Accord d'entreprise ENTREPRISE ROATTA

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE ROATTA

Le 08/01/2026









ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


Loi n°2008-789 du 20 août 2008
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc214014397 \h 4
SIGNATAIRES PAGEREF _Toc214014398 \h 6
PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc214014399 \h 7
Article 1. Champ d'application de l’accord PAGEREF _Toc214014400 \h 7
Article 1.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc214014401 \h 7
Article 1.2. Etablissements concernés PAGEREF _Toc214014402 \h 7
Article 2. Horaire collectif PAGEREF _Toc214014403 \h 7
Article 2.1. Horaires collectifs sur les chantiers PAGEREF _Toc214014404 \h 7
Article 2.2. Horaires collectifs de l’atelier PAGEREF _Toc214014405 \h 7
Article 2.3. Horaires collectifs des services administratifs PAGEREF _Toc214014406 \h 7
Article 3. Travail de nuit PAGEREF _Toc214014407 \h 8
Article 4. Astreinte PAGEREF _Toc214014408 \h 8
Article 4.1. Définition des astreintes PAGEREF _Toc214014409 \h 8
Article 4.2. Programmation des astreintes PAGEREF _Toc214014410 \h 8
Article 4.3. Modification de la programmation des astreintes PAGEREF _Toc214014411 \h 8
Article 4.4. Indemnisation des astreintes PAGEREF _Toc214014412 \h 8
SECONDE PARTIE – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE PAGEREF _Toc214014413 \h 9
Article 5. Champ d'application de la seconde partie PAGEREF _Toc214014414 \h 9
Article 5.1. Salariés concernés par un aménagement du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc214014415 \h 9
Article 5.2. Salariés exclus par un aménagement du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc214014416 \h 9
Article 6. Période de référence PAGEREF _Toc214014417 \h 9
Article 7. Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne PAGEREF _Toc214014418 \h 10
Article 8. Modalités d'acquisition des jours RTT PAGEREF _Toc214014419 \h 10
Article 9. Modalités de fixation et de prise des jours RTT PAGEREF _Toc214014420 \h 10
Article 9.1. Modalités de répartition des jours RTT entre l'entreprise et le salarié PAGEREF _Toc214014421 \h 10
Article 9.2. Prise des jours RTT sur la période de référence PAGEREF _Toc214014422 \h 11
Article 10. Indemnisation des jours RTT PAGEREF _Toc214014423 \h 11
Article 11. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc214014424 \h 11
Article 12. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc214014425 \h 11
Article 12.1. Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc214014426 \h 11
Article 12.2. Paiement des heures supplémentaires de façon mensuelle PAGEREF _Toc214014427 \h 11
Article 12.3. Paiement des heures supplémentaires en fin de période de référence PAGEREF _Toc214014428 \h 12
Article 13. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc214014429 \h 12
Article 13.1. Arrivées et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc214014430 \h 12
Article 13.2. Absences PAGEREF _Toc214014431 \h 12
Article 14. Programmation – délai de prévenance et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc214014432 \h 13
Article 14.1. Régularisation en cas de solde créditeur PAGEREF _Toc214014433 \h 13
Article 14.2. Régularisation en cas de solde débiteur PAGEREF _Toc214014434 \h 13
TROISIEME PARTIE – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES CADRES PAGEREF _Toc214014435 \h 14
Article 15. Champ d'application de la troisième partie PAGEREF _Toc214014436 \h 14
Article 15.1. Dénonciation des dispositions conventionnelles relatives au forfait en jours PAGEREF _Toc214014437 \h 14
Article 15.2. Dispositions applicables aux cadres de l’entreprise PAGEREF _Toc214014438 \h 14
Article 16. Période annuelle de référence PAGEREF _Toc214014439 \h 14
Article 17. Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties PAGEREF _Toc214014440 \h 14
Article 17.1. Rappel de la règle de détermination du nombre de jours de travail PAGEREF _Toc214014441 \h 14
Article 17.2. Abaissement du forfait PAGEREF _Toc214014442 \h 15
Article 17.3. Ajustement du forfait PAGEREF _Toc214014443 \h 15
Article 18. Rémunération des salariés au forfait PAGEREF _Toc214014444 \h 16
Article 19. Suivi du forfait PAGEREF _Toc214014445 \h 16
Article 19.1. Suivi mensuel PAGEREF _Toc214014446 \h 16
Article 19.2. Droit d’alerte PAGEREF _Toc214014447 \h 16
Article 19.3. Dispositif de suivi régulier de la charge de travail et dispositif de veille PAGEREF _Toc214014448 \h 16
Article 20. Droit a la déconnexion PAGEREF _Toc214014449 \h 17
Article 21. Renonciation a des jours de repos compris dans le forfait PAGEREF _Toc214014450 \h 17
QUATRIEME PARTIE – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc214014451 \h 19
Article 22. Durée de l’accord PAGEREF _Toc214014452 \h 19
Article 23. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc214014453 \h 19
Article 24. Révision de l’accord PAGEREF _Toc214014454 \h 19
Article 25. Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc214014455 \h 19
Article 26. Publicité de l’accord PAGEREF _Toc214014456 \h 19
ANNEXE 1 : PROTOCOLE D’ORGANISATION DU REFERENDUM DE RATIFICATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE ETABLI PAR L’EMPLOYEUR PAGEREF _Toc214014457 \h 20

Préambule

Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, des évolutions légales et règlementaires, la société ROATTA a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au temps de travail et à ses modalités d’aménagement.
Cet accord vise donc :
  • à adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement.
  • à permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler plus avec :
  • la fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise ;
  • la pratique d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et ce afin de permettre notamment aux salariés de bénéficier de journée dites « RTT ».
  • à prévoir la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours avec les cadres ayant un niveau de responsabilité et des missions les conduisant à gérer leur temps de travail de manière autonome.
Les négociations ayant abouti au présent accord ont été initiées après que la Direction ait échangé avec les salariés sur les problématiques de durée et d’aménagement du temps de travail et qu’un consensus sur la nécessité de conclure un accord spécifique à l’entreprise ait été trouvé.
Pour recevoir pleinement application, cet accord sera soumis à la validation des salariés qui devront l’approuver à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L2232-21 qui précise que « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » et de l’article L2232-22 qui précise que « Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »
Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur,

les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur et ce, même si elles s’avéraient a priori moins favorables que ces derniers.

















SIGNATAIRES

Le présent accord est conclu entre :

L’entreprise

ROATTA dont le siège social se trouve 63 Chemin de la Campanette 06800 CAGNES-SUR-MER

SIRET : 82820641700010
Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
IDCC 2614, BROCHURE JO 3005
Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004
IDCC 3212, BROCHURE JO 3005
Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992
IDCC 1702, BROCHURE JO 3005
Représentée par ______________ en qualité de Président
Représentée par ______________ en sa qualité de Directeur Général
D’une part

Et :

L’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord avec un taux de 71 % par vote en date du 8 janvier 2026.

D’autre part

PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1. Champ d'application de l’accord
Article 1.1. Salariés concernés
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur statut :
  • Ouvrier ;
  • Employé ;
  • Technicien ;
  • Agent de Maîtrise ;
  • Cadre.

Le présent accord visant des catégories de salariés différentes en relation avec les différents cadres conventionnels en vigueur, chaque partie du présent accord complètera le présent article.

Article 1.2. Etablissements concernés
Le Présent accord est applicable à tous les établissements de l’entreprise.

Article 2. Horaire collectif

Les signataires du présent accord rappellent leur adhésion à un dispositif d’horaire collectif, même si celui-ci se décline par unité de travail.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à des horaires individualisés lesquels sont déterminés par accord des parties établi par tout moyen. Un contrôle individualisé du temps de travail sera alors mis en œuvre.

Article 2.1. Horaires collectifs sur les chantiers
Les salariés directement ou indirectement affectés aux chantiers exécuteront leur contrat de travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire sur la base de 37 heures par semaine.

L’employeur pourra modifier ces horaires collectifs après consultation des élus du personnel s’ils existent ou à défaut après information des salariés concernés avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Article 2.2. Horaires collectifs de l’atelier
Les salariés directement ou indirectement affectés à l’atelier exécuteront leur contrat de travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire sur la base de 37 heures par semaine.

L’employeur pourra modifier ces horaires collectifs après consultation des élus du personnel s’ils existent ou à défaut après information des salariés concernés avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Article 2.3. Horaires collectifs des services administratifs
Les salariés administratifs exécuteront leur contrat de travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire sur la base de 37 heures par semaine.

L’employeur pourra modifier ces horaires collectifs après consultation des élus du personnel s’ils existent ou à défaut après information des salariés concernés avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Article 3. Travail de nuit

Les signataires du présent accord rappellent la nécessité d’appliquer les dispositions conventionnelles liées au travail de nuit pour toutes les catégories de salariés.
Toutefois les parties fixent à 200% le paiement des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Article 4. Astreinte

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-11 relatif au champ de la négociation collective concernant les astreintes.

Article 4.1. Définition des astreintes
Les périodes d'astreinte sont définies comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Si les salariés d'astreinte sont appelés à travailler, leur temps de travail est un temps de travail effectif y compris le temps de trajet aller-retour. Le temps de travail effectif pendant le temps d'astreinte se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
Tous les salariés peuvent être amenés à assurer des astreintes à leur domicile ou à proximité y compris les dimanches et jours fériés de jour comme de nuit. La succession des dimanches et jours fériés travaillés avec la mise en place des astreintes ne doit pas avoir pour effet de réduire à moins de deux repos hebdomadaires accolés à un repos dominical par période de 6 semaines.

Article 4.2. Programmation des astreintes
Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise établira un planning hebdomadaire remis à chaque salarié indiquant ses jours ou périodes d'astreinte.

Article 4.3. Modification de la programmation des astreintes
Les modifications concernant ce planning ne peuvent être réalisées dans un délai inférieur à une semaine, sauf cas de remplacement d'un collègue en absence non prévue auquel cas le salarié peut être prévenu dans un délai inférieur à trois jours.

Article 4.4. Indemnisation des astreintes
Les parties conviennent d’indemnisée les astreintes selon d les conditions suivantes :
  • Une prime forfaitaire de 250 euros bruts par semaine ;
  • Une prime forfaitaire de 35 euros bruts par journée de 24 heures ;
  • Ces montants sont majorés de 15 euros bruts en cas de modification de la programmation des astreintes sur la base de l’article 4.3 du présent accord.

SECONDE PARTIE – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Article 5. Champ d'application de la seconde partie

Article 5.1. Salariés concernés par un aménagement du temps de travail sur une période annuelle
La présente partie s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

La présente partie s'applique aux salariés bénéficiant du statut suivant :
  • Alternant majeur ;
  • Ouvrier ;
  • Employé ;
  • Technicien ;
  • Agent de Maîtrise ;
  • Cadres soumis à un horaire collectif.
Les dispositions relatives aux cadres autonomes seront précisées dans la troisième partie du présent accord.

Article 5.2. Salariés exclus par un aménagement du temps de travail sur une période annuelle
La présente partie ne s'applique pas aux salariés bénéficiant du statut suivant  :
  • Des salariés à temps partiel ;
  • Les alternants mineurs :
  • Les stagiaires.

Ces salariés verront leur organisation du travail fixée selon les dispositions contractuelles pour les salariés à temps partiel.

Les alternants et les stagiaires verront leur temps de travail organisé sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Article 6. Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.



Article 7. Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 2 heures, sont compensées par l'octroi de jours dits « RTT ».

Pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de jours RTT s'élève à 12 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

La durée annuelle du travail est limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Article 8. Modalités d'acquisition des jours RTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours RTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours RTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des jours RTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 9. Modalités de fixation et de prise des jours RTT

Article 9.1. Modalités de répartition des jours RTT entre l'entreprise et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
  • Au plus 5 jours de jours RTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
Ces jours RTT seront en priorité utilisés pour la fermeture de l’entreprise pour des « ponts ».
  • Les jours de RTT restants sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours RTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Article 9.2. Prise des jours RTT sur la période de référence
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période de 12 mois concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des jours RTT sera réalisé par la direction quatre mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours RTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours RTT restant par tout moyen donnant date certaine a cette mise en demeure.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours RTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Article 10. Indemnisation des jours RTT

Les jours RTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 11. Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 12. Heures supplémentaires

Article 12.1. Contingent d’heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Les signataires du présent accord décident de porter le contingent d’heures supplémentaires à 500 heures par période de référence.

Article 12.2. Paiement des heures supplémentaires de façon mensuelle
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles réalisées au-delà des 37 heures hebdomadaires qui seraient prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Les parties conviennent d’un paiement intermédiaire des heures supplémentaires tous les mois.
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail et de fixer les taux de majorations des heures supplémentaires aux conditions suivantes :
  • Tranche 1 : les 8 premières heures supplémentaires au-delà de 37 heures bénéficient d’un taux de majoration de 25% ;
  • Tranche 2 : les heures supplémentaires suivantes bénéficient d’un taux de majoration de 50%.

Article 12.3. Paiement des heures supplémentaires en fin de période de référence
Toutefois les heures supplémentaires qui ne seraient pas rémunérées en fin de mois, seront payées en fin de période de référence, c’est-à-dire au terme des douze mois.

Lorsque l’absence en cours de période est assimilée à du temps de travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée de l’absence.
Lorsque l’absence en cours de période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, elle retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.

Pour les heures payées en fin de période de référence, l’application des taux de majoration sera appréciée sur la base d’une imputation moyenne hebdomadaire. Les écarts liés aux arrondis seront imputés sur la tranche bénéficiant de la majoration la plus importante.
Ainsi pour un salarié à temps plein ayant travaillé 47 semaines et cumulé 200 heures supplémentaires l’appréciation des taux de majoration applicables se fera selon les modalités suivantes :
  • 200 heures / 47 semaines = 4,25 heures par semaine
  • Soit 4 heures x 47 semaines imputables sur la tranche de majoration 1, soit 188 heures
  • Soit 0,25 heure imputable sur la tranche de majoration 2, soit 11.28 heures arrondis à 12 heures.

Article 13. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

Article 13.1. Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours RTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours RTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours RTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Article 13.2. Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours RTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée, sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.




Article 14. Programmation – délai de prévenance et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles telles que les intempéries le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
La liste des circonstances exceptionnelle pourra être complétée après avis des élus du personnel.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée.

Article 14.1. Régularisation en cas de solde créditeur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

Article 14.2. Régularisation en cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

TROISIEME PARTIE – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES CADRES

Article 15. Champ d'application de la troisième partie

Article 15.1. Dénonciation des dispositions conventionnelles relatives au forfait en jours
Les signataires du présent accord souhaitent substituer aux dispositions de l’article 3.3 - Convention de forfait en jours – de la convention collective du 20 novembre 2015 des travaux publics (Ingénieurs, Assimilés et Cadres), IDCC 3212, brochure JO 3005, les dispositions du présent accord.

Aussi ils conviennent de ne pas appliquer l’ensemble des dispositions de l’article 3.3 de la convention collective du 20 novembre 2015 des travaux publics.

Article 15.2. Dispositions applicables aux cadres de l’entreprise
Les signataires du présent accord souhaite permettre la mise en œuvre d’un statut en forfait jours pour les cadres bénéficiant d’une autonomie dans la réalisation de leur mission.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise :
  • A mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année pour assurer leur mission ;
  • A tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Elle s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement sont les cadres assumant des responsabilités administratives et de management.
La nature de leurs responsabilités les conduit en effet à organiser leur travail de manière autonome sans lien direct avec les horaires d’ouverture.
Sont à ce titre concernés les emplois suivants :
  • Les conducteurs de travaux quel que soit leur niveau conventionnel ;
  • Tous les autres cadres d’un niveau B2.
Article 16. Période annuelle de référence

La période de référence retenue pour le décompte des forfaits est l’année civile.
Ainsi, un prorata sera effectué en cas d’entrée ou de sortie du dispositif en cours d’année dans les conditions fixées de l’article 17.3 - Ajustement du forfait.

Article 17. Nombre de jours compris dans le forfait, prise en compte des absences et des entrées sorties

Article 17.1. Rappel de la règle de détermination du nombre de jours de travail
Les dispositions légales prévoient que les conventions de forfait annuel pourront être proposées aux salariés intéressés pour une durée de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité.

Pour mémoire, le nombre de journées de repos dans la période de référence résulte de la différence entre 218 jours et le résultat du calcul suivant :
Le nombre de jours calendaires : (365)
- les jours de repos hebdomadaires : (52x2=104)
- les jours de congés annuels : (25)
- les jours fériés chômés tombant un autre jour qu’un jour de repos hebdomadaire : (8)

Le calcul moyen théorique conduisant à un forfait légal de 218 jours permettant aux cadres de bénéficier en moyenne de 10 jours non travaillés par an, les parties ont convenu de baisser ce forfait.

Article 17.2. Abaissement du forfait
Les conventions de forfait annuel pourront donc être proposées aux salariés intéressés pour une durée de 214 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité.

Cette durée de 214 jours doit être comprise à la fois comme la durée de référence annuelle et comme un plafond qui ne peut être dépassé que dans les cas suivants :
  • En cas de non-acquisition et donc de non-prise des congés payés sur la période de référence pour une embauche en cours d’année ;
  • Pour report de congés payés dans les cas prévus par le code du travail ;
  • En cas de renonciation à des jours de repos dans le cadre de l’article L3121-59 du code du travail.

Article 17.3. Ajustement du forfait
Ce plafond devra être réduit dans les situations et proportions suivantes :
  • En cas d’absence due à la maladie, la maternité, ou de congés pour événements familiaux, et de toute absence ne donnant pas lieu à récupération au sens des dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant.
  • En cas d’entrée dans les effectifs en cours de période de référence, le salarié autonome concerné se verra appliquer un forfait différent, qui tiendra compte de la non-acquisition de l’ensemble des congés payés d’une part, et du jour de son entrée dans l’entreprise d’autre part. Il conviendra également d’établir un prorata du nombre de jours de repos à prendre en appliquant au nombre de jours dus pour une année pleine un rapport entre les 365 jours calendaires de la période de référence entière et le nombre de jours de présence du cadre entré en cours de période.

Pour tenir compte des congés payés non acquis : le plafond 214 jours sera augmenté à due concurrence. Par exemple pour un salarié qui, du fait de sa date d’embauche, n’a pas acquis plus de 4 semaines de congés payés au cours de l’exercice applicable au forfait, le plafond applicable sera le suivant : 214 jours + 5 jours, soit 219 jours.

Enfin, les parties ont convenu que le forfait annuel de 214 jours est un maximum mais qu’il pourra très bien être prévu un forfait d’une durée inférieure. Dès lors, les mêmes règles que celles prévues au présent article s’appliqueront à ce personnel, au prorata de leur forfait annuel.



Article 18. Rémunération des salariés au forfait

Les salariés travaillant selon un forfait annuel verront leur rémunération convenue pour un montant annuel incluant indemnités de congés payés et maintien de la rémunération des jours fériés chômés.
Cette rémunération annuelle sera versée mensuellement par douzième.
En cas d’absence, les journées correspondantes seront valorisées selon les règles appliquée pour les absences maladie.

Article 19. Suivi du forfait

Article 19.1. Suivi mensuel
Le salarié autonome restera libre dans l’organisation de son emploi du temps sous les réserves suivantes :
  • Il devra répartir sa charge de travail de manière à respecter les temps de repos prévus au présent accord ;
  • Les jours de congés payés seront déterminés en accord avec la Direction de la société dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ;
  • Les jours de repos octroyés devront être pris par journées entières ou de mi-journée.

Un suivi mensuel des jours travaillés sera réalisé avec le suivi du temps de travail déclaratif utilisé avec le logiciel de paie.
Le salarié identifiera les journées et demi-journées de travail, les jours non travaillés et sa nature.

Pour chaque journée travaillée un suivi mensuel avec l’indication de l’heure de prise de fonction et l’heure de fin de journée sera réalisé.
Ce document mensuel de contrôle devra établi et rempli au fur à mesure du mois en double exemplaire et remis pour analyse chaque fin de mois au responsable hiérarchique direct.

Afin de répartir équitablement la charge de travail et préserver l’équilibre vie privée/vie professionnelle, chaque salarié devra, présenter à son supérieur le calendrier de :
  • La répartition des jours de repos du mois à venir ;
  • L’avancée des missions et des chantiers.
Ce prévisionnel servira de référence pour le suivi de la charge de travail et pour la vérification de sa bonne répartition dans le temps.

Article 19.2. Droit d’alerte
Dans le cadre du décompte mensuel auto-déclaratif auquel sont soumis les cadres autonomes, ils pourront exercer leur droit d’alerte en indiquant sur la fiche de contrôle que la charge de travail n’est pas raisonnable ou qu’elle n’est pas répartie de façon équilibrée.
Ils pourront également exercer ce droit d’alerte par mail avec accusé de lecture.

Cette alerte entraînera l’organisation d’un rendez-vous, à l’initiative du responsable, afin de trouver ensemble des solutions concrètes de rééquilibrage.

Article 19.3. Dispositif de suivi régulier de la charge de travail et dispositif de veille
Chaque supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé afin de s’assurer :
  • De la bonne répartition du travail du salarié dans le temps ;
  • De l’articulation entre les activités professionnelles et la vie privée du salarié/de la salariée ;
  • Que l’amplitude des journées de travail est conforme aux exigences légales.

Un entretien de suivi sera organisé par le responsable hiérarchique tous les ans.
Des entretiens supplémentaires pourront être organisés à l’initiative du responsable dès lors que son analyse des fiches de décompte transmises lui permettra de détecter une inadéquation de la charge de travail avec les impératifs de repos et de qualité de vie au travail.

Chaque cadre autonome bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur qui permettra d'adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Cet entretien aura également pour objet d'examiner les éventuelles difficultés d'articulation de l’activité professionnelle et de sa vie personnelle et familiale.

En tout état de cause, dans l'hypothèse d’un cadre autonome se trouvant dans l'impossibilité d'assurer sa charge de travail conformément au cadre légal et conventionnel, il devra en informer sans délai la direction.

Article 20. Droit a la déconnexion

Afin de garantir l’effectivité du droit au repos quotidien et hebdomadaire et du droit au respect de la vie personnelle et familiale des salariés soumis à un forfait annuel en jours de travail, la société met en place les dispositifs de régulations suivants :
  • Rappel des plages de disponibilités des salariés sur tous les emails professionnels, afin d’en informer tous les contacts ;
  • Rappel du droit des salariés de ne pas répondre aux emails arrivant en dehors des heures d’ouverture sur les emails de chaque salarié, sauf situation exceptionnelle ou d’urgence ;
  • Droit pour le salarié d’exercer auprès de son supérieur hiérarchique un droit d’alerte.

Dans le cadre de ce droit, les salariés devront s’engager :
  • A ne pas passer d’appels et à ne pas répondre aux appels téléphoniques reçus sur le matériel mis à leur disposition, en dehors des horaires d’ouverture de travail ;
  • A ne pas envoyer et à ne pas répondre aux mails reçus sur l’ordinateur portable mis à leur disposition, en dehors des horaires de travail.

Article 21. Renonciation a des jours de repos compris dans le forfait

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les cadres pourront, en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 31 jours par année de référence.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 245 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Conformément à l’article L. 3121-59 du code du travail « … L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. »

Les parties conviennent que l'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée de la même manière suivante :
Salaire annuel / 214 jours

Exemple :
Salarié rémunéré 36 000 €bruts pour un forfait annuel de 214 jours de travail.
  • La rémunération journalière sera de La valeur d’une journée d’absence sera de 168,22 € (36 000/214).
  • L’indemnisation d’une journée de repos correspondra à = 185.04 € (168.22 x 1,10).

QUATRIEME PARTIE – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD

Article 22. Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 25.

Article 23. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 24. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.

Article 25. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :
  • Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
  • Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.

Article 26. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la DREETS PACA, unité Territoriale des Alpes Maritimes.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.
Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Cagnes sur mer, le 8 janvier 2026

______________
Directeur Général




ANNEXE 1 : PROTOCOLE D’ORGANISATION DU REFERENDUM DE RATIFICATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE ETABLI PAR L’EMPLOYEUR


PROTOCOLE D’ORGANISATION DU REFERENDUM DE RATIFICATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE ETABLI PAR L’EMPLOYEUR

Le présent protocole est fixé unilatéralement par l’employeur afin de définir les modalités d'organisation de la ratification par référendum du projet d’accord qu’il a établi, conformément à l’article L 2232-21 du code du travail.
Dans ce cadre :
  • Le texte de l’accord soumis à l’approbation des salariés leur sera transmis par lettre remise en main propre contre émargement ou par lettre recommandée avec accusé réception le 18 décembre 2025. Le texte sera également affiché à la même date dans les locaux de l’entreprise (au siège et dans les établissements).
  • Le texte du présent protocole sera transmis aux salariés par lettre remise en main propre contre émargement ou par lettre recommandée avec accusé réception le 18 décembre 2025. Le texte sera également affiché à la même date dans les locaux de l’entreprise (au siège et dans les établissements).

Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée à savoir pour le seul processus d’approbation qu’il organise.

Article 1 - Dates, heures et lieu du référendum

Le référendum se déroulera pendant le temps de travail des salariés, de 16 heures à 18 heures, dans la salle de réunion au dernier étage, au siège social de l’entreprise situé 63 Chemin de la Campanette 06800 CAGNES-SUR-MER.
La date retenue pour la ratification est la suivante :
  • Le 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail le projet sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel figurant sur la liste électorale.

Article 2 - Constitution et affichage des listes de salariés consultés

La liste des salariés consultés dans le cadre du referendum sera arrêtée par la direction : il s’agit de tous les salariés présents dans l’effectif de l’entreprise à la date du référendum. Elle indiquera les noms et prénoms de chaque salarié concerné.
Elle sera affichée sur les panneaux réservés à l'entreprise le 18 décembre 2025.
En cas de modification de l’effectif en cours de processus électoral, la direction actualisera les listes électorales jusqu’à la veille de la date du scrutin.

Article 3 – texte de la question soumise à référendum - bulletins de vote et enveloppes

Le texte de la question soumise au referendum est la suivante : approuvez-vous le projet d’accord transmis par l’employeur le 18 décembre 2025.
L'impression et la fourniture des bulletins de ratification et les enveloppes incombent à la direction : tous les bulletins seront de la même couleur.
Deux bulletins différents de ratification seront mis à disposition, comportant très lisiblement :
  • La mention « Non. Je n’approuve pas le projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail proposé le 18 décembre 2025 » ;
  • La mention « Oui. J’approuve le projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail proposé le 18 décembre 2025 ».
Les bulletins de vote et les enveloppes seront disposés, en nombre suffisant, à l'entrée du lieu de vote.

Article 4 - Caractéristiques des urnes - Mise en place d'isoloirs et confidentialité du vote

La ratification nécessite une seule urne.
Afin de permettre à chaque électeur de s'isoler pour voter, la direction met à disposition une pièce à proximité tenant lieue d’isoloir et précise que l’employeur ne sera pas présent dans la salle dédiée au référendum pendant toute la durée des opérations.

Article 5 - Modalités d'organisation du vote par correspondance

Les salariés absents de l'entreprise à la date du scrutin pour quelque cause que ce soit (arrêt de travail, congé de maternité, congés payés, formation, etc.) pourront, s'ils le souhaitent, voter par correspondance.
Ils devront en avoir informé la direction avant le 26 décembre 2025.
Les salariés absents de l'entreprise à la date du scrutin pour quelque cause que ce soit (arrêt de travail, congé de maternité, congés payés, formation, etc.) pourront, voter par correspondance.
Ils devront en avoir informé la direction avant le jour qui précède la mise sous pli des votes par correspondance.
La direction devra être informée de l’absence le jour du scrutin au plus tard par courriel avec accusé de réception à l’adresse ccoppola@rh-groupe.fr.
La direction adressera à chaque salarié devant voter par correspondance :
  • Les deux bulletins de ratification, une enveloppe dans laquelle introduire le bulletin, et l’enveloppe retour prétimbrée portant indication de l’adresse de la boite postale louée par l’entreprise ; au verso de cette enveloppe figurera les nom et prénom du salarié ainsi qu’un espace dédié à sa signature, laquelle est obligatoire.
  • Une note explicative relative aux modalités de vote par correspondance. Cette note explicative sera annexée au présent protocole de referendum ;
  • Une grande enveloppe d'expédition, timbrée à l'adresse de la boîte postale ouverte au nom de l’entreprise, destinée à recevoir les enveloppes contenant les bulletins de vote.
L'enveloppe d'expédition doit mentionner, au verso, les noms et prénoms de l'électeur. L'électeur doit obligatoirement apposer à cet endroit sa signature. Les enveloppes intérieures ne doivent, à peine de nullité du vote, porter aucun signe distinctif.
Les votes ainsi collectés seront conservés par le service administratif. Ils seront relevés pendant le scrutin par un représentant du bureau de vote. Il est rappelé que le vote physique demeure ouvert jusqu’à la clôture du scrutin et reste prioritaire.
La collecte des votes par correspondance sera réalisée de la manière suivante :
  • La salariée qui réceptionne le courrier appelle un autre salarié présent qu’il y ait des votes par correspondance ou non ;
  • Le nombre d’enveloppes collectées est inscrit sur une feuille de suivi des votes par correspondance ;
  • Les votes par correspondance réceptionnés sont datés et signés conjointement par les deux personnes ;
  • Les votes ainsi collectés sont séquestrés par le service administratif jusqu’au jour du scrutin.
  • En cas d’absence de courrier réceptionné, les deux personnes complètent la feuille de suivi des votes en indiquant l’absence de vote par correspondance par le chiffre « 0 ».
Cette procédure sera appliquée chaque jour :
  • Du lundi 26 décembre 2025 au 8 janvier 2026
Les mises sous pli auront lieu dans les locaux situés situé 63 Chemin de la Campanette 06800 CAGNES-SUR-MER le 26 décembre 2025 à 14 heures.
Un représentant de la société MEDIATION CONSEIL pourra assister aux mises sous pli.

Article 6 - Composition et mission du bureau de vote

Un bureau de vote est mis en place pour la ratification du projet d’accord relatif à l’aménagement du travail.
Il sera composé de trois électeurs :
  • un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;
  • deux assesseurs : le second plus ancien et le plus jeune électeur ou, à défaut, des salariés volontaires.
La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord préélectoral.
Le bureau de vote est chargé de contrôler le déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité, du secret du vote, procède au dépouillement des votes après clôture du scrutin par son président et proclame les résultats et en informe l’employeur.

Article 7 - Dépouillement des votes, proclamation et affichage des résultats

Les salariés voteront pour ratifier ou non le projet d’accord relatif au temps de travail.
A l'heure fixée par le présent protocole, le président du bureau annonce la clôture du scrutin. Il est ensuite procédé aux opérations de dépouillement :
  • Préalablement à l'ouverture de l’urne, le président dépose dans l’urne les enveloppes de vote par correspondance non décachetées après pointage des listes électorales ; il sera émargé « VC » en face du nom du salarié ayant voté par correspondance.
  • Il est ensuite procédé à l'ouverture de l’urne et au dépouillement des bulletins de vote. Si nécessaire, le bureau pourra solliciter le concours de scrutateurs, parmi les électeurs présents dans la salle de vote.
A l'issue des opérations de dépouillement, les membres du bureau remplissent et signent les procès-verbaux prévus à cet effet. Les résultats sont proclamés par le président.
Les résultats définitifs de la ratification seront affichés par la direction sur les panneaux réservés à l'entreprise dès le lendemain de la proclamation des résultats.
Les procès-verbaux des résultats seront transmis à la direction immédiatement après leur signature par les membres du bureau de vote.
Dans la quinzaine du scrutin :
  • L’accord ratifié sera adressé à la DREETS PACA, unité Territoriale des Alpes Maritimes. dont dépend la société ;
  • L’accord non ratifié ne sera pas adressé à la DREETS PACA, unité Territoriale des Alpes Maritimes dont dépend la société ;
Fait à Cagnes sur mer le 18 décembre 2025
______________
Directeur Général

Mise à jour : 2026-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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