Accord d'entreprise ENTREPRISE ROGER MARTEAU

l'accord sur les instances représentatives du personnel et de leurs moyens dans le cadre de la mise en place du comité social et économique de l'entreprise Roger MARTEAU

Application de l'accord
Début : 09/12/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENTREPRISE ROGER MARTEAU

Le 19/11/2019








ACCORD SUR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

ET DE LEURS MOYENS DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ROGER MARTEAU








Entre les soussignés :



La Société Roger MARTEAU, dont le siège social est sis 3 rue Joseph Cugnot 37300 JOUE LES TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le n° 816 420 392, dument représentée par.


Et

Les représentants élus de la Délégation Unique du Personnel (DUP) de la Société Roger MARTEAU






SOMMAIRE

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PREAMBULE

DISPOSITIONS GENERALES

Objet

Champs d’application

Dispositions relatives au processus électoral

COMPOSITION DU CSE

Mise en place d’un CSE unique

Commissions

FONCTIONNEMENT DU CSE

Réunions

Moyens matériels attribués au CSE

Formation

Budget

Règlement intérieur

ATTRIBUTIONS ET CONSULTATIONS DU CSE

Attributions

Informations et consultations

Base de données économiques et sociales

Expertises

DISPOSITIONS FINALES

Validité et entrée en vigueur

Durée, revoyure et révision

Dénonciation

PREAMBULE

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Les dispositions règlementaires et législatives (ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 et loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018) définissent le nouveau cadre des Instances Représentatives du Personnel par la fusion du Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en une seule et unique instance, le Comité Social et Economique (CSE).

Cette création du CSE remet en cause les accords et règlement intérieur existants au sein de l’entreprise Roger MARTEAU, relatifs à la Délégation Unique du Personnel (DUP) actuelle, qui cesseront donc de produire effet à la date de mise en place de la nouvelle instance.

Il a été arrêté, par décision unilatérale, en date du 25 octobre 2018, que les mandats des actuels élus de la DUP de l’entreprise Roger MARTEAU, seraient prorogés jusqu’au 25 novembre 2019. A des fins de cohérence, le processus électoral de l’entreprise Roger MARTEAU a été fixé du 12 au 28 novembre 2019.










DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1 : OBJET


L’objet du présent accord est de définir les dispositions relatives au fonctionnement du CSE unique mis en place au sein de l’entreprise Roger MARTEAU ainsi que les moyens qui lui sont attribués.


Article 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de l’entreprise Roger MARTEAU ainsi qu’aux éventuels établissements qui pourraient y être inclus.

Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise. Les parties conviennent ainsi que l’entreprise Roger MARTEAU dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.


Article 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PROCESSUS ELECTORAL


3.1 Prorogation des mandats des IRP actuelles


Il a été arrêté, par décision unilatérale, en date du 25 octobre 2018, que les mandats des actuels élus de la DUP de l’entreprise Roger MARTEAU, seraient prorogés jusqu’au 25 novembre 2019.

3 .2 Modalités préélectorales

En l’absence de réponse des organisations syndicales à l’invitation à négocier émise par la Direction de l’entreprise Roger MARTEAU, un protocole unilatéral préélectoral a été rédigé en date du 30 septembre 2019. Ce sont les modalités préélectorales qui y ont été définies, qui sont explicitées ci-après.

3.3 Mise en place du vote électronique


Il a ainsi été convenu, par Décision Unilatérale en date du 24 septembre 2019, que les élections de mise en place du CSE de l’entreprise Roger MARTEAU se déroulent par vote électronique.

Le protocole unilatéral préélectoral du 30 septembre 2019 en détermine les modalités relatives à l’organisation du scrutin.





COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

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Article 4 : MISE PLACE D’UN CSE UNIQUE

La mise en place d’un CSE unique au sein de l’entreprise Roger MARTEAU résulte des nouvelles dispositions légales et règlementaires en matière d’instances représentatives du personnel en vigueur à la date du présent accord.
Il est précisé que le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

4.1. Composition

L’employeur ou son représentant est président de droit du CSE. Il pourra se faire assister, autant que de besoin, d’un nombre de collaborateurs appartenant à l’entreprise qui ne pourra en aucun cas être supérieur à celui de la délégation du personnel (membres titulaires) présente à cette réunion. Ces collaborateurs de l’employeur ont voix consultative ce qui signifie qu’ils peuvent participer au débat mais ne prennent pas part au vote.

La délégation élue du personnel est constituée de membres titulaires et de suppléants en nombre égal. Leur nombre ainsi que leur répartition au sein de chaque collège résulte du protocole unilatéral préélectoral de l’entreprise Roger MARTEAU en date du 30 septembre 2019 par application stricte des dispositions des articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code Du Travail, soit :

  • Collège ouvriers – employés : 2 membres titulaires / 2 membres suppléants
  • Collège Techniciens – Agents de Maitrise – Cadres : 2 membres titulaires / 2 membres suppléants

Conformément aux dispositions légales, le CSE de l’entreprise Roger MARTEAU désignera, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Il est rappelé que le secrétaire est notamment chargé d’établir l’ordre du jour des réunions du CSE, conjointement avec le président du CSE ainsi que de rédiger les procès-verbaux après les réunions.
Le trésorier, quant à lui, est responsable des ressources du CSE.


4.2. Crédits d’heures

Afin d’assurer leurs missions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures fixé dans le protocole unilatéral préélectoral de l’entreprise Roger MARTEAU en date du 30 septembre 2019, qui est fonction de l’effectif et conforme à l’article R. 2314-1 du Code du Travail, soit 18 heures de délégation mensuelles par membre titulaire.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du Travail les membres titulaires du CSE peuvent reporter d’un mois sur l’autre leurs heures de délégation dans la limite de 12 mois.
Ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie, soit 27 heures. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant du CSE doit informer la Direction au plus tard huit jours avant la date prévue.

En application de l’article R. 2315-6 du Code du Travail, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un titulaire, soit 27 heures.

Les membres titulaires qui souhaitent ainsi mutualiser les heures de délégation doivent informer la Direction du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, dans les 8 jours précédant la date prévue de leur utilisation. Cette information prendra la forme d’un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux.

Il est précisé que pour les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé par demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans leur convention individuelle. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat et une journée correspond à 7 heures.


4. 3. Durée des mandats

Conformément au protocole unilatéral préélectoral du 30 septembre 2019, la durée des mandats de la nouvelle instance représentative élue au sein de l’entreprise Roger MARTEAU est de 4 ans.

Il est spécifié que lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, ...) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.



Article 5 : LES COMMISSIONS


Les effectifs de l’entreprise Roger MARTEAU n’engendrant pas d’obligation légale en matière de mise en place de commissions au sein du CSE, les parties conviennent de ne pas y recourir. Etant précisé que leur mise en place éventuelle ultérieure devra se faire par la conclusion d’un avenant au présent accord.





FONCTIONNEMENT DU CSE

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Article 6 : REUNIONS

6.1. Réunions plénières


Les parties conviennent de tenir 9 réunions ordinaires par an, dont au moins 4 consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Le CSE sera, en outre, réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du Code du Travail, la Direction de l’entreprise informera annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Des réunions extraordinaires pourront également se tenir sur convocation du président du CSE ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.


6.2. Les suppléants


Les suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des membres titulaires.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les suppléants sont destinataires de l’ordre du jour et de la convocation ainsi que les documents qui y seraient joints, de chaque réunion du CSE, afin de gérer au mieux leur éventuel déplacement.

Les membres titulaires ne pouvant assister à une réunion du CSE devront s’astreindre à en informer, dans les meilleurs délais, la Direction de l’Entreprise afin que leur suppléant soit identifié et prévenu rapidement, en application des dispositions de suppléance définies par l’article L. 2314-37 du Code de Travail.


6.3. Réunions et frais inhérents


Les parties conviennent que le temps passé en réunions plénières par les membres du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif, ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre, excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Dans le cadre des réunions et déplacements à l’initiative de la Direction, les repas et frais d’hébergement éventuels pourront soit être pris en charge directement par la Direction, soit être pris en charge nominativement. Dans ce dernier cas et sous réserve de la validation par la Direction, ces frais seront remboursés sur présentation d’une note de frais et des justificatifs originaux.

Concernant le transport et les frais inhérents, deux possibilités existent dans le cadre de réunions et déplacements à l’initiative de la Direction :
  • L’utilisation des transports en commun. Dans ce cas, la prise en charge des frais inhérents seront pris en charge directement par la Direction.
  • L’utilisation d’un véhicule de service sous réserve de l’accord de la hiérarchie. Plus généralement, dans le cadre d’une tolérance de la Direction, il est convenu que les représentants du personnel qui bénéficient d’un véhicule de service « attitré » de façon permanente dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle peuvent l’utiliser pour les déplacements socio-syndicaux sous réserve notamment d’informer leur supérieur hiérarchique de cette utilisation et de sa durée prévisible, de l’utiliser dans le périmètre d’exercice de leur mandat et d’en faire une utilisation raisonnable.

Il est par ailleurs précisé que l’utilisation d’un véhicule de service dans le cadre de l’exercice du mandat de représentant du personnel est soumise aux mêmes règles et obligations que celles applicables pour l’utilisation du véhicule de service dans le cadre professionnel.


6.4. Modalités de la tenue des réunions


L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour et la convocation sont communiqués par le Président aux membres du CSE au moins 7 jours avant la réunion, que ce soit pour une information ou une consultation. Les éventuels informations et documents associés à un ou plusieurs points prévus à l’ordre du jour sont transmis, par mail, en même temps que la convocation et l’ordre du jour.

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal. Il est précisé que le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Les modalités de réalisation des procès-verbaux du CSE sont celles prévues par les dispositions légales. Notamment le PV de réunion devra être communiqué, par le secrétaire du CSE, à l'employeur et aux autres membres du CSE dans les 15 jours suivant la tenue de la réunion. En revanche, si une autre réunion est prévue avant la fin de ce délai de 15 jours, le PV doit être établi avant la date de cette autre réunion.

Le PV sera approuvé lors de la future réunion du CSE puis transmis par le secrétaire à l'employeur, aux autres membres du CSE et dans certains cas à la DIRECCTE. Le procès-verbal des réunions du comité peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.


6.5. Recours à la visioconférence


Les parties conviennent de la possibilité de recourir à la visioconférence pour réunir le CSE, dans la limite de trois réunions par année civile et dans les conditions fixées aux articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Le dispositif technique ainsi mis en œuvre devra garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

L’engagement des délibérations sera subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant et conformes aux conditions des articles précités du Code du Travail.



Article 7 : MOYENS MATERIELS ATTRIBUES AU CSE


7.1. Les moyens de fonctionnement

Il est convenu entre les parties que l’entreprise Roger MARTEAU mette à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. II est prévu entre les parties qu’un local sera ainsi mis à disposition dans chacun des deux établissements suivants de l’entreprise Roger MARTEAU :
  • Etablissement de St Jean de Braye dans le Loiret (45)
  • Etablissement de Châtillon sur Indre dans l’Indre (36)

Les emplacements exacts de ces locaux seront définis dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Il est convenu que le CSE pourra organiser, dans ces locaux, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité. Le comité peut également inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du code du travail. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.


7.2. Les moyens de communication

Il est convenu entre les parties que les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements qui y sont spécifiquement dédiés, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.


7.3. Les heures de délégation


Il est convenu entre les parties que n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, le temps passé :

  • aux réunions du CSE
  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du code du travail.
  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ce temps est payé comme du temps de travail effectif.



Article 8 : FORMATION


Dans un souci de promotion d’un dialogue social de qualité, les parties conviennent de l’importance du maintien des connaissances et de la montée en compétences des représentants du personnel.


8.1. Formation santé, sécurité et conditions de travail


Conformément aux dispositions des articles L.2315-18 et L. 2315-40 du Code du Travail, les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation sera organisée et prise en charge par la Direction, après concertation avec les membres titulaires du CSE et ce, afin de permettre à tous les membres de l’instance de bénéficier de la même formation. Elle sera dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative.

Cette formation, d’une durée minimale de 3 jours, aura pour objet :
  • de développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d’analyse des conditions de travail ;
  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.


8.2. Formation économique


Conformément aux dispositions de l’article L.2315-63 du Code du Travail, les membres titulaires bénéficieront également d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Cette formation sera validée après concertation des membres titulaires du CSE.

Le financement de cette formation sera pris en charge par le budget des Attributions Économiques et Professionnelles (AEP) du CSE et sera imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.



Article 9 : BUDGET


Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’entreprise Roger MARTEAU verse au CSE deux subventions :
  • Une subvention de fonctionnement dit « des Attributions Economiques et Professionnelles (AEP) »
  • Une subvention destinée aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)

En application des dispositions légales applicables, l’assiette de calcul des de ces deux subventions est la même. Elle est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations des salariés de l’entreprise Roger MARTEAU soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale (référence DSN), à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (licenciement, retraite et rupture conventionnelle), et des sommes effectivement distribuées en application d’un accord de participation ou d’intéressement, qui ne sont pas inclues dans ce calcul.

En cas de modification légale des dispositions relatives à l’assiette de calcul des subventions du CSE, ces nouvelles règles seront appliquées.


9.1. Subvention de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date du présent accord, le montant de cette subvention correspond à 0,20 % de la masse salariale brute et est destiné à couvrir les dépenses engagées par le CSE pour son fonctionnement et l'exercice de ses attributions économiques et professionnelles.

Conformément à l’article L. 2325-43 du Code du Travail, les parties en présence conviennent que dans la mesure où l’entreprise prend en charge une partie des dépenses de fonctionnement administratif du CSE, elle sera amenée à verser une somme inférieure à 0,2 % de la masse salariale brute. Etant entendu que le montant ainsi versé résultera de la différence entre le montant de la subvention théorique (0,2 %) et le montant de la participation de l’entreprise aux besoins de fonctionnement administratif du CSE.




Après étude de la justification des montants qui pourraient être pris en charge par l’entreprise au titre du fonctionnement administratif du CSE, les parties conviennent du principe de fonctionnement suivant :

  • La Direction présentera au CSE, de façon annuelle et au mois de février, le détail du montant prévisionnel de la subvention du fonctionnement pour l’année en cours. Ce montant résultera de la formule de calcul suivante :

0,20 % de la masse salariale brute prévisionnellement estimée pour l’année - le montant prévisionnel des dépenses prises en charge par l’entreprise au titre du fonctionnement administratif du CSE


  • Le CSE pourra décider d’accepter, de refuser ou de renoncer partiellement aux avantages de cette prise en charge par l’entreprise. Dans ce cas, la subvention de fonctionnement sera recalculée en prenant en compte cette décision et le CSE devra en prendre en charge le financement des dépenses dont il aura refusé la prise en charge par l’entreprise.

Ces montants étant évalués de façon prévisionnelle en début d’année, ils feront l’objet d’une régularisation en début d’année N+1, via le versement du solde tel que prévu article 9.4 du présent accord.


9.2. Subvention destinées aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)


Les parties conviennent de fixer le montant de cette subvention de la façon suivante :

  • Une part fixe égale à

    0,275 % de la masse salariale brute ou a minima à 5 500 € qui correspond au montant versé au titre de 2019


  • Une part variable égale au montant des dépenses prises en charge directement par l’entreprise au titre du fonctionnement administratif du CSE et dont le CSE aura accepté sa déduction au titre du budget de fonctionnement


Ce montant sera calculé concomitamment au calcul du budget de fonctionnement et présenté au CSE au cours du mois de février.
Dans le cas où les membres du CSE décideraient de refuser ou de renoncer partiellement aux avantages de la prise en charge par l’entreprise des frais administratifs du CSE, le montant de cette part variable serait réduit du montant correspondant au renoncement, voire supprimé en cas de refus total.

Ces montants étant évalués de façon prévisionnelle en début d’année, ils feront l’objet d’une régularisation en début d’année N+1, via le versement du solde tel que prévue article 9.4 du présent accord.


9.3. Le transfert entre les deux budgets


Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC). Ce transfert vers le budget destiné aux ASC est possible dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE ainsi que dans son rapport d’activité et de gestion.

Les comptes annuels du CSE seront présentés et soumis au vote des membres élus du CSE réuni en séance plénière.


9.4. Versement des subventions


Les subventions seront versées, par virement bancaire, en deux temps, selon les modalités arrêtées ci-après :

  • Un premier versement en avril de l’année en cours, correspondant à un acompte d’un montant égal à la somme de :

  • 75% du montant total estimé prévisionnellement pour l’année en cours de la subvention de fonctionnement déduction faite des dépenses prises en charge par l’entreprise au titre du fonctionnement administratif du CSE,
  • 100 % de la part fixe de la subvention ASC estimée prévisionnellement pour l’année en cours

  • Un deuxième versement au mois de mars de l’année suivante correspondant au versement du solde de l’année N de la subvention au fonctionnement et de la subvention ASC et 100 % de la part variable de la subvention ASC. A cette occasion, la Direction apportera les justifications des calculs opérés et notamment en matière de déduction des dépenses prises en charge par l’entreprise au titre du fonctionnement administratif du CSE.



Article 10 : REGLEMENT INTERIEUR


Le CSE déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions.

Sauf accord spécifique de la Direction de l’entreprise, ce règlement intérieur ne pourra pas comporter de clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord spécifique constituant un engagement unilatéral de l’employeur, il pourra le dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du CSE.

ATTRIBUTIONS ET CONSULTATIONS DU CSE

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Article 11 : LES ATTRIBUTIONS DU CSE


Le CSE ayant vocation à remplacer les institutions existantes jusqu'à présent (DP, CE et CHSCT), ce sont donc les attributions de ces trois institutions qui lui sont notamment transférées.


11.1. Présentation des réclamations individuelles ou collectives des salaries


La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

La Direction s’engage à répondre à ces réclamations sous un délai de quinze jours, sauf circonstances exceptionnelles.


11.2. Assurer une expression collective des salariés


Le CSE a également pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

C’est dans ce cadre, qu’il sera, notamment, consulté par l’entreprise avant toute prise de décision et ce, conformément aux dispositions arrêtées ci-après à l’article 12.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE seront informés de sa présence et pourront présenter leurs observations éventuelles.

Il est précisé que le CSE exercera ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression collective des salariés et notamment le droit à l’expression directe et collective prévu par l’article L. 2281-1 du code du travail.


11.3. Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail


Le CSE se substituant notamment au CHSCT tel qu’il existait jusqu’à présent, il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et dispose ainsi de missions spécifiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. A ce titre, le CSE de l’entreprise pourra notamment :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’entreprise Roger MARTEAU, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;


  • susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

  • procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ; étant précisé que ces enquêtes seront réalisées par une délégation comprenant a minima un membre de la Direction et un membre élu du CSE ;

Afin de remplir au mieux, les missions qui lui sont conférées dans ce cadre, les parties conviennent que la Direction mettra à la disposition des membres du CSE l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail tel le document unique d’évaluation des risques.
Le CSE pourra également faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée sur le domaine traité.

Les membres de la délégation du personnel du CSE de l’entreprise disposent également de la possibilité de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (protection contre les discriminations, contre le harcèlement sexuel ou moral, respect des règles d’hygiène et de sécurité, ...).

Enfin, le CSE pourra également exercer le droit d’alerte dans les conditions prévues à l’article 11.4. du présent accord.

11.4. Droit d’alerte


Le CSE dispose de droits d’alertes lorsqu’il considère qu’une situation dont il a connaissance peut avoir des effets négatifs sur l’entreprise.

Il dispose ainsi de 2 types de droit d'alerte : le droit d'alerte économique et le droit d'alerte sociale.

Au niveau économique, ce droit peut s’exercer en présence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.

Au niveau social, ce droit peut s’exercer dans les circonstances suivantes :

  • une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, non justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou disproportionnée au but recherché,

  • en cas de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité,

  • en matière de santé publique et d’environnement;

  • en cas de recours abusif de l’entreprise aux contrats précaires (CDD, intérim, … )

Dans les cas énumérés ci-dessus, le CSE de l’entreprise Roger MARTEAU pourra disposer de son droit d’alerte en demandant directement à la Direction de lui fournir des explications sur le sujet. Cette demande sera inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.

Dès sa saisine par le CSE, la Direction devra procéder sans délai à une enquête avec un membre de la délégation du personnel du comité et prendra les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de la Direction ou de divergence sur la réalité de la situation, et à défaut de solution trouvée avec la Direction, la délégation du personnel au CSE pourra saisir l’administration compétente et / ou le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statuera.

11.5. Attributions en matière d’activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement.

Ces activités sociales et culturelles sont celles mentionnées à l’article R. 2312-35 du code du travail. Les modalités de gestion de ces activités sont fixées par les articles R. 2312-36 à R. 2312-48 du code du travail.

Le CSE assure ou contrôle également la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

Les ressources du CSE en matière d’activités sociales et culturelles sont constituées notamment des sommes versées par l’employeur dans ce cadre telles que définies à l’article 9.2. du présent accord.

Article 12 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS

Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté, de façon ponctuelle ou récurrente, sur différents sujets ou domaines.

Le CSE est ainsi amené à émettre des avis consultatifs. Il peut également formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de la Direction, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires en matière de prévoyance ou de retraite.

12.1. Les consultations récurrentes


Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté sur les trois domaines suivants :

Les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-24 du Code du travail et notamment sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.


La situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-25 et R. 2312-16 du code du travail ;


La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-26 du Code du travail et notamment sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.


L’ensemble des données nécessaires à ces consultations figure dans la base de données économiques et sociales (BDES) telle que définie à l’article 13 du présent accord.

Ces trois consultations récurrentes se tiendront selon les modalités définies article 12.3. et selon le rythme et le calendrier arrêtés ci-après :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise : tous les trois ans, au cours du dernier trimestre

  • Situation économique et financière de l’entreprise : tous les ans, au cours du deuxième trimestre de l’année (idéalement au mois d’avril)

  • Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : tous les ans, au cours du deuxième trimestre de l’année (idéalement au mois d’avril)



12.2. Les consultations ponctuelles

Indépendamment des consultations mentionnées précédemment, les parties précisent que le CSE sera également informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • La durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle
  • L’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés
  • La restructuration et la compression des effectifs
  • Le licenciement collectif pour motif économique
  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
  • Toutes mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
  • Les opérations de concentration
  • Les offres publiques d’acquisition
  • La modification de son organisation économique ou juridique


12.3. Le processus de consultation


Il est précisé que la consultation devra impérativement précéder toute prise de décision par la Direction (sauf avant le lancement d’une offre publique d’acquisition).

Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CSE dispose d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par la Direction (principalement à travers la BDES mentionnée ci-dessus), et de la réponse motivée de la Direction à ses propres observations.

Le CSE a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.

Pour lui permettre un exercice optimal de ces attributions consultatives, la Direction s’engage à laisser au CSE un délai d’examen suffisant. Ce délai est fixé à un mois et est prolongé d’un mois supplémentaire dans le cas d’une intervention d’un expert. Ce délai court à compter de la communication par la Direction des informations nécessaires.
Les parties conviennent que ces délais pourront être réduits sous réserve de l’accord des deux parties.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, dans le cas où le CSE estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants, il pourra saisir le président du Tribunal de Grande Instance pour qu’il ordonne la communication par la Direction des éléments manquants. Cette saisine n’aura pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis, sauf décision contraire du juge en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité.

A l’expiration des délais ainsi fixés, ou du délai prolongé par décision du juge en cas de saisine du président du TGI, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

A la suite de cette consultation, la Direction rendra compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du CSE.

Article 13 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES


L’ensemble des informations que l’employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre des consultations récurrentes du comité, est rassemblé dans une base de données économiques et sociales (BDES).


13.1. Organisation, architecture et contenu


L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales pour l’entreprise Roger MARTEAU sont arrêtés comme suit :

  • Données sociales

  • Investissement social
  • Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté
  • Evolution des emplois par catégorie professionnelle
  • Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer
  • Evolution du nombre de stagiaires (stagiaires mineurs, puis par tranche d’âge et qualification)
  • Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés
  • Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; Données sur le travail à temps partiel

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
  • Données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes (embauche, formation, rémunération, promotion, …)
  • Analyse des données, bilan des actions passées et plan d’action avec objectifs de progression

  • Activités sociales et culturelles
  • Montant de la contribution ASC
  • Mécénat

  • Données économiques

  • Evolution et rémunération
  • Par sexe et catégorie professionnelle : frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian
  • Epargne salarial : intéressement et participation
  • Données financières

  • Investissement matériel et immatériel
  • Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles
  • Dépenses de recherche et développement
  • Mesures pour l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation et leurs incidences sur les conditions de travail et l'emploi
  • Fonds propres, endettement et impôts
  • Capitaux propres de l’entreprise
  • Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières
  • Impôts et taxes
  • Flux financiers à destination de l'entreprise
  • Aides publiques, réductions d’impôts, exonération et réduction de cotisations sociales, crédits d’impôts, mécénat
  • Résultats financiers
  • Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés
  • Résultats d'activité en valeur et en volume
  • Affectation des bénéfices réalisés

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.


13.2. Modalités pratiques


Cette base de données, sera mise à jour de façon annuelle. Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par l’article R. 2312-14 du code du travail.

Elle sera accessible aux membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants.
Ces personnes sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.

Sa forme sera numérique.

Les parties conviennent que la mise à disposition de cette base sera effective avant le début des consultations obligatoires.


Article 14 : LES EXPERTISES


Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les conditions et selon les modalités mentionnées ci-dessous.


14.1. Recours à un expert – comptable


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le comité social et économique peut faire appel à un expert-comptable :

  • pour les consultations récurrentes
  • sur les orientations stratégiques de l’entreprise
  • sur la situation économique et financière
  • sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  • pour les consultations ponctuelles relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, en cas de licenciements collectifs pour motif économique, aux offres publiques d'acquisition et assistance des syndicats pour négocier un accord de « compétitivité » ou un plan de sauvegarde de l’emploi


14.2. Recours à un expert habilité


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE peut faire appel à un expert habilité :

  • lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

  • en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;


14.3. Financement


Lorsque le CSE décide d’avoir recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

  • par l’entreprise à 100 %, concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves

  • par le CSE, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 %, et par l’entreprise à hauteur de 80 %, dans les autres cas (orientations stratégiques, opérations de concentration, exercice du droit d’alerte économique, offres publiques d’acquisition, introduction de nouvelles technologies, aménagement important modifiant les conditions de travail)

  • par le CSE à 100%, concernant la préparation de ses travaux

Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE.

Lorsque le budget de fonctionnement du comité est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et qu’il n’y a pas eu de transfert d'excédent annuel vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes, l’entreprise finance l’expertise dans son intégralité.

Sur le sujet spécifique des consultations récurrentes, les parties conviennent de limiter, si possible, le nombre d’expertises à une tous les trois ans.

En cas de désaccord sur le choix de l’expert, son coût ou l’opportunité de l’expertise, la Direction pourra saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération, de la désignation ou de la notification de l’objet qu’il entend contester. Cette saisine aura pour conséquence de suspendre l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté jusqu’à la notification du jugement.

Il est précisé que des recours du CSE sont également possibles, notamment lorsque l’expert ne dispose pas des moyens d’accomplir la mission qui lui est confiée.





DISPOSITIONS FINALES

_________________________________________________________________________________

Article 15 : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la validité du présent accord est subordonnée à l’approbation des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il entrera en vigueur dès son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Tours en application des D.2231-2, D.2231-4, D.2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et en tout état de cause le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE de 2019.
En application de l’article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux élus signataires et une copie en sera adressée à l’ensemble des élus de la DUP de l’entreprise Roger MARTEAU.


Article 16 : DUREE, REVOYURE ET REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Compte tenu de la première mandature des CSE, il est prévu que, à mi-mandat, les signataires de l’accord se rencontrent afin de faire un point sur l’application du présent accord.
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 premiers mois suivants sa notification.


Article 17 : DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de 3 mois, par lettre recommandée, avec préavis minimum de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la DIRECCTE de Tours et au Conseil des Prud’hommes de Tours.
Il est de convention express entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord.

Fait à Joué Les Tours, le 19 novembre 2019, en 5 exemplaires

Pour la société Roger MARTEAU,

, Président

Pour les représentants élus de la DUP de la société Roger MARTEAU

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