Accord d'entreprise ENVIE 2E OCCITANIE

Accord d'entreprise relatif au travail de nuit au sein d'ENVIE 2E Occitanie

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ENVIE 2E OCCITANIE

Le 13/02/2025


Accord d’entreprise

Relatif au travail de nuit au sein d’ENVIE 2E Occitanie.


ENTRE LES SOUSSIGNES


La SOCIETE ENVIE 2E OCCITANIE
19-21 avenue du Bois Vert
31120 Portet Sur Garonne
N° SIREN 500 527 288

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par XX en sa qualité de DS

d'autre part.

Après avoir rappelé que :



Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de la réalisation d’heures de nuit et les modalités d’application des compensations liées. L’enjeu est de clarifier les définitions, fonctionnement et taux applicables afin de donner plus de visibilité et de combler les vides juridiques et les incompréhensions laissées par la convention collectives IDCC 0637 et le Code du Travail. Ces modalités bénéficieront aux salariés cités à l’article 2 du présent accord, de la société Envie 2E OCCITANIE.

L'objectif de ces travaux a été :
  • D’harmoniser les pratiques pour les salariés travaillant habituellement au cours de la période de travail de nuit telle que définie par l’Article L3122-2 du Code du Travail sans pour autant modifier la notion de travail de nuit telle que définie dans le même article;
  • De définir les salariés concernés ;
  • De définir les compensations et garanties applicables

Le travail de nuit au sein de l’entreprise Envie 2E est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise et par la nécessité de maintenir les outils de production en état de fonctionnement en limitant les interventions pendant les horaires de fonctionnement de la ligne.



Il a donc été décidé ce qui suit



Article 1 : Objet

La présente proposition s’applique :
  • aux heures de travail réellement effectuées entre 21H et 6H du matin, appelées « période de travail de nuit » dans l’Article L3122-2 du Code du Travail et qui ne peuvent être qualifiées de travail de nuit au regard de la législation applicable en vigueur.
  • Aux travailleurs de nuit

Le travail de nuit est défini par l’article L3122-2 du Code du Travail. Ainsi, pour qu’un salarié soit considéré comme travailleur de nuit, ses horaires de travail doivent :
  • S’étendre sur une période d’au moins 9 heures consécutives.
  • Comprendre l’intervalle de minuit à 5 heures.

Le travailleur de nuit est un salarié qui travaille dans l’intervalle 21 heures et 7 heures, avec une certaine régularité (article L3122-5 du Code du travail). La convention collective IDCC 637 limite la période de travail de nuit à l’intervalle 22 heures à 6 heures pour les salariés en triple équipe.

Par certaine régularité, il faut comprendre :

  • L’accomplissement, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, d’au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes.
OU
  • L’accomplissement, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, d’un nombre minimal d'heures de travail de nuit. À savoir, 270 heures.

Article 2 : Salariés concernés

Cet accord s’applique pour tout salarié de la société, quel que soit l’établissement auquel il est rattaché, amené à effectuer des heures de travail entre 21H et 6H du matin et pouvant ou non être qualifié de travailleur de nuit.

Article 3 : Compensations applicables

Article 3.1 : Compensations financières

Toute heure effectuée au cours de la période dite de nuit par un salarié, y compris celui ne remplissant pas les conditions pour être considéré comme travailleur de nuit, donnera lieu à une majoration de salaire.

  • Lorsqu’elles font partie des horaires habituels de travail des salariés concernés, les heures de travail réalisées entre 21H et 6H du matin feront l’objet d’une contrepartie sous forme d’une majoration du salaire horaire brut à hauteur de 10% du salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et coefficient.

  • Lorsqu’elles sont réalisées de façon exceptionnelle, c’est-à-dire qu’elles ne font pas partie des horaires habituels de travail des salariés concernés, la majoration prévue à l’article 58 Bis de la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération s’applique.

Article 3.2 : Repos Compensateur

Les travailleurs de nuit occupant un poste de nuit d'une façon habituelle bénéficient à titre de contrepartie pour chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures d'un repos compensateur d'une durée de 6 minutes soit 0.10/heure.

À partir de 7 heures cumulées, ce repos compensateur doit être posé à l’initiative du salarié, par demi-journée ou journée entière, dans un délai de 2 mois. Si le salarié et le responsable hiérarchique s’entendent, ce délai peut être allongé à 6 mois maximum. Le responsable hiérarchique doit s’assurer que le salarié pose bien les repos compensateurs qui figurent sur son compteur.

Les journées programmées devront, sauf urgence, être fixées au moins 15 jours à l'avance.

Article 4. Mesures d'amélioration des conditions de travail et de protection des salariés


Article 4.1. Mesures d’amélioration des conditions de travail nocturne et de sécurité


Une évaluation des risques spécifiques au travail de nuit est réalisée et intégrée à la démarche globale de prévention des risques. Envie 2E intègre dans son document unique d’évaluation des risques professionnels les mesures issues de cette analyse, notamment l’identification des situations d’isolement et mettent à jour annuellement leur programme d’actions, en concertation avec les membres du CSE.

Toute modification du travail de nuit induit l’actualisation de l’analyse des risques associés et, le cas échéant, du plan annuel d’action de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Article 4.2. Limitation de l’isolement


Envie 2E veille à la protection particulière du travailleur de nuit, notamment par la limitation du recours au travail isolé en prévoyant le cas échéant :
  • Une organisation permettant qu’un référent soit joignable en permanence par le travailleur de nuit ;
  • Une participation du travailleur de nuit aux réunions d’équipe
  • Des points réguliers entre le travailleur de nuit et le management pour échanger sur les conditions de travail de nuit.

Article 4.3. Sensibilisation en matière de santé

Il est communiqué au travailleur de nuit, lors de son embauche ou affectation à un poste de nuit, une documentation relative aux bonnes pratiques en termes de santé pour les travailleurs de nuit (sommeil, nutrition, etc.)

Envie 2E prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs de nuit, conformément à l’article L4121-1 du Code du Travail.

Article 4.4. Surveillance médicale renforcée


Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
La liste des salariés éligibles au travail de nuit est transmise par l’employeur au service de santé au travail.
Avant toute affectation à un poste de nuit, le salarié fait l’objet d’une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail. Cette visite est renouvelée tous les 6 mois.
Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.
En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
Le CSE et le médecin du travail sont associés avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Transfert sur un poste de jour en raison de l’état de santé
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit :
- soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour répondant aux caractéristiques mentionnées ci-dessus,
- soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 relatif aux possibilités d’action du médecin du travail.

Article 4.5. Protection de la maternité


En cas de grossesse médicalement constatée ou après un accouchement, le travailleur de nuit doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affecté à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse.

Article 4.6. Adaptation des locaux et mise à disposition d’un espace de pause


Dans le cadre du travail de nuit, l’entreprise adapte l’environnement de travail, notamment par l’aménagement de l’ambiance thermique et lumineuse, lorsque les conditions le permettent.
Dans le cadre des projets de rénovations éventuels des locaux, une attention avisée sera portée à l’adaptation thermique et lumineuse des espaces de travail ainsi qu’à la mise en place d’un équipement mobilier adapté.
Un espace de pause, équipé du mobilier nécessaire, est également mis à disposition des salariés.
L’entreprise veille au respect du temps de pause.

Article 4.7. Organisation des secours et formation aux soins et geste d’urgence


Pour l’organisation des secours, l’employeur veille à la présence de personnels spécialement formés aux premiers secours et gestes d’urgence pendant la nuit.
Les travailleurs isolés bénéficient de mesures de « Protection du Travailleur Isolé » permettant d’alerter en cas de difficultés rencontrées par le salarié.

L’organisation des secours est établie dans le cadre de la procédure interne décrivant le dispositif de protection individuelle (de la phase d’alerte à l’arrivée des secours). Un point de vigilance particulier est porté aux délais d’intervention nécessaires en cas de survenance d’un accident.

Article 5. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les parties signataires rappellent expressément la nécessité d’assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L1142-1, L1142-2 et L1144-1 du Code du Travail et notamment par l’accès à la formation.

Article 5.1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


L’entreprise s’engage à poursuivre sa politique en matière d’égalité professionnelle et notamment par les mesures suivantes :
  • Assurer la neutralité des offres d’emploi publiées
  • Sensibiliser à la non-discrimination les salariés engagés dans le processus de recrutement.
Ainsi, la considération du sexe ne pourra être retenue par l‘employeur :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 5.2. Accès à la formation professionnelle


Par convention expresse entre les parties, l’accès à la formation est identique pour tous les salariés, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit.

Pour tenir compte des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’employeur porte une attention particulière à l’adaptation des conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation, notamment par l’aménagement des horaires de travail des travailleurs de nuit.

Article 6. Mesures favorisant la conciliation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie privée


L’Accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social, dont les dispositions s'appliquent aux entreprises visées par le champ professionnel et territorial de la convention collective des industries et commerces de la récupération (brochure JO 3228), prévoit des mesures visant à favoriser la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés. Ces dispositions s’appliquent aux Travailleurs de nuit.

L’entreprise met en œuvre les moyens nécessaires afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales.
En raison d’obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant, la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié de nuit peut refuser une proposition de travail de jour, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Lorsqu’un travailleur de nuit souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses telles que précitées, il bénéficie d’une priorité d’affectation sur un poste de jour relevant de sa qualification professionnelle ou d’un emploi similaire ou équivalent de jour.

Les horaires fixés pour le travail de nuit sont compatibles avec l’utilisation de véhicules personnels, y compris à deux roues, et l’accès au parking est maintenu de nuit comme de jour.

Article 7. Organisation des temps de travail, de repos et de pause

Article 7.1. Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. L’amplitude horaire ne peut excéder 9 heures.

Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail (huit heures) sera exceptionnellement autorisé, après accord exprès de la hiérarchie, pour les salariés en cas de nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

En cas de situation d’urgence, notamment en cas de faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ou d’événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées (par exemple, de graves intempéries), l'employeur pourra prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées ci-dessus impliquent :
  • L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage ;
  • La prévention d'accidents imminents ;
  • La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. L’employeur devra alors respecter la procédure mentionnée à l’article R. 3122-5 du code du travail.
Des périodes de repos d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne seront attribuées aux salariés intéressés. Ce repos sera pris dans un délai de 7 jours à l'issue de la période travaillée.

Article 7.2. Durée hebdomadaire maximale


La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, les circonstances exceptionnelles telles que prévue à l’article 6.2. des présentes peuvent justifier le dépassement temporaire de cette durée maximale, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives et que l’employeur en démontre la nécessité lors d’une consultation préalable du CSE.

Article 7.3 Repos et temps de pause


Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Il est pris immédiatement à l’issue de la période de travail de nuit.

Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause par journée de travail d’une durée totale d’une heure.

Article 8. Information - publicité


Les salariés seront informés des dispositions du présent accord par voie d’affichage sur les emplacements prévus à cet effet avant son entrée en application.

Conformément à la loi, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des présentes dispositions.



Article 9. Durée

L'accord est conclu pour une durée indéterminée est prendra effet au 1er janvier 2025.

Il pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois (trois mois).


Article 10. Dépôt et publicité


Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique. Le dépôt s'effectuera auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Un exemplaire sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


A Portet-Sur-Garonne
Le 13/02/2025
Fait en 4 exemplaires



Signatures :

Pour la société ENVIE 2E Occitanie, représentée par XX, Président






Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par XX, DS

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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