIRES PAGEREF _Toc213951649 \h 6 PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc213951650 \h 7 Article 1. Champ d'application de l’accord PAGEREF _Toc213951651 \h 7 Article 1.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc213951653 \h 7 Article 1.2. Etablissements concernés PAGEREF _Toc213951654 \h 7 Article 2. Horaire collectif PAGEREF _Toc213951655 \h 7 Article 2.1. Horaires collectifs sur les chantiers PAGEREF _Toc213951656 \h 7 Article 2.2. Horaires collectifs à l’atelier PAGEREF _Toc213951657 \h 7 Article 2.3. Horaires collectifs des chauffeurs PAGEREF _Toc213951658 \h 7 Article 2.4. Horaires collectifs du magasin PAGEREF _Toc213951659 \h 8 Article 2.5. Horaires collectifs des services administratifs PAGEREF _Toc213951660 \h 8 Article 3. Travail de nuit PAGEREF _Toc213951661 \h 8 Article 4. Astreinte PAGEREF _Toc213951662 \h 8 Article 4.1. Définition des astreintes PAGEREF _Toc213951663 \h 8 Article 4.2. Programmation des astreintes PAGEREF _Toc213951664 \h 8 Article 4.3. Modification de la programmation des astreintes PAGEREF _Toc213951665 \h 9 Article 4.4. Indemnisation des astreintes PAGEREF _Toc213951666 \h 9 SECONDE PARTIE – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE PAGEREF _Toc213951667 \h 10 Article 5. Champ d'application de la seconde partie PAGEREF _Toc213951668 \h 10 Article 5.1. Salariés concernés par un aménagement du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc213951669 \h 10 Article 5.2. Salariés exclus par un aménagement du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc213951670 \h 10 Article 6. Période de référence PAGEREF _Toc213951671 \h 10 Article 7. Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne PAGEREF _Toc213951672 \h 11 Article 8. Modalités d'acquisition des jours RTT PAGEREF _Toc213951673 \h 11 Article 9. Modalités de fixation et de prise des jours RTT PAGEREF _Toc213951674 \h 11 Article 9.1. Modalités de répartition des jours RTT entre l'entreprise et le salarié PAGEREF _Toc213951675 \h 11 Article 9.2. Prise des jours RTT sur la période de référence PAGEREF _Toc213951676 \h 12 Article 10. Indemnisation des jours RTT PAGEREF _Toc213951677 \h 12 Article 11. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc213951678 \h 12 Article 12. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc213951679 \h 12 Article 12.1. Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc213951680 \h 12 Article 12.2. Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc213951681 \h 12 Article 13. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc213951682 \h 13 Article 13.1. Arrivées et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc213951683 \h 13 Article 13.2. Absences PAGEREF _Toc213951684 \h 13 Article 14. Programmation – délai de prévenance et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc213951685 \h 13 Article 14.1. Régularisation en cas de solde créditeur PAGEREF _Toc213951686 \h 14 Article 14.2. Régularisation en cas de solde débiteur PAGEREF _Toc213951687 \h 14 TROISIEME PARTIE – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES CADRES PAGEREF _Toc213951688 \h 15 Article 15. Champ d'application de la troisième partie PAGEREF _Toc213951689 \h 15 Article 15.1. Dénonciation des dispositions conventionnelles relatives au forfait en jours PAGEREF _Toc213951690 \h 15 Article 15.2. Dispositions applicables aux cadres de l’entreprise PAGEREF _Toc213951691 \h 15 Article 16. Période annuelle de référence PAGEREF _Toc213951692 \h 15 Article 17. Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties PAGEREF _Toc213951693 \h 16 Article 18. Rémunération des salariés au forfait PAGEREF _Toc213951694 \h 16 Article 19. Suivi du forfait PAGEREF _Toc213951695 \h 17 Article 19.1. Suivi mensuel PAGEREF _Toc213951696 \h 17 Article 19.2. Droit d’alerte PAGEREF _Toc213951697 \h 17 Article 19.3. Dispositif de suivi régulier de la charge de travail et dispositif de veille PAGEREF _Toc213951698 \h 17 Article 20. Droit a la déconnexion PAGEREF _Toc213951700 \h 18 Article 21. Renonciation a des jours de repos compris dans le forfait PAGEREF _Toc213951701 \h 18 QUATRIEME PARTIE – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc213951702 \h 20 Article 22. Durée de l’accord PAGEREF _Toc213951703 \h 20 Article 23. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc213951704 \h 20 Article 24. Révision de l’accord PAGEREF _Toc213951705 \h 20 Article 25. Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc213951706 \h 20 Article 26. Publicite de l’accord PAGEREF _Toc213951707 \h 20 ANNEXE 1 : Procès-verbal de l’élection du 12 juillet 2023 PAGEREF _Toc213951708 \h 22
Préambule
Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, des évolutions légales et règlementaires, la société EMGC a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au temps de travail et à ses modalités d’aménagement. Cet accord vise donc :
à adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement.
à permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler plus avec :
la fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise ;
la pratique d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et ce afin de permettre notamment aux salariés de bénéficier de journée dites « RTT ».
à prévoir la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours avec les cadres ayant un niveau de responsabilité et des missions les conduisant à gérer leur temps de travail de manière autonome.
Le présent accord a été conclu après les réunions du CSE en date du :
23 septembre 2025 au de laquelle l’employeur a annoncé sa volonté de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail. Au cours de cette même réunion il a informé les élus des dispositions possibles pour la signature d’un accord.
4 décembre 2025 au cours de laquelle les élus ont signifié leur volonté de ne pas signé dans le cadre d’un mandatement. L’accord a été examiné au cours de cette réunion
6 janvier 2026 les élus ont signifié leur avis accord pour adopter le présent accord.
Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur,
les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur et ce, même si elles s’avéraient a priori moins favorables que ces derniers.
SIGNATAIRES
Le présent accord est conclu entre :
L’entreprise
EMGC dont le siège social se trouve 510 Route des Cabrolles 06500 SAINTE-AGNES
SIRET : 420 501 199 00020 Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 IDCC 2614, BROCHURE JO 3005 Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 IDCC 3212, BROCHURE JO 3005 Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 IDCC 1702, BROCHURE JO 3005 Représentée par __________ en qualité de Président
Représentée par __________ en sa qualité de Directeur Général D’une part
Et :
Les membres élus du Comité Social et Economique :
Monsieur __________
Monsieur __________
L’accord sera signé par l’ensemble des élus favorable au présent accord
D’autre part
PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES Article 1. Champ d'application de l’accord Article 1.1. Salariés concernés Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants. Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur statut :
Ouvrier ;
Employé ;
Technicien ;
Agent de Maîtrise ;
Cadre.
Le présent accord visant des catégories de salariés différentes en relation avec les différents cadres conventionnels en vigueur, chaque partie du présent accord complètera le présent article.
Article 1.2. Etablissements concernés Le Présent accord est applicable à tous les établissements de l’entreprise.
Article 2. Horaire collectif
Les signataires du présent accord rappellent leur adhésion à un dispositif d’horaire collectif, même si celui-ci se décline par unité de travail.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à des horaires individualisés lesquels sont déterminés par accord des parties établi par tout moyen. Un contrôle individualisé du temps de travail sera alors mis en œuvre.
Article 2.1. Horaires collectifs sur les chantiers Les salariés directement ou indirectement affectés aux chantiers exécuteront leur contrat de travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire sur la base de 37 heures par semaine.
L’employeur pourra modifier ces horaires collectifs après consultation des élus du personnel s’ils existent ou à défaut après information des salariés concernés avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
Article 2.2. Horaires collectifs à l’atelier Les salariés directement ou indirectement affectés à l’atelier exécuteront leur contrat de travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire sur la base de 37 heures par semaine.
L’employeur pourra modifier ces horaires collectifs après consultation des élus du personnel s’ils existent ou à défaut après information des salariés concernés avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
Article 2.3. Horaires collectifs des chauffeurs Les chauffeurs exécuteront leur contrat de travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire sur la base de 37 heures par semaine.
L’employeur pourra modifier ces horaires collectifs après consultation des élus du personnel s’ils existent ou à défaut après information des salariés concernés avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
Article 2.4. Horaires collectifs du magasin Les salariés directement ou indirectement affectés au magasin exécuteront leur contrat de travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire sur la base de 37 heures par semaine.
L’employeur pourra modifier ces horaires collectifs après consultation des élus du personnel s’ils existent ou à défaut après information des salariés concernés avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
Article 2.5. Horaires collectifs des services administratifs Les salariés administratifs exécuteront leur contrat de travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire sur la base de 37 heures par semaine.
L’employeur pourra modifier ces horaires collectifs après consultation des élus du personnel s’ils existent ou à défaut après information des salariés concernés avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
Article 3. Travail de nuit
Les signataires du présent accord rappellent la nécessité d’appliquer les dispositions conventionnelles liées au travail de nuit pour toutes les catégories de salariés. Toutefois les parties fixent à 200% le paiement des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
Article 4. Astreinte
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-11 relatif au champ de la négociation collective concernant les astreintes.
Article 4.1. Définition des astreintes Les périodes d'astreinte sont définies comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Si les salariés d'astreinte sont appelés à travailler, leur temps de travail est un temps de travail effectif y compris le temps de trajet aller-retour. Le temps de travail effectif pendant le temps d'astreinte se cumule avec l'indemnité d'astreinte. Tous les salariés peuvent être amenés à assurer des astreintes à leur domicile ou à proximité y compris les dimanches et jours fériés de jour comme de nuit. La succession des dimanches et jours fériés travaillés avec la mise en place des astreintes ne doit pas avoir pour effet de réduire à moins de deux repos hebdomadaires accolés à un repos dominical par période de 6 semaines.
Article 4.2. Programmation des astreintes Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise établira un planning mensuel remis à chaque salarié indiquant ses jours ou périodes d'astreinte.
Article 4.3. Modification de la programmation des astreintes Les modifications concernant ce planning ne peuvent être réalisées dans un délai inférieur à une semaine, sauf cas de remplacement d'un collègue en absence non prévue auquel cas le salarié peut être prévenu dans un délai inférieur à trois jours.
Article 4.4. Indemnisation des astreintes Les parties conviennent d’indemnisée les astreintes selon les conditions suivantes :
Une prime forfaitaire de 250 euros bruts par semaine ;
Une prime forfaitaire de 35 euros bruts par journée de 24 heures ;
Ces montants sont majorés de 15 euros bruts en cas de modification de la programmation des astreintes sur la base de l’article 4.3 du présent accord.
SECONDE PARTIE – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Article 5. Champ d'application de la seconde partie
Article 5.1. Salariés concernés par un aménagement du temps de travail sur une période annuelle La présente partie s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
La présente partie s'applique aux salariés bénéficiant du statut suivant :
Alternant majeur
Ouvrier ;
Employés
Technicien ;
Agent de Maîtrise ;
Cadres soumis à un horaire collectif.
Les dispositions relatives aux cadres autonomes seront précisées dans la troisième partie du présent accord.
Article 5.2. Salariés exclus par un aménagement du temps de travail sur une période annuelle La présente partie ne s'applique pas aux salariés bénéficiant du statut suivant :
Des salariés à temps partiel ;
Des alternants mineurs ;
Les stagiaires.
Ces salariés verront leur organisation du travail fixée selon les dispositions contractuelles pour les salariés à temps partiel.
Les alternants et les stagiaires verront leur temps de travail organisé sur la base de 35 heures hebdomadaires. Article 6. Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 2 heures, sont compensées par l'octroi de jours dits « RTT ».
Pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de jours RTT s'élève à 12 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.
La durée annuelle du travail est limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 8. Modalités d'acquisition des jours RTT A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours RTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours RTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des jours RTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 9. Modalités de fixation et de prise des jours RTT
Article 9.1. Modalités de répartition des jours RTT entre l'entreprise et le salarié Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
Au plus 5 jours de jours RTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
Ces jours RTT seront en priorité utilisés pour la fermeture de l’entreprise pour des « ponts ».
Les jours de RTT restants sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours RTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Article 9.2. Prise des jours RTT sur la période de référence Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période de 12 mois concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des jours RTT sera réalisé par la direction 4 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours RTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours RTT restant.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours RTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 10. Indemnisation des jours RTT
Les jours RTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 11. Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 12. Heures supplémentaires
Article 12.1. Contingent d’heures supplémentaires Les signataires du présent accord décident de porter le contingent d’heures supplémentaires à 500 heures par période de référence.
Article 12.2. Paiement des heures supplémentaires Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37 heures hebdomadaires qui seraient prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire. Les parties conviennent d’un paiement intermédiaire des heures supplémentaires tous les mois.
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail et de fixer les taux de majorations des heures supplémentaires aux conditions suivantes :
Tranche 1 : les 8 premières heures supplémentaires au-delà de 37 heures bénéficient d’un taux de majoration de 25% ;
Tranche 2 : les heures supplémentaires suivantes bénéficient d’un taux de majoration de 50%.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 13. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Article 13.1. Arrivées et départ en cours de période de référence En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours RTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours RTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours RTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Article 13.2. Absences Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours RTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée, sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 14. Programmation – délai de prévenance et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles telles que les intempéries le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. La liste des circonstances exceptionnelle pourra être complétée après avis des élus du personnel.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée.
Article 14.1. Régularisation en cas de solde créditeur Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Article 14.2. Régularisation en cas de solde débiteur Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
TROISIEME PARTIE – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES CADRES
Article 15. Champ d'application de la troisième partie
Article 15.1. Dénonciation des dispositions conventionnelles relatives au forfait en jours Les signataires du présent accord souhaitent substituer aux dispositions de l’article 3.3 - Convention de forfait en jours – de la convention collective du 20 novembre 2015 des travaux publics (Ingénieurs, Assimilés et Cadres), IDCC 3212, brochure JO 3005, les dispositions du présent accord.
Aussi ils conviennent de ne pas appliquer l’ensemble des dispositions de l’article 3.3.
Article 15.2. Dispositions applicables aux cadres de l’entreprise Les signataires du présent accord souhaite permettre la mise en œuvre d’un statut en forfait jours pour les cadres bénéficiant d’une autonomie dans la réalisation de leur mission.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise :
A mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année pour assurer leur mission ;
A tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Elle s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.
Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement sont les cadres assumant des responsabilités administratives et de management. La nature de leurs responsabilités les conduit en effet à organiser leur travail de manière autonome sans lien direct avec les horaires d’ouverture. Sont à ce titre concernés les emplois suivants :
Les conducteurs de travaux quel que soit leur niveau conventionnel ;
Tous les autres cadres d’un niveau B2 ou supérieur.
Article 16. Période annuelle de référence
Conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord, la période de référence retenue pour le décompte des forfaits est l’année civile. Ainsi, un prorata sera effectué en cas d’entrée ou de sortie du dispositif en cours d’année dans les conditions fixées à l’article 3.1.4- « Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties ».
Article 17. Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties
Le calcul moyen théorique conduisant à un forfait légal de 218 jours permettant aux cadres de bénéficier en moyenne de 9 jours non travaillés par an, les parties ont convenu de baisser ce forfait. Les conventions de forfait annuel pourront donc être proposées aux salariés intéressés pour une durée de 214 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. Cette durée de 214 jours doit être comprise à la fois comme la durée de référence annuelle et comme un plafond qui ne peut être dépassé que dans les cas suivants :
En cas de non-acquisition et donc de non-prise des congés payés sur la période de référence pour une embauche en cours d’année ;
Pour report de congés payés dans les cas prévus par le code du travail ;
En cas de renonciation à des jours de repos dans le cadre de l’article L3121-59 du code du travail.
Ce plafond devra être réduit dans les situations et proportions suivantes :
En cas d’absence due à la maladie, la maternité, ou de congés pour événements familiaux, et de toute absence ne donnant pas lieu à récupération au sens des dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant.
En cas d’entrée dans les effectifs en cours de période de référence, le salarié autonome concerné se verra appliquer un forfait différent, qui tiendra compte de la non-acquisition de l’ensemble des congés payés d’une part, et du jour de son entrée dans l’entreprise d’autre part. Il conviendra également d’établir un prorata du nombre de jours de repos à prendre en appliquant au nombre de jours dus pour une année pleine un rapport entre les 365 jours calendaires de la période de référence entière et le nombre de jours de présence du cadre entré en cours de période.
Pour tenir compte des congés payés non acquis : le plafond 214 sera augmenté à due concurrence. Par exemple pour un salarié qui, du fait de sa date d’embauche, n’a pas acquis plus de 4 semaines de congés payés au cours de l’exercice applicable au forfait, le plafond applicable sera le suivant : 214 jours + 5 jours, soit 219 jours.
Enfin, les parties ont convenu que le forfait annuel de 214 jours est un maximum mais qu’il pourra très bien être prévu un forfait d’une durée inférieure. Dès lors, les mêmes règles que celles prévues au présent article s’appliqueront à ce personnel, au prorata de leur forfait annuel.
Article 18. Rémunération des salariés au forfait
Les salariés travaillant selon un forfait annuel verront leur rémunération convenue pour un montant annuel incluant indemnités de congés payés et maintien de la rémunération des jours fériés chômés. Cette rémunération annuelle sera versée mensuellement par douzième. En cas d’absence, les journées correspondantes seront valorisées selon les règles appliquée pour les absences maladie.
Article 19. Suivi du forfait
Article 19.1. Suivi mensuel Le salarié autonome restera libre dans l’organisation de son emploi du temps sous les réserves suivantes :
Il devra répartir sa charge de travail de manière à respecter les temps de repos prévus au présent accord ;
Les jours de congés payés seront déterminés en accord avec la Direction de la société dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ;
Les jours de repos octroyés devront être pris par journées entières ou de mi-journée.
Un suivi mensuel des jours travaillés sera réalisé avec le suivi du temps de travail déclaratif. Le salarié identifiera les journées et demi-journées de travail, les jours non travaillés et sa nature.
Afin de répartir équitablement la charge de travail et préserver l’équilibre vie privée/vie professionnelle, chaque salarié devra, présenter à son supérieur le calendrier de :
La répartition des jours de repos du mois à venir ;
l’avancée des missions et des chantiers.
Ce prévisionnel servira de référence pour le suivi de la charge de travail et pour la vérification de sa bonne répartition dans le temps.
Article 19.2. Droit d’alerte Dans le cadre du décompte mensuel auto-déclaratif auquel sont soumis les cadres autonomes, ils pourront exercer leur droit d’alerte en indiquant sur la fiche de contrôle que la charge de travail n’est pas raisonnable ou qu’elle n’est pas répartie de façon équilibrée. Ils pourront également exercer ce droit d’alerte par mail avec accusé de lecture.
Cette alerte entraînera l’organisation d’un rendez-vous, à l’initiative du responsable, afin de trouver ensemble des solutions concrètes de rééquilibrage.
Article 19.3. Dispositif de suivi régulier de la charge de travail et dispositif de veille Chaque supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé afin de s’assurer :
De la bonne répartition du travail du salarié dans le temps,
De l’articulation entre les activités professionnelles et la vie privée du salarié/de la salariée,
Que l’amplitude des journées de travail est conforme aux exigences légales.
Un entretien de suivi sera organisé par le responsable hiérarchique tous les ans. Des entretiens supplémentaires pourront être organisés à l’initiative du responsable dès lors que son analyse des fiches de décompte transmises lui permettra de détecter une inadéquation de la charge de travail avec les impératifs de repos et de qualité de vie au travail.
Chaque cadre autonome bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur qui permettra d'adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Cet entretien aura également pour objet d'examiner les éventuelles difficultés d'articulation de l’activité professionnelle et de sa vie personnelle et familiale.
En tout état de cause, dans l'hypothèse d’un cadre autonome se trouvant dans l'impossibilité d'assurer sa charge de travail conformément au cadre légal et conventionnel, il devra en informer sans délai la direction.
Article 20. Droit a la déconnexion
Afin de garantir l’effectivité du droit au repos quotidien et hebdomadaire et du droit au respect de la vie personnelle et familiale des salariés soumis à un forfait annuel en jours de travail, la société met en place les dispositifs de régulations suivants :
Rappel des plages de disponibilités des salariés sur tous les emails professionnels, afin d’en informer tous les contacts ;
Rappel du droit des salariés de ne pas répondre aux emails arrivant en dehors des heures d’ouverture sur les emails de chaque salarié, sauf situation exceptionnelle ou d’urgence ;
Droit pour le salarié d’exercer auprès de son supérieur hiérarchique un droit d’alerte.
Dans le cadre de ce droit, les salariés devront s’engager :
A ne pas passer d’appels et à ne pas répondre aux appels téléphoniques reçus sur le matériel mis à leur disposition, en dehors des horaires d’ouverture de travail ;
A ne pas envoyer et à ne pas répondre aux mails reçus sur l’ordinateur portable mis à leur disposition, en dehors des horaires de travail.
Article 21. Renonciation a des jours de repos compris dans le forfait
En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les cadres pourront, en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 31 jours par année de référence.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 245 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Conformément à l’article L. 3121-59 du code du travail « … L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. »
Les parties conviennent que l'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée de la même manière suivante : Salaire annuel / 214 jours
Exemple : Salarié rémunéré 36 000 € pour un forfait annuel de 214 jours de travail.
La rémunération journalière sera de La valeur d’une journée d’absence sera de 168,22 € (36 000/214).
L’indemnisation d’une journée de repos correspondra à = 185.04 € (168.22 x 1,10).
QUATRIEME PARTIE – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
Article 22. Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er février 2026. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 23. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 24. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision. Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci. Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.
Article 25. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :
Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.
Article 26. Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la DREETS PACA, unité Territoriale des Alpes Maritimes. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice. Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Sainte-Agnès, le 6 janvier 2026 Les membres élus du Comité Social et Economique représentant 100% des suffrages exprimés au cours de l’élection du 11 octobre 2023 : __________ Directeur Général
Monsieur __________
Monsieur __________
ANNEXE 1 : Procès-verbal de l’élection du 11 octobre 2023