Accord d'entreprise ENTREPRISE MORETTI

L'Accord d'entreprise relatif au régime des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENTREPRISE MORETTI

Le 28/10/2024

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

CONCLU AVEC LE MEMBRE DU CSE

Entre les soussignés,

SAS ENTREPRISE MORETTI, au capital de 213 800 €, inscrite au RCS d’AGEN sous le numéro 328610795, dont le siège social est situé 25 Rue Paganel, 47000 AGEN, représentée par Madame, en sa qualité de Présidente

d'une part,

Et

Monsieur,représentant du personnel de la société Entreprise MORETTI, agissant en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

d'autre part.

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Les dispositions ci-après sont conclues dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Le développement de l’activité et la volonté d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la société ont amené la Direction à proposer au CSE de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires. Les conventions collectives applicables à l’entreprises sont celles du Bâtiment – Ouvriers (IDCC 1596), du Bâtiment – ETAM (IDCC 2609) et du Bâtiment – Cadres (IDCC 2420). A ce jour, les contingents annuels d’heures supplémentaires fixés conventionnellement s’élèvent à 180 heures, ce qui se révèle inadapté aux impératifs de l’activité.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires, afin d’adapter le régime des heures supplémentaires et ainsi permettre à la société de répondre aux besoins de son activité.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 - Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine, conformément à l’article L3121-28 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.

A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Article 3 – Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires est fixé à 25 %.


Article 4 – Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures (trois cents heures) par année civile et par salarié. La prise d’effet du présent accord en cours d’année civile n’entraîne pas la proratisation de ce volume d’heures au titre de l’année en cours.

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement), ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/11/2024.


Article 6 - Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée d’un collaborateur choisi par l’ensemble des salariés de l’entreprise le jour de la signature du présent accord et de l’employeur.


Article 7 – Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Lot et Garonne.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par Madame, représentante légale de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lot et Garonne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A AGEN, le 28 octobre 2024

Pour l’entreprise Pour le CSE

Présidente Membre titulaire

Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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