Accord d'entreprise ENVOI

ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COLLECTIVE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ENVOI

Le 10/12/2019



ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF

AU RÉGIME OBLIGATOIRE de prÉvoyance COLLECTIVE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’UES Groupe ENVOI dont le siège social est situé au 5 Cheminement Christophe Glück à Toulouse (31100), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°410 776 595 représentée par « . » en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

L’organisation représentative de salariés :

Le Comité Social et Economique représenté par «.» en sa qualité de secrétaire

D’autre part.


Après avoir rappelé que :



Suite à de nombreux dysfonctionnements administratifs dans la prise en charge et le suivi des dossiers de prévoyance, le Comité Social et Economique (CSE) et la direction se sont réunis pour définir les modalités de changement du régime de prévoyance.

L’enjeu est d’apporter un meilleur service aux salariés tout en préservant les garanties. ENVOI rappelle que ces garanties s’inscrivent au-delà de celles exigées par la Convention Collective Métallurgie Midi-Pyrénées, convention collective d’appartenance. Il est entendu que ce changement n’induit aucune charge financière supplémentaire aux salariés et à ENVOI.

A l’issue de cette réunion, les parties ont donc décidé la mise en place d’un accord de substitution visant à changer d’organisme pour améliorer la gestion de nos dossiers de prévoyance.

Le régime répond aux obligations du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15.

Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions précédentes à compter du 01/01/2020, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de l’AG2R.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

1. Bénéficiaires

Le régime de prévoyance couvre « l’ensemble du personnel » de l’UES du Groupe Envoi, sans condition d'ancienneté.

L’adhésion au contrat de prévoyance de MUTEX au 01/01/2020 revêt un caractère obligatoire. Cette adhésion se substitue à celle souscrite précédemment auprès d’AG2R.

Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime de prévoyance sont obligés de cotiser.
L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (NOR : ETSS1208891A) :
  • dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du même code,
  • contrat d’assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
  • régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
  • régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
  • régime local d’Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.


Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés. 

2. Financement du régime - cotisations


2.1. Taux et répartition des cotisations

Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement est identique à celle de 2019.


2.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 2.1 du présent accord.


3. Changement organisme assureur – rentes en cours de service


Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.


4. Garanties


En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et Harmonie Mutuelle.

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.


  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié


Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.
Lorsque, pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d’un congé parental, de congé sans solde, d’un congé sabbatique, etc. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.



  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.


5. Information individuelle et collective

5.1. Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

5.2. Information collective

Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.




6. Date d’effet et durée de l’accord collectif


L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2020.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément au code du travail.
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.


7. Dépôt – publicité


Conformément à l’article D. 2231-4, « Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail », le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :

legifrance.gouv.fr



L’accord sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et disponible en version numérique sur le Centre de Ressources Informatisé de l’entreprise (CRI).



A Toulouse, le 10/12/2019

Fait en quatre exemplaires dont trois pour les formalités de publicité (un exemplaire pour le panneau d’affichage de chaque établissement).

Pour les trois établissements du groupe : ENVOI, ENVOI HANDS, ENVOI OPS

Directeur Général





Pour les représentants du Comité Social et Economique (CSE)

Secrétaire

Annexe :

Le résumé des garanties

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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