Accord collectif mettant en place le forfait annuel en heures, LES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE
Entre les soussignés,
La Société EPPC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le n°532 788 536, dont le siège social est situé 172 Avenue Jean Moulin, 78170 La Celle Saint-Cloud, représentée par XXX, en sa qualité de Président,
Ci-après « La Société » D’une part,
ET :
L’ensemble des salariés de la Société ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal du référendum organisé dans l’entreprise annexé, D’autre part
Ci-après ensemble les « Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
En application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, les salariés se sont vu communiquer le 22 juin 2021 le projet d’accord mettant en place le forfait annuel en heures et les repos compensateurs de remplacement au sein de la Société, ainsi que les modalités d’organisation de la consultation.
Les principes qui ont conduit la Société à proposer le présent accord sont les suivants :
Le souhait de mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée à l’activité de la Société visant à satisfaire les besoins de la clientèle et permettre une efficacité du temps passé dans la Société pour chacun des salariés ;
Répondre aux aspirations des salariés en leur permettant de s’assurer d’un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Ce préambule ayant été énoncé, il est convenu et arrêté ce qui suit.
DEFINITIONS COMMUNES
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constituent du temps de travail effectif, et, le cas échéant, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec le temps consacré au repas qualifié d’ailleurs de pause méridienne.
Trajets et déplacements
Définitions
Temps de trajet : il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Le lieu habituel de travail s’entend du lieu de l’entreprise (établissement, site, …) où le salarié exerce ses fonctions.
Temps de déplacement professionnel : il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.
Il s’agit :
des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée ;
des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :
ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous,…, fixé en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir).
Temps de déplacement entre deux lieux de travail
Seuls les temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.
Autres déplacements professionnels
Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (ou en revenir) qui n’est pas le lieu habituel de travail, n’est pas un temps de travail effectif si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel.
PARTIE I. FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures.
Le forfait en heures sur une base annuelle est une convention écrite entre l’employeur et le salarié, qui fixe un nombre global d'heures de travail à effectuer au cours de l’année.
Le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de l'entreprise en permettant de satisfaire les demandes des clients et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures les salariés répondant aux critères suivants :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
ou
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Article 2 - Durée annuelle du travail
Article 2.1 Période de référence
La période du forfait annuel en heures commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Article 2.2 Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait
Le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel est fixé au maximum à
1663 heures par an, en ce compris la journée de solidarité et pour un droit à congés payés complet, soit 56 heures supplémentaires annuelles.
Le contrôle des heures de travail et de repos est réalisé au moyen d’un système auto-déclaratif ou tout autre moyen digital qui lui serait substitué.
Article 2.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures
L'horaire peut varier d'une semaine à l’autre dans la limite des durées maximales de travail. Les salariés concernés sont tenus de respecter lesdites durées maximales de travail à savoir, selon la réglementation en vigueur :
une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures ;
une durée hebdomadaire maximale de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, sous réserve des cas de dérogation.
Ils sont également tenus de respecter l’amplitude maximale de travail, définie comme étant le nombre d'heures comprises entre la prise de travail et sa fin. Selon la réglementation en vigueur, cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures.
Par ailleurs, et sauf hypothèse de dérogation légale ou réglementaire, les salariés bénéficient :
du repos quotidien minimum prévu par la réglementation (au moins 11 heures consécutives) ;
du repos hebdomadaire minimum prévu par la réglementation (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant dans tous les cas le dimanche).
Ces salariés, qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, doivent s’organiser de manière à respecter ces repos obligatoires.
Il appartient aux salariés d’alerter par écrit leur responsable hiérarchique sur leurs éventuelles difficultés dans la prise effective de leurs repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et leur charge de travail. Le responsable hiérarchique organisera alors un entretien dans les plus brefs délais. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 3 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée
Article 3.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Article 3.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel de 1663 heures seront compensées avec une majoration selon les modalités exposées dans la partie II du présent accord.
En cas de dépassement du forfait de 1663 heures, seules les heures supplémentaires expressément demandées ou autorisées par la Direction seront ainsi rémunérées.
Article 4 - Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, le paiement des heures supplémentaires, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée légale de 1607 heures, ainsi que de leurs majorations, sera remplacé par l’attribution de repos compensateur équivalent. Les modalités d’attribution de ces repos compensateurs de remplacement sont définies ci-après, au sein de la partie II du présent accord. Compte tenu de la possible variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il sera ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
Article 5 - Incidence des absences sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 6 - Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
Article 7 - Convention individuelle de forfait : caractéristiques
La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit.
Elle doit comporter :
la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait ;
le nombre d'heures compris dans le forfait ;
la période de référence du forfait ;
la rémunération correspondant au forfait.
PARTIE II. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Les parties ont fait le choix de permettre aux salariés de l’entreprise, qui ne seraient pas soumis à une durée du travail décomptée sur la base d’un forfait annuel en jours, de pouvoir bénéficier de repos compensateurs de remplacement.
Ces dispositions seront donc applicables uniquement aux salariés soumis à une durée du travail décomptée sur la base d’un forfait annuel en heures tel que mis en place par la partie I du présent accord.
Il est précisé que les dispositions énoncées ci-après ne sont pas applicables aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Article 8 - Heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire au sens de l’article L.3121-28 du Code du travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel seront automatiquement majorées à hauteur de 25 %, quel que soit leur rang.
Article 9 - Repos compensateur de remplacement
Article 9.1 Dispositions générales sur le repos compensateur de remplacement
Conformément à l’article L.3121-33 II du Code du travail, il a été convenu entre les parties que les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la Société, ainsi que les majorations en découlant pourront donner lieu à l’octroi d’heures de récupération selon les modalités suivantes :
Les heures supplémentaires majorées effectuées dans la limite de 1663 heures par an conduiront nécessairement à l’octroi d’heures de repos compensateur de remplacement.
A titre d’information, il est précisé qu’1 heure supplémentaire majorée à 25% donne droit à un repos compensateur de remplacement d’1 heure et 15 minutes.
Ainsi, un salarié effectuant 1663 heures par an aura réalisé 56 heures supplémentaires, donnant droit à 70 heures de repos compensateur, soit 10 jours complet de repos par an.
De la même manière, les heures supplémentaires majorées effectuées au-delà de 1663 heures par an conduiront nécessairement à l’octroi d’heures de repos compensateur de remplacement.
Article 9.2 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris sous forme de journées entières. Le salarié verra ses droits à prise de repos compensateur de remplacement ouverts à compter du moment où il aura acquis 7 heures de repos. Il pourra ainsi formuler une demande de prise de repos dans les conditions décrites ci-après.
La période de prise et d’acquisition des repos compensateurs de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures.
Lorsqu’un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de 6 mois, la Direction imposera au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 3 mois. Si ces repos ne sont pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu, sauf cas exceptionnel faisant l’objet d’un accord avec la Direction. Il est précisé que la prise du repos compensateur pourra être remplacée par une indemnité compensatrice en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès.
Les salariés souhaitant prendre leur repos compensateur de remplacement adresseront une demande écrite à leur supérieur hiérarchique 14 jours au moins avant le premier jour d’absence souhaité. Cette demande peut prendre la forme d’un mail ou d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre. La demande devra préciser la date prévue et la durée du repos.
Une réponse y sera apportée dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’absence. L’employeur se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie par le salarié en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise, d’incompatibilité du repos avec les besoins de l’entreprise.
Dans le cas où l’employeur serait amené à opérer un choix entre deux salariés ayant demandé à prendre un repos compensateur de remplacement, ce choix sera réalisé en vertu des critères suivants :
Date de la demande ;
Nombre de demandes déjà différées ;
Situation de famille ;
Ancienneté dans l’entreprise.
De manière exceptionnelle, en cas de nécessité liés au fonctionnement de l’entreprise (baisse d’activité par exemple) et sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, l’employeur pourra imposer des jours de repos compensateurs, sous réserve que le salarié ait un solde restant de 35 heures de repos compensateur de remplacement une fois les repos compensateurs imposés par la Société pris.
Article 9.3 Régime du repos compensateur de remplacement
L’employeur maintien le salaire des employés pendant la prise du repos compensateur de remplacement.
La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.
Article 9.4 Information des salariés
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis, par une mention sur le bulletin de paie.
PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter du
1er Aout 2021.
Article 11 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 12 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.
Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires par la partie la plus diligente à la DIRECCTE par voie de déclaration électronique sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’accord sera affiché dans la société aux emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.
Fait à Paris Le [date]
Pour la Société XXX, Président
Pour les salariés Voir PV de ratification ci-joint