Accord d'entreprise ENTREPRISE REGIONALE D'HYGIENE

ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D'HEURES SUPPLMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE REGIONALE D'HYGIENE

Le 03/11/2020



ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF À L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES


Préambule

Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, dont l'activité est sujette à fluctuation, liée également à des prestations dans le cadre d’urgences pour des raisons sanitaires ou des raisons de risques immobiliers.
S’ajoute à ces besoins, les périodes d’astreintes week-end / jours fériés pour les mêmes raisons.
L’objectif de cet accord est de permettre à l'entreprise de répondre au mieux aux demandes des clients et d’apporter un service de qualité amélioré.
C’est dans ce cadre que la Direction, suite à la demande initiale des salariés de pouvoir travailler plus pour gagner plus, et les représentants élus au CSE de l’entreprise, ont souhaité l’ouverture de négociations portant sur l’évolution du contingent d’heures supplémentaires annuel.
Au terme des 2 réunions de négociation qui se sont tenues les 10 août et 30 octobre 2020, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Cadre du dispositif

Le présent accord est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par la loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la société ERHYG SAS, le présent accord a été négocié et conclu avec les représentants élus titulaire et suppléant du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.

Article 1.2 - Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord a pour objet l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures.


Article 1.3 - Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par le Code du travail et repris dans la Convention Collective Nationale, notamment concernant les taux de majoration :
-Heures de nuit, « de 21h à 6h » majoration de 50% des heures travaillées,
-Heures de dimanche et jour férié, majoration de 100% des heures travaillées,
-Toutes les autres heures supplémentaires au-delà de 35 heures sont majorées de 25%.

Article 1.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par le Code du travail est de 220 heures (art D.3121-24)
Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

2 - APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié avec les représentants élus du personnel de l’entreprise et signé par les membres titulaire et suppléant du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages au 1er tour des dernières élections professionnelles, étant précisé que ces derniers n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale représentative.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation de la Branche 3D / IDCC 1605
Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires seront supprimés du présent accord.
L’employeur informera par écrit les représentants du personnel de la transmission du présent accord à cette commission de branche.
Dans la mesure où aucun représentant du personnel n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’entreprise, soit un titulaire et un suppléant, ainsi que d’un membre de la Direction.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira après 6 mois et 12 mois pour dresser un premier bilan et un bilan annuel.

Les années suivantes la commission se réunira une fois par an.

3 - DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L’ACCORD ET REVISION

Article 3.1 - Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2021

Article 3.2 - Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.3 - Dénonciation

Chaque partie peut y mettre fin par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.
Elle ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s’engagera alors avec les élus du CSE.

Article 3.4 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

4 - COMMUNICATION - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
  • Auprès de la DIRECCTE de Normandie Unité Territoriale de Seine-Maritime
Cité administrative
2, rue Saint-Sever
76032 Rouen Cedex
  • En un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN 
1 place de la Madeleine - 76000 ROUEN
  • Transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,
  • Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage, ainsi que dans les contrats de travail des nouveaux embauchés.


Fait à Saint-Jacques-sur-Darnétal,
Le 3 Novembre 2020

En 5 exemplaires originaux


Membre Titulaire du CSE






Pour ERHYG
La Direction,

Membre Suppléant du CSE



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