ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
ENTRE :
L’ASSOCIATION ENVIROBAT OCCITANIE, sise 119 AVENUE JACQUES CARTIER à MONTPELLIER (34000), dont le numéro SIRET est le 832 321 756 00013, dont le numéro d’identification associatif est le W343021637
Représentée par Monsieur xx
D’une part
ET :
Les salariés de la présente Association, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part
Préambule L’Association Envirobat Occitanie applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 dite SYNTEC.
La loi pour la modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a introduit un cas de recours au contrat à durée déterminée subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche : le contrat à durée déterminé à objet défini.
En l’absence de dispositions conventionnelles, le présent accord est conclu en application de l’alinéa 6 de l’article L. 1242-2 du Code du travail qui prévoit la possibilité de recruter des ingénieurs et cadres en vue de la réalisation d'un objet défini dans le cadre de contrats à durée à déterminée longs.
Les Parties constatent l'existence au sein de l'Association de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
En effet, il est précisé que l’Association répond à des appels à projets ou à des appels à manifestations d’intérêt auxquels, lorsque sa candidature est retenue, elle doit apporter une réponse adaptée, conformément à un cahier des charges précis. Ceci implique d’affecter une ressource dédiée au projet pour une durée généralement supérieure à 18 mois. Ces projets nécessitent donc l’embauche d’un salarié extérieur ayant des compétences techniques spécifiques.
La réalisation de ces projets, et la satisfaction des donneurs d’ordre institutionnels apporteurs d’affaires, constitue une part importante de l’activité de l’Association dont elle dépend économiquement.
Pour cette raison, l’Association a décidé de mettre en place un contrat de travail à durée déterminée à objet défini ou contrat de projet.
En application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, l’Association a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est donc convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord et bénéficiaires Le présent accord est conclu pour embaucher dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à objet défini des salariés ingénieurs ou cadres, en application des articles L.1242-2 et suivants du Code du travail.
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’Association, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini peut être conclu pour la réalisation des objets suivants :
Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de l’Association à savoir contribuer à la réduction de l’empreinte environnementale des bâtiments, des aménagements et de l’immobilier en Occitanie et à leur adaptation au changement climatique
Les Parties conviennent que le contrat de travail à durée déterminée et à objet défini ou contrat de projet s'adresse exclusivement aux ingénieurs et cadres embauchés par l’Association pour réaliser des missions spécifiques, s’inscrivant dans les appels à projets auxquels elle répond et pour lesquels elle ne dispose pas en interne de la ressource suffisante ou spécialisée.
Le contrat à objet défini ne peut être conclu qu'avec des ingénieurs et cadres. Compte tenu de la classification de la convention collective SYNTEC, ce contrat concerne l'embauche de salariés de coefficient 95 à 270.
Article 2 – Durée du contrat de travail et renouvellement Le contrat de travail à objet défini mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.
Le contrat prendra fin à la fin du projet moyennant le respect d'un délai de prévenance au moins égal à 2 mois.
Le salarié sera informé soit de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée, soit d'une proposition de contrat à durée indéterminée par écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandé avec accusé de réception si un besoin à durée indéterminée s’est fait jour.
Article 3 – Mentions du contrat de travail à objet défini
Le contrat de travail à objet défini doit faire l'objet d'un écrit remis au salarié, comportant les clauses suivantes :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini »
L'intitulé et les références du présent accord collectif qui institue ce contrat de travail
Une clause descriptive du projet
La durée de la période d'essai éventuellement prévue
Le montant de la rémunération et de ses accessoires
La désignation de l'emploi occupé et des tâches du salarié
L'intitulé de la convention collective applicable
La durée prévisible du contrat
La définition des tâches pour lesquelles le contrat de travail est conclu
L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
Le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat de travail et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI
La possibilité de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux
Le droit à l’indemnité de précarité
Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
Article 4 – Indemnité de précarité Au terme du contrat de travail à objet défini, le salarié percevra une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue, dès lors que les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.
Article 5 – Rupture anticipée du contrat de travail Il est précisé qu’avant le terme, le contrat de travail à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion, soit au 24e mois. Les parties conviennent que l’annulation ou la fin anticipée de la mission ou du projet est une cause réelle et sérieuse de rupture anticipée. La notification de la rupture par l'employeur est précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l'entreprise, notamment un représentant du personnel. Lorsque l'entreprise n'a pas de représentants du personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié. La rupture anticipée pour motif réel et sérieux doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
En cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux à l'initiative de l'employeur, le salarié bénéficie d’une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue jusqu’au jour de la rupture. En dehors des cas de rupture évoqués ci-dessus, après la période d'essai, le contrat de travail à objet défini ne pourra être résilié avant le terme convenu, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave, lourde, de force majeure, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou si le salarié peut justifier de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-2 du code du travail.
Article 6 – Droits du salarié embauché en CDD à objet défini
Les salariés sous contrat à objet défini bénéficient des conditions d'accès aux dispositifs de prévoyance et maladie, selon les mêmes modalités que les autres salariés de l’Association. Ils bénéficient, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience. Ils bénéficient également d’une aide au reclassement. Ils bénéficient d’une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée au sein de l’Association, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée par tout moyen mis en place par l’Association à cette fin. Conformément à l'article L. 6315-1 du Code du travail, le salarié sous contrat à objet défini bénéficiera au cours de la première année suivant son embauche d’un entretien de parcours professionnel. Lors de cet entretien, un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés, les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné. A l'issue du contrat à objet défini, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage au sein de l’Association sur les postes en CDI ou en CDD compatibles avec ses compétences ou sa qualification pendant une durée de 3 mois suivant la fin du contrat, à condition d’avoir informé par écrit l’Association de son intention d’en bénéficier dans le même délai. Dans un tel cas, le salarié pourra se faire communiquer à sa demande par l’Association les offres d'emploi disponibles correspondant à ses compétences et qualifications. Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.
Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 04/05/2026. Article 8 – Révision Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 9 – Consultation des salariés
Le présent accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 10 – Publicité et dépôt Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion. Un exemplaire sera affiché dans l’Association sur les panneaux prévus à cet effet. Fait à Toulouse Le 04/05/2026