Société par Actions Simplifiée 749 Rue André DERAIN 71000 MÂCON
RCS MÂCON : 377 654 561
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU CHANGEMENT DE
CONVENTION COLLECTIVE
Entre les soussignés :
L’ENTREPRISE VOUILLON
Société par Actions Simplifiée Au capital de 50 000 € Dont le siège social est situé 749 Rue André DERAIN - 71000 MÂCON Inscrite au RCS de MÂCON sous le numéro 377 654 561 Numéro Siret du siège social de la SAS : 377 654 561 00044 Numéro Siret de l’établissement situé à CHORGES (05): 377 654 561 00036
Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Représentant légal ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés inscrit à l’effectif de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote recueilli à la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
TABLE DES MATIERES
Préambule
Titre I – Dispositions Générales
Article 1. Le champ d’application Article 2. La convention collective applicable Article 3. Les modalités du changement de convention collective
Titre II – Dispositions Dérogatoires applicables aux salariés présents à l’effectif le 1er avril 2026
Article 4. Les contrats de travail 4.1.
Classification des emplois
4.2. Conventions de forfait jours
Article 5. Les congés supplémentaires pour ancienneté 5.1. Dispositions pour les ouvriers 5.2. Dispositions pour les ETAM
5.2.1 Dispositions pour les ETAM non soumis à une convention de forfait
5.2.2 Dispositions pour les ETAM soumis à une convention de forfait
5.3. Dispositions pour les cadres Article 6. La prime d’ancienneté Article 7. L’indemnité de départ en retraite
7.1. Salariés liquidant leur droit à retraite avant le 31 mars 2033
7.2. Salariés liquidant leur droit à retraite après le 31 mars 2033
Article 8. Les jours de carence en cas de maladie
Titre III- Dispositions applicables à l’ensemble des salariés
Article 9. Les congés payés
9.1. Acquisition des congés à compter de l’application de la nouvelle convention collective
9.2. Sort des congés acquis sous la convention du Bâtiment
9.3. Les jours de fractionnement
Article 10. La prime de vacances Article 11. Les jours de congés familiaux
Titre IV - Dispositions finales
Article 12. La durée de l’accord 12.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 12.2. Suivi de l’accord 12.3. Dénonciation et Révision de l’accord Article 13. La validation et dépôt de l’accord
Préambule
Lors de la création de la société, la SAS ENTREPRISE VOUILLON avait pour objet social « toutes activités de charpentes et plus généralement toute entreprise de bâtiment et de génie civile ». La société VOUILLON effectuait aussi bien la conception des charpentes et des ossatures en bois que la pose de ses constructions. En considération de l’ensemble de ses activités, la société VOUILLON était répertoriée sous le code APE 4391A et appliquait la convention collective du Bâtiment (IDCC 1597 Ouvriers, IDCC 2609 ETAM et IDCC 2420 Cadres).
Au cours des années, l’activité principale de l’ENTREPRISE VOUILLON a évolué pour se concentrer uniquement sur la conception et la fabrication des structures de charpentes et des ossatures en bois. Les activités de pose et d’installation des structures de charpentes ont été abandonnées.
En raison de cette évolution, il est apparu que l’activité réelle de l’ENTREPRISE VOUILLON ne relevait plus de la convention collective du Bâtiment ni du code APE initialement attribué.
La Direction de la société a donc étudié les conventions collectives correspondant au code APE afférent à l’activité principale réellement exercée (le code APE 1623Z) puis a décidé que le champ d’application de la convention collective des menuiseries charpentes et constructions industrialisées (IDCC 3222) correspondait à son activité actuelle.
Les conventions collectives du Bâtiment ont en conséquence été mises en cause auprès des salariés le 18 décembre 2025. Ce changement de convention nécessite d’organiser l’adaptation et la substitution d’un statut conventionnel à l’autre.
Conformément au code du travail, lorsqu’une convention collective a été mise en cause, les salariés continuent de bénéficier de leur statut collectif pendant une période de préavis d’une durée de 3 mois. Puis à l’issue de cette période de préavis, la convention collective du Bâtiment continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Ainsi, Monsieur XXXX, en sa qualité de Représentant de la SAS, a profité du délai de 3 mois pour engager des discussions avec l’ensemble des salariés et négocier un accord d’entreprise de substitution dont l’objectif consiste à organiser les modalités de passage d’une convention collective à l’autre. Le présent accord a pour conséquence de mettre fin au délai de survie de la convention mise en cause (la convention collective du Bâtiment) et d’appliquer la nouvelle convention avec des adaptations pour tenir compte des impacts du changement de convention collective.
L’ensemble du personnel a été invité à différentes réunions afin d’échanger sur le présent accord.
Le 18 décembre 2025, une première réunion a permis à la Direction de l’entreprise de présenter le projet de changement de la convention collective du Bâtiment au profit de la convention collective des menuiseries charpentes et constructions industrialisées.
Une seconde réunion a été organisée le 28 janvier 2026 pour présenter le projet d’accord de substitution et d’adaptation. L’ensemble des salariés a eu la faculté de transmettre ses questions et ses commentaires et la Direction d’y répondre.
La tenue d’une troisième réunion, le 25 février 2026, a permis de présenter et de transmettre individuellement aux salariés le projet de l’accord définitif qui sera soumis au référendum le 20 mars 2026. Les salariés ont été consultés sur le projet d’accord lors d’une consultation au cours de laquelle ils ont répondu par bulletin secret à la question : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif au changement de convention collective ? ». Le projet a été ratifié ayant obtenu la majorité des 2/3 du personnel en sa faveur.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit,
Titre I – Dispositions Générales
Article 1. Le champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société ENTREPRISE VOUILLON lié par un contrat de travail quelle que soit sa nature (Contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage etc…) présent dans l’effectif au jour de l’entrée en vigueur du présent accord le 1er avril 2026. Il est applicable à tous les établissements de la société ENTREPRISE VOUILLON existant à ce jour.
Les salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord seront soumis exclusivement aux dispositions de la convention collective des menuiseries charpentes et constructions industrialisées.
Article 2. La convention collective applicable
A compter du 1er avril 2026, la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées (IDCC 3222) s’appliquera au sein de la société SAS ENTREPRISE VOUILLON.
Les dispositions de la convention collective du Bâtiment Ouvriers (IDCC 1597), ETAM (IDCC 2609) et Cadres (IDCC 2420) initialement applicables au sein de la société cesseront de produire effet. Les salariés n’auront plus vocation à se prévaloir des mesures dont ils ont bénéficié par le passé ou des éventuelles mesures dont ils auraient été susceptibles de bénéficier pour l’avenir.
En conséquence, les seules dispositions de la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées régiront les relations de travail entre la société et ses salariés.
Article 3. Les modalités du changement de convention collective
La société tient à la disposition de l’ensemble du personnel les conventions collectives dénoncées du Bâtiment ainsi que celle des Menuiseries, Charpentes et constructions industrialisées.
Les principaux impacts associés au changement de convention collective ont été évoqués lors des présentations du projet d’accord afin que chaque salarié puisse prendre connaissance des changements qui en découleront.
L’application de la nouvelle convention a une incidence, favorable ou non, sur certains sujets en fonction de la situation de chacun des employés, par exemple concernant les jours pour ancienneté accordés dans le bâtiment, les changements des classifications, les conventions de forfaits jours, les congés payés, l’indemnité de départ en retraite, la prime de vacances ou la prime pour ancienneté.
Pour prendre en considération les impacts de ce changement de convention collective, les salariés de l’entreprise présents à l’effectif au jour de l’entrée en vigueur de l’accord (soit le 1er avril 2026) se verront appliquer des règles spécifiques définies dans le présent accord sur les sujets énumérés ci-dessus.
Les salariés embauchés à compter du 1er avril 2026 se verront appliquer directement les dispositions de la convention collective Menuiseries, Charpentes et constructions industrialisées.
Titre II – Dispositions Dérogatoires applicables aux salariés présents à l’effectif
le 1er avril 2026
Article 4. Les contrats de travail
4.1. Classification des emplois
Les grilles de classification de la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées se substituent pleinement aux grilles de classification antérieurement applicables aux salariés.
Il sera attribué un niveau de classification à chaque salarié en fonction des critères applicables.
Un avenant au contrat de travail sera établi pour chacun des salariés.
4.2. Conventions de forfait jours
Suite au changement de convention collective, les contrats de travail des salariés TAM et Cadres soumis à une convention de forfait jours seront revus pour les adapter à la durée du travail prévue dans la nouvelle convention applicable moyennant des aménagements. Un avenant au contrat sera régularisé individuellement avec les salariés concernés.
Article 5. Les congés supplémentaires pour ancienneté
5.1. Dispositions pour les ouvriers
A compter du 1er avril 2026, les ouvriers se verront appliquer les dispositions de la convention des Menuiseries, Charpentes et constructions industrialisées sur les indemnités jours de congés et primes pour ancienneté. Ainsi, les ouvriers ayant plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront d’une indemnité égale à 1 jour ouvrable de congé. L’indemnité est portée à 2 jours après 25 ans d’ancienneté et à 3 jours après 30 ans d’ancienneté. Au lieu de percevoir cette indemnité, en accord avec l’employeur et compte tenu des nécessités de service, les ouvriers auront la faculté de prendre ce supplément en congé. Les ouvriers bénéficieront également d’une prime d’ancienneté prévue par la convention collective des Menuiseries Charpentes et constructions industrialisées déterminée en fonction de leur ancienneté et leur classification. Le détail des montants est repris dans l’article 6 du présent accord.
Cet accord garantira aux salariés ouvriers que la valeur cumulée de l’indemnité d’ancienneté et de la prime d’ancienneté prise en compte dans la convention des Menuiseries, Charpentes et constructions industrialisées soit au moins égale à la valeur de l’indemnité calculée dans la convention Bâtiment au moment du changement de convention.
5.2. Dispositions pour les ETAM
Avec l’application de la convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées, les ETAM perçoivent une prime d’ancienneté au lieu de jours de congés d’ancienneté.
5.2.1 Dispositions pour les ETAM non soumis à une convention de forfait
Pour prendre en compte l’impact du changement de convention sur le nombre de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté sous la convention Bâtiment, les salariés de la catégorie ETAM non soumis à une convention de forfait jours et présents à l’effectif, qui ont bénéficié des dispositions de la convention collective du Bâtiment ETAM (IDCC 2609) jusqu’au 31 mars 2026 profiteront d’un régime dérogatoire.
Ainsi, les salariés ETAM concernés percevront la prime d’ancienneté à la place des jours de congés supplémentaires pour ancienneté. Son montant sera égal au montant le plus élevé entre :
la valeur en indemnité du nombre de jours de congés supplémentaires acquis sous la convention collective du Bâtiment au 1er avril 2026,
et
le montant annuel de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées déterminée en fonction de l’ancienneté et de la classification des salariés.
Exemple : Un salarié ETAM a 8 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. Sous la convention collective du Bâtiment, il disposait de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté. A compter du 1er avril 2026, il percevra à la place une prime d’ancienneté correspondant au montant le plus élevé entre l’indemnité équivalent au nombre de congés supplémentaires du Bâtiment ETAM et la prime d’ancienneté versée aux ETAM déterminée en fonction de son ancienneté et de sa classification.
5.2.2 Dispositions pour les ETAM soumis à une convention de forfait
Pour prendre en compte l’impact du changement de convention sur le nombre de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté, les salariés de la catégorie ETAM soumis à une convention de forfait jours et présents à l’effectif, qui ont bénéficié des dispositions de la convention collective du Bâtiment ETAM (IDCC 2609) jusqu’au 31 mars 2026 profiteront d’un régime dérogatoire.
A compter du 1er avril 2026, le nombre de jours du forfait jours sera réévalué pour atteindre le forfait de 218 jours prévu dans la convention collective des Menuiseries, Charpentes et Constructions Industrialisées. Un avenant au contrat de travail sera régularisé avec les salariés.
A compter du 1er avril 2026, les ETAM soumis à une convention de forfait 218 jours bénéficieront de la prime d’ancienneté en fonction de leur ancienneté et de leur classification.
5.3. Dispositions pour les cadres
Pour prendre en compte l’impact du changement de convention sur le nombre de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté, les salariés de la catégorie Cadres soumis à une convention de forfait jours et présents à l’effectif, qui ont bénéficié des dispositions de la convention collective du Bâtiment Cadres (IDCC 2420) jusqu’au 31 mars 2026 profiteront d’un régime dérogatoire.
Le nombre de jours des forfaits des cadres sera réévalué pour prendre en compte le nombre de jours travaillés et atteindre le forfait prévu dans la convention collective des Menuiseries, Charpentes et Constructions Industrialisées.
Un avenant au contrat de travail sera proposé et régularisé avec les salariés afin de prendre en compte dans le salaire l’augmentation du nombre de jours travaillés.
Article 6. La prime d’ancienneté
La convention collection collective des menuiseries charpentes et constructions industrialisées prévoit pour tous les salariés de catégories Ouvriers et ETAM une prime d’ancienneté selon les montants suivants:
COEFFICIENTS
3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
100
36,44 € 72,89 € 109,33 € 145,79 € 182,33 €
115
37,40 € 74,80 € 112,20 € 149,57 € 186,98 €
120
37,72 € 75,42 € 113,14 € 150,86 € 188,57 €
125
38,03 € 76,07 € 114,08 € 152,11 € 190,15 €
135
38,66 € 77,31 € 115,98 € 154,66 € 193,30 €
140
38,97 € 77,96 € 116,94 € 155,91 € 194,88 €
150
39,62 € 79,22 € 118,82 € 158,43 € 198,06 €
160
40,24 € 80,48 € 120,74 € 160,97 € 201,22 €
170
40,87 € 81,75 € 122,63 € 163,50 € 204,37 €
180
41,51 € 83,02 € 124,52 € 166,03 € 207,53 €
185
45,07 € 90,16 € 135,23 € 180,33 € 225,40 €
190
46,30 € 92,60 € 138,89 € 185,19 € 231,51 €
210
51,17 € 102,34 € 153,51 € 204,69 € 255,87 €
230
56,06 € 112,09 € 168,14 € 224,19 € 280,23 €
265
64,58 € 129,16 € 193,71 € 258,30 € 322,88 €
300
73,10 € 146,21 € 219,31 € 292,41 € 365,52 €
310
75,54 € 151,08 € 226,63 € 302,16 € 377,70 €
Article 7. L’indemnité de départ en retraite
7.1. Salariés liquidant leur droit à retraite avant le 31 mars 2033
Lors du départ en retraite intervenant avant le 31 mars 2033 (soit dans les 7 années suivant la mise en place de l’accord), la convention des menuiseries charpentes et constructions industrialisées s’appliquera au salarié dans le cas où le calcul de l’indemnité de retraite est plus avantageux que celle calculée avec une ancienneté du salarié arrêtée au 31 mars 2026 avec les dispositions de la convention du bâtiment.
Dans le cas où le calcul du montant de l’indemnité de départ en retraite est moins favorable sous la convention collective des menuiseries charpentes et constructions industrialisées que celle du Bâtiment, des règles dérogatoires permettront corriger l’impact du changement de convention collective pour ces salariés.
Les salariés liquidant leur droit à retraite dans les 7 ans à compter du 1er avril 2026 (soit pour tout départ en retraite jusqu’au 31 mars 2033) percevront une indemnité de départ en retraite correspondant à la somme la plus élevée entre :
le montant de l’indemnité de départ en retraite calculée selon les dispositions de la convention du Bâtiment avec leur ancienneté arrêtée au 31 mars 2026,
et
le montant de l’indemnité de départ calculée selon les dispositions de la convention collective des menuiseries charpentes et constructions industrialisées avec leur ancienneté calculée jusqu’à la date de la retraite.
7.2. Salariés liquidant leur droit à retraite après le 31 mars 2033
Les salariés liquidant leur droit à retraite après le 31 mars 2033 bénéficieront d’une indemnité de départ en retraite selon le calcul prévu par la convention collective des Menuiseries charpentes et constructions industrialisées.
Article 8. Les jours de carence en cas de maladie
Les dispositions concernant le traitement des jours de carence en cas de maladie dans les conventions du Bâtiment Ouvriers, Bâtiment ETAM, et Bâtiment Cadres sont identiques aux dispositions prévues dans la convention collective des menuiseries charpentes et constructions industrialisées pour les catégories des ouvriers, des TAM et des cadres.
A compter du présent accord, ces salariés bénéficieront des dispositions de la convention collective des Menuiseries Charpentes et constructions industrialisées.
Titre III – Dispositions applicables à l’ensemble des salariés
Article 9. Les congés payés
9.1. Acquisition des congés à compter de l’application de la nouvelle convention collective
La convention collective du Bâtiment prévoit un décompte des congés payés en jours ouvrables. Cela signifie que chaque salarié acquiert 2.5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours par an (équivalent à 5 semaines de vacances par an incluant les samedis). La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1. La période de prise de congés est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Lorsqu’un salarié pose une semaine de congés, il lui est décompté 6 jours ouvrables de congés (du lundi au samedi) de son compteur de congés. Enfin, les congés sont versés par la Caisse de congés payés du Bâtiment.
A compter de l’application de la nouvelle convention collective, soit à compter du présent accord, les congés seront acquis en jours ouvrés. Cela signifie que chaque salarié va acquérir 2.08 jours de congés ouvrés par mois, soit 25 jours de congés par an (équivalent à 5 semaines de vacances par an). La période d’acquisition s’étend quant à elle du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Lorsqu’un salarié pose une semaine de congés, il lui est décompté 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) de son compteur de congés. Les congés payés sont payés par l’employeur.
9.2. Sort des congés acquis sous la convention du Bâtiment
A compter du présent accord, la Caisse des congés payés versera le solde de tous les congés acquis au 31 mars 2026 par chaque salarié sous la convention Bâtiment. Le montant total des congés acquis sera versé par la caisse en une seule fois. Chaque salarié devra effectuer sa demande de paiement auprès de la Caisse de congés payés en lui adressant un formulaire.
Il est précisé que l’indemnité de congés payés versée par la Caisse des congés payés constituera « le salaire » correspondant aux jours de congés pris sur la période 1er juin 2026 au 31 mai 2027. Si les salariés n’ont pas accumulé suffisamment de congés la première année sous la convention collective des Menuiseries, Charpentes et constructions industrialisées, les congés seront pris sans solde.
9.3. Les jours de fractionnement
Il est précisé que les 2 conventions collectives définissent de façon identique les jours de fractionnement.
Les jours de fractionnement acquis au 31octobre 2025 devront être pris avant le 30 avril 2026. Ils seront indemnisés par la caisse des Congés payés. Les jours qui seront acquis au 31 octobre 2026 seront rajoutés au congés acquis en avril et mai 2026, et devront être pris avant le 30 avril 2027. Ils seront indemnisés par l’employeur.
Article 10. La prime de vacances
A compter du présent accord, les salariés bénéficieront des dispositions de la convention collective des menuiseries charpentes et constructions industrialisées concernant le traitement de la prime de vacances.
Les salariés percevront une prime de vacances de 20 % de l’indemnité de congés payés (soit 20 % sur la base des 5 semaines de vacances) allouée à l’occasion du départ en vacances au lieu de 30 % sur le congé principal (30 % sur la base de 4 semaines de vacances) sous la convention collective du Bâtiment.
Cette différence restera sans incidence pour les salariés bénéficiant d’une prime d’ancienneté, celle-ci compensant l’écart constaté.
S’agissant des salariés embauchés avant le 18 décembre 2025, jour de l’annonce du changement de convention collective, et qui au 1er avril 2026 n’ont pas vocation à percevoir une prime d’ancienneté, le différentiel lié à la prime de vacances sera réintégré dans leur salaire brut. Cette régularisation fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail.
Article 11. Les jours de congés familiaux
La convention collective des menuiseries charpentes et constructions industrialisées est au moins équivalente voire plus favorable pour certains événements que les dispositions de la convention du Bâtiment.
Chaque salarié bénéficiera des jours de congés familiaux prévus par la convention collective des menuiseries charpentes et constructions industrialisées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Titre IV - Dispositions finales
Article 12. La durée de l’accord
L’accord sera approuvé s’il est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
12.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur le 1er avril 2026.
12.2. Suivi de l’accord
La Direction de la société SAS ENTREPRISE VOUILLON réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté sur l’application du présent accord.
Le cas échéant, des mesures correctrices seront déterminées sous réserve qu’elles n’entraînent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
12.3. Dénonciation et Révision de l’accord
Pendant la durée d’application, l’accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la Loi.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.
Article 13. La validation et dépôt de l’accord
Une fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail Télé Accords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et de la version anonymisée de l’accord.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et il sera en outre affiché sur le panneau réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Mâcon, le 20 mars 2026
Pour la société
Monsieur XXXX Représentant Légal
Le personnel
ANNEXE ACCORD D’ENTREPRISE
Ratification de l’accord d’entreprise :
En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, l’accord relatif au changement de convention collective au sein de la SAS VOUILLON est conclu suite à la ratification à la majorité des deux tiers d’un projet d’accord.
Suite à la consultation organisée le 20 mars 2026, les personnes signataires du présent procès-verbal cosignent avec Monsieur XXXX agissant en qualité de Représentant Légal de la SAS VOUILLON l’accord sur le changement de convention collective au sein de la société préalablement à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.