La société ENTREPRISE MORIN, société Anonyme au Capital de 414 000 Euros. dont le siège social est situé 290 rue Alberto Santos Dumont , Zac du Long Buisson – BP 163 27930 GUICHAINVILLE. N° SIRET : 573 650 660 00216
Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président,
D’une part,
ET
Monsieur , membre titulaire du Comité Social et Economique D’autre part,
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, cet accord a été négocié et conclu avec Monsieur membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Préambule
Dans le cadre de l’engagement de l’entreprise à améliorer les conditions de travail et le bien être des collaborateurs, il a été tenu compte des préoccupations exprimées par le personnel administratif lors des entretiens professionnels. Ces échanges ont souligné le besoin de concilier vie professionnelle et vie personnelle. En réponse aux demandes formulées, la direction propose l’établissement de cet accord d’entreprise visant à accorder des jours de repos supplémentaires au personnel administratif. Cet accord reflète l’engagement de l’entreprise envers la responsabilité sociale de l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de la Société relevant de la
Catégorie ETAM niveau E, du secteur Administratif.
Article 2 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet d’adapter l’organisation du travail des salariés entrant dans le champ d’application défini à l’article 1 aux besoins de flexibilité de l’activité de la Société tout en privilégiant l’amélioration des conditions de qualité de vie au travail de ces salariés.
Ainsi, il est convenu un aménagement de l’organisation du travail consistant dans une augmentation de la durée hebdomadaire du travail à hauteur de 36 heures par semaine dont les heures supplémentaires hebdomadaires seront compensées par l’octroi de jours de repos équivalent.
Article 3 : Aménagement de la durée hebdomadaire du travail sur 36 heures sur une période de référence annuelle
salariés entrant dans le champ d’application défini à l’article 1 du présent accord réaliseront un horaire de travail effectif de 36 heures réparties sur les 5 jours de la semaine selon un planning qui sera annexé au présent accord.
La période de référence annuelle débute le
1er avril au 31 mars de chaque année, conformément à l’accord de réduction du temps de travail du 29 juin 1999.
Article 4 : Rémunération
La rémunération des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est lissé sur la base d’une durée mensuelle de travail de 156 heures.
Article 5 : Définition du nombre de jours de repos annuel correspondant
La réalisation hebdomadaire de
36 heures de travail effectif sur une année complète donnera lieu à l’octroi de jour de repos selon le calcul suivant :
365 jours - 104 samedi et dimanche - 11 jours fériés - 25 jours de congés payés 227 jours travaillés / 5 jours
Cela correspond à 45,4 semaines x 1 heure = 45 heures / 7.2 heures (valeur de la journée sur une semaine de 36 heures) = 6,25 jours de repos arrondi à 6 jours de repos à prendre pour une période de référence complète.
Le présent accord prenant effet au 1er septembre 2024, le nombre de jours de repos à prendre sur la première période de référence incomplète soit du
1er septembre 2024 au 31 mars 2025 sera de : 4 jours de repos
Article 6 : Incidence des absences et de l’entrée ou départ des salariés en cours d’année
Le nombre de repos dépend du temps de travail effectivement réalisé au-delà de 35 heures en moyenne par semaine sur la période de référence annuelle.
Par conséquent :
Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif (pour le calcul des heures supplémentaires) sont sans incidence sur l’acquisition des droits à repos,
En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul d’heures supplémentaires, réduit le nombre de repos au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence.
Les parties conviennent que :
Le décompte des absences affectant le droit théorique à jour de repos est effectué au semestre.
Les jours de repos correspondants seront déduits au cours du semestre suivant.
De même, en cas d’entrée et de sortie en cours de période de référence, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos sont calculés au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence.
Article 7 : Modalité de prise des Jours de repos
Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée sur la période de référence.
Les salariés devront fixer la pose des jours de repos dans le cadre d’un calendrier prévisionnel semestriel validé par le supérieur hiérarchique. Puis, les salariés formaliseront leur demande de jours de repos dans le cadre de la procédure de demande de prise de congés payés/jours de repos
Les parties conviennent de laisser aux salariés l’initiative de la pose de l’ensemble des jours repos dans les limites suivantes :
La prise des jours de repos devra impérativement être prise en concertation avec le responsable de service afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du service.
La prise de jours de repos doit être impérativement présentée dans un délai de cinq jours calendaires pour pouvoir être validée par le supérieur hiérarchique avant la date considérée, en fonction des besoins du service.
La prise des jours de repos doit être planifiée de façon régulière sur l’année et répartie par moitié par semestre,
Il ne peut y avoir de report de jours de repos d’une période annuelle sur l’autre. Ainsi, les jours de repos non soldés au 31 mars de chaque année seront perdus.
Par exception, si le salarié :
A été dans l’impossibilité de prendre ses jours de repos acquis du fait d’un arrêt maladie (congé maternité, accident du travail...) d’au moins 3 semaines au cours des 2 derniers mois de l’année, il pourra exceptionnellement les reporter afin de les prendre sur les 2 premiers mois civils suivant son retour dans l’entreprise. Ce report n’est possible que dans la limite du nombre de jours de repos acquis au regard du temps de travail effectif avant son arrêt.
En tout état de cause, la Direction se réserve la possibilité, pour des considérations liées au bon fonctionnement de l’entreprise, de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos qui auraient été posés.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord a été signé par des représentants du personnel élus ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-23-1 I-2° du code du travail.
Le présent accord prendra effet le
1er septembre 2024 pour une durée indéterminée.
Article 9 - Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 10 - Révision et dénonciation de l’accord
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les membres élus titulaires du CSE.
Toute demande de révision ou décision de dénonciation émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération de celui-ci.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée à chacune des autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Article 11 – Dépôt et publicité
« Conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à la signature des délégués à la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
, représentant du personnel titulaire au CSE dans l'entreprise, régulièrement élu dans le cadre des élections cours, conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, a été élu à plus de 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles.
En application de l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Société aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche au regard de l’arrêté du 5 décembre 2021 publié au JO du 26 décembre 2021.
En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).
En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVREUX.
Chaque dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.
Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.
La version rendue anonyme sera publiée par la société, en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr » par la Société.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du Travail, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche du Bâtiment. Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les salariés concernés.
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’EVREUX.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait à Guichainville , en 3 exemplaires (Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes)
Le
Pour l’entreprise : M. , président
Les membres du CSE du collège ETAM et Cadres représenté par,