Accord d'entreprise ENTREPRISE SANCHEZ

Accord Collectif du 27 Mai 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 en matière de Congés payés

Application de l'accord
Début : 28/05/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société ENTREPRISE SANCHEZ

Le 27/05/2020


(Projet à compléter après réunion)

Accord collectif du 20 Mai 2020

relatif aux mesures d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de congés payés





Entre : L’entreprise SANCHEZ SARL, représentée par XX



D’une part,


ET : Monsieur XX en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)




D’autre part


PRÉAMBULE

L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020.

La propagation du virus sur le territoire français a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes, restreignant en particulier la liberté d’aller et venir et imposant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » visant à en ralentir la propagation.

Seuls les déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou ne pouvant être différés demeurent autorisés. Par ailleurs, de nombreux secteurs professionnels ont fait l’objet d’une interdiction de poursuite de leurs activités (restaurants, commerces, discothèques, etc…).

Si l’entreprise

SANCHEZ SARL ne fait pas partie des secteurs concernés par une interdiction de poursuivre ses activités, elle se trouve néanmoins lourdement impactée par la crise sanitaire.

Nous avons reçu de la part de nombreux donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage des notes de service visant à arrêter les chantiers. Les fournisseurs de matériaux nécessaires à la poursuite de l’activité ne pouvaient plus assurer leurs livraisons. Certains salariés ont dû s’absenter pour assurer la garde de leurs enfants ou pour des raisons de santé liées à l’épidémie. Et autres raisons qui nous ont contraints à stopper notre activité un temps donné.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a vocation à permettre une adaptation des modalités de prise des congés payés, afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.

Il a pour objet de fixer les modalités permettant d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de départ en congés payés, dans la limite de six jours ouvrables.

Il a également pour objet d’adapter les règles relatives au fractionnement ainsi qu’à l’ordre des départs qui en découlent.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE NEGOCIATION


Dans le contexte de crise sanitaire rappelé en préambule et en cohérence avec les recommandations émises par le ministère du Travail sur la négociation en période de covid-19, le présent accord a été négocié dans les conditions ci-dessous :

  • En accord avec les participants, une réunion de négociation s’est sont déroulée au sein de l’entreprise SANCHEZ. (A compléter après la réunion)


  • L’accord a fait l’objet d’une signature manuscrite et a été transmis de façon numérisée.


TITRE I – MESURES PERMETTANT D’AMENAGER LES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 3 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS


Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’entreprise peut imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les congés visés sont :
  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du

    1er avril 2018 au 31 mars 2019 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2020 ;

  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du

    1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021 ;

Ces jours de congés payés peuvent être imposés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au

31 décembre 2020 inclus.

Un délai de prévenance d’au moins

une semaine franche avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.

L’entreprise porte les dates de congés payés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

En principe, les congés payés 2019 aurait dû être soldés au 30 avril 2020. Néanmoins, ils peuvent avoir fait l’objet d’un report par accord des parties. Le présent accord permet alors de prolonger le report jusqu’au 31 décembre 2020.


ARTICLE 4 – MODALITÉS PERMETTANT DE MODIFIER UNILATERALEMENT

LES DATES DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’employeur peut avancer ou différer les dates de prise des congés payés déjà fixées, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Les congés visés sont :
  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du

    1er avril 2018 au 31 mars 2019 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2020 ;

  • Les congés payés acquis sur la période de référence allant du

    1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021.

Ces jours de congés payés modifiés peuvent être fixés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au

31 décembre 2020 inclus.

Un délai de prévenance d’au moins

une semaine franche avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.

L’employeur porte les dates de congés payés modifiées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

En principe, les congés payés 2019 aurait dû être soldés au 30 avril 2020. Néanmoins, ils peuvent avoir fait l’objet d’un report par accord des parties. Le présent accord permet de modifier les dates en les reportant par exemple jusqu’au 31 décembre 2020.



ARTICLE 5 – FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fractionner les congés payés par roulement sans recueillir l’accord des salariés.
Cette faculté s’exerce sans préjudice de la possibilité pour l’entreprise de fractionner les 24 jours ouvrables congés payés dans le cadre d’une période de fermeture sans recueillir l’accord des salariés, conformément à l’article L.3141-19 du Code du travail. 
Pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre 2020, une fraction de 12 jours ouvrables continus doit être prise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les jours de congés restant dus en plus des 12 jours ouvrables peuvent être accordés en une ou plusieurs fois pendant ou en dehors de cette période.

Option n°1 :

Maintien des jours supplémentaires de fractionnement pour les congés acquis au titre de la période d’acquisition 1er avril 2019 - 31 mars 2020

L’attribution de jours de congés supplémentaires prévue en cas de fractionnement n’est pas remise en cause par les dispositions du présent article.

Option n°2 :

Le présent accord prévoit notamment un maximum de 12 jours de congés payés pour la période estivale, que l’employeur fixe du 1er Juillet 2020 au 30 Septembre 2020. Ces jours de congés peuvent être posé de façon continue ou non.

Les dates de souhaits de congés payés pour cette période estivale, devront être déposés avant

le Vendredi 19 Juin 2020 au plus tard. Toute demande déposée au-delà de cette date se verra refusée, sauf cas exceptionnel.

ARTICLE 6 – ORDRE DES DÉPARTS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fixer ces dates sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 7 – NOMBRE TOTAL DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS CONCERNES

Les dispositions des articles 3 à 6 ne peuvent porter sur plus de six jours ouvrables par salarié.
Ces six jours ouvrables peuvent être pris de façon continue ou non.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Fédération Française du Bâtiment.


ARTICLE 9 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt et prendra fin au 31 décembre 2020.

Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par les conventions collectives nationales en vigueur dans le domaine du Bâtiment.



ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s'engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.

ARTICLE 11 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Dans un délai de

2 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.


Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.



Fait à Tallende, le

XXX en XXX exemplaires.



Signature des parties

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