La Direction a mené une réflexion sur la durée du travail, et plus particulièrement sur le recours aux heures supplémentaires.
Il a notamment été relevé que le recours aux heures supplémentaires dans le respect des durées maximales de travail constitue pour le salarié un moyen de bénéficier d’une rémunération supplémentaire, et pour l’entreprise, un moyen de faire face à des périodes de surcroît de travail temporaire en limitant le recours aux contrats à durée déterminée et à l’intérim.
Elles ont aussi constaté que le contingent d’heures supplémentaires actuel s’avérait insuffisant pour un certain nombre de situations spécifiques et ponctuelles. Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la
société TISSOT MAÇONNERIE.
Il se substitue à tout autre accord, tout autre usage ou tout autre engagement unilatéral portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Pour tout ce qui ne sera pas prévu par cet accord, il sera fait application des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la
société TISSOT MAÇONNERIE soumis à la durée collective de travail liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la date de signature des présentes ou à l’avenir.
Sont expressément exclus de l’application du présent accord :
les contrats d’apprentissage, les contrats de professionnalisation et plus généralement tous les contrats et périodes en alternance ainsi que les autres contrats prévus par des dispositifs légaux dérogatoires (contrats d’insertions, contrats aidés etc…).
les salariés cadres ou non cadres, en forfait annuel en jours, non soumis à la durée collective du travail visés à l’article L3121-58 du code du travail.
les cadres dirigeants définis par l’article L3111-2 du code du travail : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans leur entreprise ou leur établissement. »
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Le présent accord fait référence au temps de travail effectif qui est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, prévu par les articles L3121-1 et suivants du code du travail, articles qui constituent les dispositions d’ordre public relatives à la notion de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires effectuées s’apprécient donc au regard de ce temps de travail effectif ainsi défini.
Article 4 : Durée hebdomadaire et quotidienne de travail
4.1 Durée hebdomadaire de travail
La durée collective de travail effectif en vigueur au sein de la
société TISSOT MAÇONNERIE est de 35 heures hebdomadaires.
4.2 Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est celle prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.
4.3 Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une semaine est celle prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.
Article 5 : Heures supplémentaires
5.1. Principes :
Toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire du travail prévue à l’article 4.1 du présent accord est une heure supplémentaire. Le principe est que les salariés n’effectuent pas d’heures supplémentaires non préalablement demandées ou autorisées, soit par leur contrat de travail, soit par l’employeur. Pour autant, certaines situations peuvent, exceptionnellement en générer. Elles doivent être préalablement décidées par la direction et validées par elle. En effet, l’initiative des heures supplémentaires appartient seulement à la direction. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires. La direction pourra donc demander à chaque salarié d’effectuer des heures supplémentaires sans qu’il puisse refuser de les effectuer, dans la limite du contingent défini à l’article 6 du présent accord, étant précisé que la Direction fera d’abord appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures supplémentaires. Ce n’est qu’à défaut de salariés volontaires, ou si leur nombre est insuffisant, que la réalisation des heures supplémentaires sera imposée
5.2. Décompte :
Le décompte des heures supplémentaires s’effectuera à la semaine. Il pourra, selon la situation du salarié et le poste occupé, être apprécié sur une base de plusieurs semaines (4 ou 9 semaines par référence aux dispositions légales en vigueur). Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 6 : Contingent d’heures supplémentaires :
La direction pourra demander à chaque salarié d’effectuer des heures supplémentaires sans qu’il puisse refuser de les effectuer, dans la limite du contingent d’heures supplémentaires fixé à 365 heures par an et par salarié étant précisé que la Direction fera d’abord appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures supplémentaires. Ce n’est qu’à défaut de salariés volontaires, ou si leur nombre est insuffisant, que la réalisation des heures supplémentaires sera imposée.
Article 7 : Paiement des heures supplémentaires :
Chaque heure supplémentaire accomplie dans les conditions définies ci-dessus sera rémunérée au taux de base auquel sera appliqué une majoration de 25%. Les heures supplémentaires accomplies seront payées mensuellement, avec la paie du mois au cours duquel elles ont été réalisées. Elles seront mentionnées sur la fiche de paie correspondante.
Par exception, chaque heure supplémentaire (majoration incluse) pourra être remplacée par un repos compensateur équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement », dont les modalités seront alors déterminées par la direction et communiquées au salarié.
Article 8 : Modalités d’entrée en vigueur de l’accord – Modalités de consultation
Le présent projet d’accord sera considéré comme valide et deviendra accord d’entreprise si la consultation du personnel organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du présent projet d’accord aboutit à une approbation à la majorité des deux tiers du personnel. (L2232-22).
Les modalités pratiques de la consultation sont les suivantes :
Communication aux salariés et ce, 15 jours au moins avant la consultation :
Du présent projet d’accord
D’une note contenant les modalités d’organisation de la consultation comprenant les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord, le lieu, la date, l’heure de la consultation, l’organisation et le déroulement de la consultation, le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.
La liste des salariés devant être consultés est affichée 4 jours au moins avant le jour prévu pour la consultation des salariés.
La consultation a lieu pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l’employeur. Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti. Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui se déroule en son absence.
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.
Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Article 9 : Suivi de l’accord
Une fois devenu accord d’entreprise, l’accord fera l’objet d’un suivi de périodicité triennale pour vérifier son application et son adéquation au contexte de l’entreprise et aux lois qui sont susceptibles d’évoluer. Le suivi de l’application du présent accord est assuré par une commission spécialisée créée à cet effet et composée de 2 personnes :
La direction ou son représentant,
Un salarié de l’entreprise. Le salarié choisi pour faire parti de la commission sera le salarié ayant le plus d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date à laquelle la commission se réunit. Cette commission peut notamment :
Vérifier les modalités d'exécution de l'accord, étudier et émettre tous avis à ce sujet
Étudier toute demande de révision prévue à l’article 10.
La commission se réunira au moins une fois tous les 3 ans sur convocation de la Direction. Les réponses aux éventuelles questions posées pourront être données dans le cadre d’une autre réunion s’il est impossible de les apporter immédiatement. Les membres de la commission sont tenus à la réserve et à une stricte confidentialité concernant le contenu du présent accord et toute information fournie dans le cadre du suivi du présent accord, vis-à-vis de toute personne non membre de cette commission appartenant à l’entreprise ou extérieure à l’entreprise. Ils s’y engagent sur l’honneur. Il est rappelé que la modification ou l’entrée en vigueur d’une disposition légale imposée par l’ordre public s’applique de plein droit au présent accord.
Article 10 : Révision -dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé :
Soit en présence de délégué syndical au sein de l’entreprise : dans les conditions prévues par les textes en vigueur, soit pour information à ce jour par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail concernant la révision et par les dispositions de l’article L2261-9 du code du travail concernant la dénonciation.
Soit en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise : selon les modalités applicables prévues par le code du travail en l’absence de délégué syndical, en fonction de la taille de l’entreprise au moment de la dénonciation ou de la révision.
10.1 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une des parties habilitées qui indiquera dans la demande de révision le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties habilitées.
10.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à la demande de l’une des parties habilitées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties habilitées. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 11 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 01/10/2023, sous réserve qu’il ait été validé dans les conditions prévues à l’article 8 susvisé Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 : Règlement des différends
Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 27 avenue de la Libération à SAINT CHAMOND (LOIRE). À défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester. Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ». À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente. En cas de l’absence de réponse de ladite Chambre sous 1 mois à compter de sa saisine, la Partie à l’initiative de la démarche pourra saisir le Président du Tribunal Judiciaire compétent pour qu’il soit désigné un médiateur. Les honoraires du médiateur seront pris en charge pour moitié par chaque partie, sauf meilleur accord le moment venu. En cas de recours à la médiation les parties conviennent de faire application de l’article 2238 du code civil concernant la prescription.
Article 13 : Notification, Dépôt et Publicité
Le présent accord sera transmis à le Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de la Loire de la DREETS (anciennement DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes, à la diligence de l’entreprise, directement en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément aux dispositions de l’article D2231-7 du code du travail, il sera en outre déposé une version publiable anonymisée du présent accord, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
la copie du PV faisant état du vote des salariés consultés sur l’accord en question,
Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il est expressément précisé que l’entreprise étant dépourvue de délégués syndicaux mais aussi d’organisations syndicales représentatives et de Comité Social et Economique :
L’absence de notification du présent accord signé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise prévue à l’article L2231-5 du code du travail ne constitue pas un manquement de la société à cette obligation.
L’absence de remise d’un exemplaire du présent accord aux délégués syndicaux et au Comité Social et Economique prévue à l’article R2262-2 du code du travail ne constitue pas un manquement de la société à cette obligation.
Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.