L’U.E.S. incluant les sociétés XXXXX représentées par Monsieur XXXXX,
D'une part,
Et :
Le CSE ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 5 novembre 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté(e) par son secrétaire, XXXXX, en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,
D’autre part,
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Prolégomènes :
En tant que Comité Social et Economique d'une société de plus de 50 salariés, le CSE de l’UES XXXXX bénéficie de la personnalité morale, et dispose de deux comptes bancaires :
Un compte dédié au budget de fonctionnement : Ce budget est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement interne du CSE (informatique, formations, conseils extérieurs, outils…) ;
Un compte dédié au budget des œuvres sociales et culturelles : Ce budget est destiné à couvrir les dépenses relatives aux œuvres socioculturelles mises en place au sein de l'entreprise à l'initiative du CSE (sorties organisées, loteries, chèques cadeaux, soirées, etc.).
Si le montant du budget de fonctionnement du CSE est défini par la loi, le budget des œuvres sociales et culturelles ne fait quant à lui pas l'objet de règlementation légale, et est soumis à la négociation d'un accord d'entreprise entre les membres du CSE et l'Employeur.
C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies et il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Assiette de calcul des budgets
Conformément aux articles L. 2315-61 et L.2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le montant de la masse salariale trimestrielle sera annoncé chaque fin de trimestre au CSE afin que ces derniers aient connaissance du budget qui sera versé.
Article 2. Calcul du budget de fonctionnement
Il est rappelé que le budget de fonctionnement est défini par le Code du Travail à l'article L2315-61 et correspond à 0,20 % de la masse salariale brute de l'entreprise de l'année N-1 pour les entreprises de 50 à 2 000 salariés telle que définie à l’article 1.
Article 3. Calcul du budget des activités sociales et culturelles
Il est convenu entre les parties que le budget alloué au Comité Social et Economique de l’UES XXXXX pour les œuvres sociales et culturelles représentera, à compter du nouvel exercice comptable soit le 1er octobre 2024, 1 % de la masse salariale brute.
Conformément à l'article L. 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE d'établissement peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de l'excédent.
Article 4 : Modalités de versement des budgets
Les montants seront versés trimestriellement au CSE, conformément aux états de cotisations issus de la paie.
Les sommes seront versées directement sur les comptes bancaires ouverts par le CSE spécifiquement pour la gestion de ses budgets. Le Trésorier du CSE veillera donc à ce que les services comptables de l'entreprise disposent des Relevés d'Identité Bancaires à jour pour permettre les virements.
Article 5 : Durée du présent accord
Le présent accord prend effet rétroactivement au 1er octobre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords du ministère du Travail dans un délai de 15 jours.