Accord d'entreprise ENTREPRISE PICHETA
UN AVENANT A L'ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 8 DECEMBRE 2014
Application de l'accord
Début : 01/10/2017
Fin : 01/01/2999
Début : 01/10/2017
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société ENTREPRISE PICHETA
Le 29/09/2017
Avenant n°1 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail de PICHETA du 8 décembre 2014
Entre :
- La société PICHETA dont le siège social est 13 Route de Conflans 95480 Pierrelaye représentée par ;
d’une part,
Et :
- l’organisation syndicale FOreprésentée par M.;
d’autre part.
Préambule
Afin de répondre de manière encadrée et négociée aux demandes de conventions en forfait jours réduits, la Direction propose de discuter et négocier le présent avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 8 décembre 2014 et qui ne prévoit qu’un nombre de jours forfaitaire de 216 jours annuels.Article 1. Modification de l’article 3 du Titre 2 de la section IV de l’accord
Conformément aux dispositions règlementaires et notamment la circulaire DGEFP du 6 décembre 2000, les cadres sous convention peuvent se voir appliquer une durée annuelle en jours inférieure à 216 jours à leur demande.
Il s ‘agit dans ce cas d’une convention en forfait jours réduit qui doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail ou d’une mention particulière dans le contrat de travail.
La planification des jours de repos sera formalisée par avenant au contrat de travail en fonction des nécessités liées à ‘l’organisation du travail, du service et des responsabilités exercées par le collaborateur.
Le passage à une convention en forfait jours réduit peut faire l’objet d’un avenant à durée indéterminée ou déterminée.
Lorsque la convention est à durée indéterminée, le salarié peut faire une demande de passage à une convention de forfait jours de 216 jours auprès de son supérieur hiérarchique qui doit motiver sa réponse.
Lorsque la convention est à durée déterminée, le retour au régime initial se fait au terme de l’avenant. Le salarié peut néanmoins demander une modification par courrier recommandé au moins trois mois avant l’échéance du terme.
Au retour au régime initial, le salarié sera affecté en priorité au poste qu’il occupait auparavant. En cas d’impossibilité avec les nécessités de service, il sera recherché un poste équivalent ou de même classification.
Article 2. Entrée en vigueur
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fait l’objet de mesures de publicité au terme du délai d’opposition. Il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, soit dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.Fait à Pierrelaye, le 26 septembre 2017 en 5 exemplaires
Pour la Direction
Pour FO
Mise à jour : 2018-06-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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