accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre : L’entreprise XXXXXX, dont le siège social est situé au XXXXXX, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro XXXXXX et représentée par XXXXXX en qualité de Présidente Et Le représentant titulaire du CSE, XXXXXX Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective du Bâtiment (IDCC 1597) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié. En cas de dépassement du contingent, le salarié à le droit à une contrepartie obligatoire en repose de 100%. Dès que ce nombre atteint 7 heures, il a l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture. Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01 janvier 2026, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 240 heures par an et par salarié.
Article 2 : Modalité de prise des repos compensateurs obligatoires
A partir du 01 septembre 2025, le délai de prise des repos compensateur obligatoire est fixé à maximum 6 mois après son ouverture.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2026
Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Valenciennes. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait le 18 décembre 2025 A XXXXXX, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise : XXXXXXX Et pour le représentant du CSE : XXXXXXXX