Accord d'entreprise ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DE MAISONS-ALFORT - SA HLM (Avenant de révision n°1 à l’accord n°3 sur le statut collectif du personnel de l’ESH de Maisons-Alfort – retraite supplémentaire du 12 décembre 2018 – Mise en place d’un pl

Avenant de révision n°1 à l’accord n°3 sur le statut collectif du personnel de l’ESH de Maisons-Alfort – retraite supplémentaire du 12 décembre 2018 – Mise en place d’un plan d’épargne retraite (PER) obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DE MAISONS-ALFORT - SA HLM (Avenant de révision n°1 à l’accord n°3 sur le statut collectif du personnel de l’ESH de Maisons-Alfort – retraite supplémentaire du 12 décembre 2018 – Mise en place d’un pl

Le 30/06/2025


Avenant de révision n° 1 à l’Accord n°3 sur le statut collectif du personnel de l’ESH de Maisons-Alfort – Retraite supplémentaire du 12 décembre 2018Mise en place d’un plan d’épargne retraite (PER) obligatoire

Entre les soussignées :

                                                                                                                                                                                      
L’Esh de Maisons-Alfort,

MAISONS-ALFORT HABITAT, SA d’HLM, dont le siège social est situé 15 bis rue Parmentier 94700 MAISONS-ALFORT, immatriculée au Registre du Commerce de Créteil sous le numéro 57218290500040, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXXXXXXXX,

d'une part,

et :

                                                                                                                                                                                      

  • L

    es membres élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections du 22 février 2022 :

  • . Madame XXXXXXXXXX
  • . Monsieur XXXXXXXXXX
  • . Madame XXXXXXXXXX
d'autre part.
Préambule
La loi « PACTE » n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, puis les textes règlementaires pris pour leur application, ont réformé en profondeur les dispositifs d’épargne retraite.
Cette réforme a créé un nouveau régime collectif de retraite à cotisations définies au sein des entreprises, le plan d’épargne retraite (PER) obligatoire. Ce système d’épargne est destiné à l'acquisition de droits viagers ou d'un capital, délivrés à l’échéance.
Ce nouveau régime se substitue au régime précédent de retraite supplémentaire à cotisations définies – article 83 du CGI mis en place au sein de Maisons-Alfort Habitat par l’accord du 12 décembre 2018.
L’ensemble des droits acquis au titre de l’ancien régime sont transférés dans le nouveau régime.
Il présente de nombreux avantages. Par exemple :
Le mécanisme de « gestion pilotée » par défaut de l’épargne est susceptible d’offrir des possibilités de rendement intéressantes et sécurisées.
La portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées de sorte que les bénéficiaires pourront regrouper leur épargne au sein d’un seul PER tout au long de leur carrière.
L’épargne accumulée pourra, par principe, être délivrée sous forme de rente et/ou de capital.
  • C’est pour cette raison que la Direction a proposé au Comité Social et Economique (CSE) de signer le présent avenant de révision de l’accord n°3 sur le statut collectif du personnel de l’ESH de Maisons-Alfort – Retraite supplémentaire en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail. Suite à la réunion du 30 juin 2025, le présent avenant a été signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections.

Le présent avenant a ainsi pour objet de formaliser les caractéristiques de ce plan conformément aux articles L. 224-23 du code monétaire et financier et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Bénéficiaires
Le plan bénéficie :
  • A l’ensemble des salariés cadre de l’entreprise dont la classification telle que définie par la CCN des SA d’HLM est la suivante : Coefficients : G5 – G6 – G7 – G8 – G9,
  • Au Directeur Général.

Sous réserve de satisfaire une condition d’ancienneté dans l’entreprise de 3 mois. L’affiliation prend effet le 1er jour du mois suivant l’accomplissement de cette condition.

Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au plan est obligatoire pour tous les bénéficiaires visés à l’ REF _Ref128062780 \r \h \* MERGEFORMAT Article 1. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, au moins dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : maintien de salaire, total ou partiel, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail ainsi indemnisée, tandis que le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisation.
En cas de perception de revenus de remplacement versés par l’employeur (telles que des indemnités d’activité partielle, des allocations de congés de reclassement ou de mobilité) et dans tous les autres cas, la participation de l’employeur n’est pas due.

Alimentation
Conformément aux articles L. 224-2 et L. 224-20 du code monétaire et financier, le présent PER obligatoire peut être alimenté par diverses sommes classées en trois « compartiments » selon leur nature et leur traitement fiscal à la délivrance.
Ainsi, il peut être alimenté par :
1°Les versements volontaires des titulaires, correspondant au « compartiment 1 » du plan.
Ces versements sont déductibles du revenu imposable, dans certaines conditions et limites prévues notamment à l’article 163 quatervicies du code général des impôts.

Par exception, en application des dispositions de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, le titulaire peut renoncer au bénéfice de cette déductibilité. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable.

2°Les sommes correspondant au « compartiment 2 » du plan :
  • Les droits inscrits au compte épargne-temps (CET), dans la limite de 5 jours par an. Conformément à l’article L. 3151-3 du code du travail, les droits issus de jours de congés payés ne peuvent être affectés au plan que s’ils correspondent à des jours excédant la 5ème semaine (c’est à dire au-delà de 25 jours ouvrés). Les autres jours de repos épargnés au sein du CET ne sont pas concernés par cette règle.
Ces sommes sont partiellement exonérées de cotisations de sécurité sociale et sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite totale de 10 jours par an affectés à tout dispositif d’épargne retraite.

]

3°Les versements obligatoires dans les conditions fixées à l’Article 3 ci-après, correspondant au « compartiment 3 » du plan.
Ces versements sont exonérés de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu et, s’agissant des versements des titulaires, déductibles du revenu imposable. La part patronale de ces versements est soumise à la CSG et à la CRDS.
4° Tout transfert en provenance d'un autre PER ou d’un dispositif d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-40 du code monétaire et financier.
Versements obligatoires
Les versements obligatoires s’élèvent à un montant correspondant à

un pourcentage de la rémunération, définie au contrat conclu en application du présent avenant.


Part salariale

Part patronale

Cotisation globale

1,6 % de la rémunération

soit 20 % de la cotisation globale

6,4 % de la rémunération

soit 80 % de la cotisation globale

 8 % de la rémunération

Conformément à l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale la contribution de l’employeur ne se substitue à aucun autre revenu d'activité soumis à cotisations de sécurité sociale versés au cours des douze derniers mois.
Prestations
Les prestations versées aux titulaires sont celles résultant du contrat conclu en application du présent avenant.
Elles relèvent de la seule responsabilité du gestionnaire du plan et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des versements obligatoires ci-dessus définis à l’ REF _Ref78364859 \r \h \* MERGEFORMAT Article 5.
Il est rappelé que, par défaut, conformément aux articles L. 224-3 et D. 224-3 du code monétaire et financier et à l’article 1er de l’arrêté du 7 août 2019, sauf demande contraire et expresse du titulaire auprès du gestionnaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne dite « gestion pilotée » (profil d'investissement « équilibré horizon retraite » permettant de réduire progressivement les risques financiers à mesure que la date de liquidation envisagée pour le titulaire approche).
L’offre financière remplissant les conditions fixées aux articles L. 137-16 et D. 137-1 du code de la sécurité sociale relatives aux investissements dans des titres d’entreprises petites, moyennes et de taille intermédiaire (PME et ETI), les versements sont éligibles au taux réduit de forfait social (16 % à ce jour).
Les prestations seront versées par le gestionnaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat, et ce au plus tôt à compter de la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les titulaires expriment leur choix quant aux modalités de délivrance de l’épargne constituée dans le cadre du présent PER obligatoire auprès du gestionnaire.
Ainsi :
Par principe, ils pourront choisir entre le versement d’un capital et/ou d’une rente viagère pour l’épargne issue des trois compartiments du plan.
Par exception, pour l’épargne issue du « compartiment 3 » du plan, la liquidation sous forme de rente viagère est obligatoire si cette rente atteint un montant minimal fixé par l’article A. 160-2 du code des assurances (soit, à la date de signature du présent avenant, 110 euros par mois).
Les droits constitués dans le cadre du présent PER obligatoire peuvent exceptionnellement être liquidés avant cette échéance dans les cas visés à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier (liés à l'acquisition de la résidence principale, au décès, à l’invalidité, au surendettement, ou encore à l’expiration des droits à l'assurance chômage).




Réversion
En cas de délivrance sous forme de rente viagère, le titulaire bénéficiera d’une option de réversion de cette rente en cas de décès au profit d'un bénéficiaire.
Les conditions d’attribution de cette pension de réversion relèvent exclusivement du contrat conclu à cet effet.
Conformément à l’article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, ce contrat prévoit notamment qu’en cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant, tout ex-conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié (quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce) se verra obligatoirement attribuer une fraction de cette pension.
Cette pension sera alors partagée selon la durée respective de chaque mariage, rapportée à la durée totale de ces derniers.
Date d’effet et durée
Le présent avenant relatif au PER obligatoire prendra effet le 1er octobre 2025 pour une durée indéterminée.
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’avenant et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail. L’avenant pourra être modifié suivant les mêmes formes que pour sa conclusion.
L’avenant pourra être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions issues du statut collectif (accords, décisions unilatérales, usages ou toute autre pratique, etc.) en vigueur au sein de l’entreprise ayant le même le même objet que lui.
Le dispositif mis en place par cet avenant sera également régi, pour tout ce qui n’y serait pas prévu, par les textes légaux et réglementaires en vigueur ou futur, qui s’appliqueront automatiquement de plein droit sans qu’une modification du présent avenant soit nécessaire si elles sont d’ordre public et ne laissent pas de liberté aux parties.
Dépôt
Le texte du présent avenant sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de façon dématérialisée et un exemplaire original sera envoyé au Conseil de prud’hommes de Créteil.

Cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Maisons-Alfort, le 30 juin0 2025.

Pour Maisons-Alfort Habitat

Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général







Les membres titulaires du CSE

Madame XXXXXXXXXX




Madame XXXXXXXXXX




Monsieur XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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