Accord d'entreprise ENTREPRISE ZANON ET FILS

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 21/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENTREPRISE ZANON ET FILS

Le 21/06/2019


  • Accord d’entreprise du 21 juin 2019

Préambule
Le présent accord intervient à la suite de l’annonce de l’irrégularité des nouvelles Conventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 qui rend impossible leur application au-delà du 27 février 2019 et de la disparition de la Convention Collective Départementale des Ouvriers du Bâtiment de la Savoie du 1er décembre 2003 dénoncée dans le cadre des négociations de 2018.
Dans ce contexte les entreprises de Bâtiment se retrouvent dans une situation de grande insécurité juridique, avec un retour aux seules Conventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 qui sont muettes sur un grand nombre de dispositions essentielles à la profession.
L’entreprise a donc choisi de profiter des nouvelles possibilités de négociation en entreprise ouvertes par les ordonnances Macron, et plus précisément les modalités définies dans les articles L. 2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du code du travail concernant les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés et qui sont dépourvues de CSE.
La signature d’un accord reprenant les dispositions utiles à l’entreprise et ayant disparu des textes nationaux lui permettra de pouvoir continuer à en profiter.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Entre :

La Société ETS ZANON ET FILS, n° URSSAF 304 514 607, code APE 4391B, dont le siège social est situé à « ZI de l’Albanne – 73190 SAINT BALDOPH », représentée par Mr agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.





TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES :

Article 1-1 — Portée de l'accord
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
Seuls subsistent en sus les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 1-2 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 1-3 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 1-4 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 1-5 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 1-6 — Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 1-7 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 4 ans, à la demande d’une des parties signataires, formulée par écrit, d'une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 1-8 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 1-9 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Chambéry. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

TITRE 2. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Article 2-1 – Périmètre d’application :

Le contingent d’heures supplémentaires mis en place dans le cadre du présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui sont soumis au régime de la mensualisation.

Article 2-2 – Détermination du contingent d’heures supplémentaires :

La durée légale de travail effectif des ouvriers du Bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires.
La limite de ce contingent d’heures supplémentaires est fixée à 340 heures dans le cadre du présent accord.

TITRE 3. PERIODE D’ESSAI :

Article 3-1 – Périmètre d’application :

La durée de la période d’essai établit par le présent accord ne s’applique qu’à la catégorie professionnelle des ouvriers embauchés dans le cadre d’un CDI.

Article 3-2 – Durée de la période d’essai :

Dans le cas d’une période d’essai, l’embauche définitive d’un ouvrier n’est confirmée qu’à l’expiration de la période d’essai.
Cette période ne peut excéder deux mois.

Article 3-3 – Délais de prévenance en cas de rupture de la période d’essai :

Pendant cette période, les parties peuvent se séparer en respectant les délais de prévenance prévus par la loi :
  • En cas de rupture à l’initiative de l’employeur :
  • 24 heures en deçà de huit jours de présence ;
  • 48 heures entre huit jours et un mois de présence ;
  • Deux semaines après un mois de présence ;
  • Un mois après trois mois de présence.

  • En cas de rupture à l’initiative du salarié :
  • 24 heures en-deçà de huit jours de présence ;
  • 48 heures au-delà de huit jours de présence.

TITRE 4. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Article 4-1 – Périmètre d’application :

Les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues par le présent accord ne s’appliquent qu’à la catégorie professionnelle des ouvriers embauchés dans le cadre d’un CDI.

Article 4-2 – Indemnité de licenciement :

En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l’employeur verser à l’ouvrier qui, au moment de son départ de l’entreprise, a au moins huit mois d’ancienneté et ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
  • Pour les années jusqu’à 10 ans d’ancienneté : ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté ;
  • Pour les années à partir de 10 ans d’ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté.

Article 4-3 : Définition de l’ancienneté :

Pour l’application du présent titre on entend par ancienneté de l’ouvrier dans l’entreprise :
  • Le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, quels qu’aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d’engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l’entreprise ;
  • La durée des interruptions pour :
  • Périodes militaires obligatoires ;
  • Maladie professionnelle, accident du travail, maternité ;
  • Congés payés annuels ou autorisations d’absence exceptionnelles.

En cas d’engagements successifs et après un premier versement d’indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d’une indemnité complémentaire différentielle, c’est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

Fait à Saint Baldoph,
Le 21 Juin 2019

En deux 2 exemplaires originaux

Pour la Société ETS ZANON Et Fils

____________________________

Pour le Personnel de l’Entreprise

(voir document annexe – liste émargement personnel)
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