Accord d'entreprise ENVOYE SPECIAL

ACCORD SUR LES MOYENS DE SURVEILLANCE DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 28/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ENVOYE SPECIAL

Le 28/01/2025


Accord sur les moyens de surveillance

des salariés


Entre :

L’U.E.S. incluant les sociétés XXXXX représentées par XXXXX,


D’une part,

Et :

XXXXX.

En leur qualités d’élus titulaires au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24 janvier 2024.

D’autre part,

Est conclu un accord collectif sur les moyens de surveillance des salariés dans l'entreprise respectant les dispositions de l'article L. 1121-1 du Code du travail.

Article 1. Définition :

Sont considérés comme des moyens de surveillance des salariés tous les dispositifs techniques qui permettent à l'entreprise de collecter des informations sur le comportement et/ou les activités du salarié.

Article 2. Champ d'application :

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’UES incluant les sociétés XXXXX.

Article 3. Moyens de surveillance utilisés :

Les moyens de surveillance existant actuellement dans l'entreprise ainsi que leurs finalités sont les suivants :

  • La géolocalisation
  • La vidéosurveillance
  • Les dashcam

L’utilisation de ces moyens est licite dès lors qu’elle respecte le principe de proportionnalité.

Article 3.1 : La géolocalisation :

l’UES incluant les sociétés XXXXX dispose d’une flotte de véhicules mis à disposition des salariés pour l’exécution de leur travail.

Le dispositif de géolocalisation est une technologie permettant de déterminer la localisation d’un véhicule avec une certaine précision, en fonction de ses coordonnées géographiques.

La société a procédé à l’installation d’un dispositif de géolocalisation au sein desdits véhicules dans le respect des exigences posées par la loi et la Commission Nationale Informatique et Libertés.

En vertu des dispositions des articles L.2313-3 et L.4612-8 du code du travail, l’UES incluant les sociétés XXXXX a informé et consulté le Comité Social et Economique de l’entreprise qui a émis un avis favorable le 28 janvier 2025.

La Société a procédé à l’inscription du système de géolocalisation au registre des activités de traitement tenu par l’employeur.

La principale donnée collectée par les systèmes de géolocalisation est relative au positionnement du véhicule : la position d’un véhicule à un instant « t » est affichée sur une carte.

Elle peut être associée à d’autres informations tel que l’itinéraire utilisé par le salarié ou les temps d’arrêt.

Cette technologie permet à l’employeur de savoir à tout moment où est son salarié, la vitesse à laquelle il roule et ce, afin d’organiser au mieux les livraisons à effectuer pendant le temps de travail.

L’objectif pour la Société est donc de pouvoir visualiser l’intégralité de la flotte des véhicules en vue de dérouter, le cas échéant, le véhicule le plus proche d’un lieu de livraison ou de collecte

Cet outil permettra donc une meilleure réactivité pour chaque mission, une meilleure justesse dans le choix réalisé par la Société, ainsi qu’une transparence de la décision de la Société.

Enfin, la géolocalisation aura également pour finalité de rationnaliser l’activité de la Société, en définissant par exemple les « tournées » de chaque chauffeur de manière juste, et en évitant des trajets inutiles.

Elle permettra d’éviter la réalisation de trajets inutiles pour les salariés et d’optimiser leur temps de conduite tout en respectant la RSE.

Ainsi la géolocalisation permettra d’augmenter la satisfaction client et l’efficacité opérationnelle.

Les parties conviennent de ce que les finalités précises du dispositif de géolocalisation, sont les suivantes :

  • Suivre, justifier et facturer une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule

Le dispositif permettra d’établir de manière objective le temps consacré par le personnel de la Société à chaque Client afin d’opérer une facturation. Il permettra également d’établir une preuve de livraison.

En outre, la géolocalisation aura pour finalité de justifier les éventuels retards ou annulations des interventions ou rendez-vous au regard des conditions de circulation routière, et donc d’améliorer la relation Client.

  • Assurer la sécurité du collaborateur, des marchandises et du véhicule dont il a la charge

Les parties disposent que la géolocalisation aura notamment pour objectif de s’assurer de la protection des travailleurs isolés, et de la localisation des véhicules en cas d’accident.

  • Mieux allouer les moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés

Notamment pour les interventions d’urgence, le système de géolocalisation permettra d’identifier le collaborateur le plus proche d’une intervention à effectuer.

  • Responsabilité individuelle

Ce système apportera une preuve indiscutable de la non-présence du véhicule incriminé en cas d’accident et de dégâts matériels déclarés par un tiers.

Article 3.2 : La vidéosurveillance

La société l’UES incluant les sociétés XXXXX a opté pour un système de vidéosurveillance, depuis janvier 2024 pour :

  • DISSUADER : informer le public que l’établissement est sous vidéoprotection. Toutes les caméras sont visibles et facilement identifiables. Un affichage légal indique que le site est sous vidéoprotection, conformément aux obligations règlementaires.

  • RASSURER : le système a été conçu pour assurer à la fois la quiétude du public lors de sa venue, mais aussi de rassurer les collaborateurs.

  • IDENTIFIER : le système doit permettre dans sa fonction d’identifier et de donner par la qualité des images enregistrées, une éventuelle suite judiciaire à toute malveillance commise sur le site afin de venir appuyer une plainte.

La mise en œuvre du système de vidéoprotection respecte les textes fondamentaux protecteurs des libertés publiques et privées :

  • l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée …

  • la Constitution de 1958, en particulier le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le système de vidéoprotection est soumis aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables : l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995, la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et le décret du 17 octobre 1996.

l’UES incluant les sociétés XXXXX s’engage aussi à respecter les évolutions jurisprudentielles.

Les images enregistrées dans ce dispositif ne sont pas utilisées à des fins de surveillance du personnel ou de contrôle du temps de travail.

La base légale du traitement est l’intérêt légitime (article 6.1.f du Règlement Européen sur la Protection des Données).

Les principaux objectifs de cette installation sont donc :

  • la sécurité de l’ensemble des salariés de la société,

  • la sécurité des personnes et des biens de manière plus générale.


Le CSE a été informé de la mise en place de la vidéosurveillance.

Les salariés le sont également dès la signature du contrat de travail.

Le délai de conservation des enregistrements ne peut en aucun cas dépasser le délai de conservation fixé par autorisation préfectorale, à savoir 1 mois.

Passé ce délai, les fichiers seront automatiquement effacés et écrasés par une nouvelle période d’enregistrement.

La lecture des images enregistrées automatiquement se fera uniquement par le responsable technique et le directeur général qui sont les seuls à avoir accès aux images via un logiciel sécurisé mis à disposition par le prestataire.

L’accès aux images pourra se faire sur leur poste informatique avec un accès sécurisé par un code d’authentification.

La consultation des images est faite uniquement, dans un délai de 30 jours maximum, après la survenance de l’un des évènements suivants :

  • Litige avec un client ou un salarié ;

  • Dépôt de plainte ;

  • Suite à la demande écrite des forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête de flagrance ;

  • Altercation au sein du site ;

  • Signalement par courrier ou courriel de faits litigieux.

Article 3.3 : La dashcam

Dans un souci d’assurer la sécurité des utilisateurs de véhicules, l’UES incluant XXXXX a opté pour l’installation de dashcam à l’intérieur de l’ensemble des véhicules composant sa flotte.

Une dashcam est une caméra embarquée placée sur le pare-brise d’un véhicule.

La dashcam s’allume automatiquement dès que le véhicule démarre et enregistre l’extérieur, du point de vue du conducteur.

La dashcam a les mêmes finalités que la vidéosurveillance à savoir :

  • DISSUADER : informer le public que l’établissement est sous vidéoprotection. Toutes les caméras sont visibles et facilement identifiables. Un affichage légal indique que le site est sous vidéoprotection, conformément aux obligations règlementaires. La dashcam s’allume dès que le véhicule est en marche mais également lorsque le véhicule subit un sinistre alors que le conducteur est absent. Il suffit d’un choc ou d’une intrusion dans le véhicule pour que la caméra s'allume.

  • RASSURER : le système a été conçu pour assurer à la fois la quiétude du public lors de sa venue, mais aussi de rassurer les collaborateurs.

  • IDENTIFIER : le système doit permettre dans sa fonction d’identifier et de donner par la qualité des images enregistrées, une éventuelle suite judiciaire à toute malveillance commise sur le site afin de venir appuyer une plainte.

La mise en œuvre du système dashcam respecte les textes fondamentaux protecteurs des libertés publiques et privées :

  • L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée …

  • La Constitution de 1958, en particulier le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le système de vidéoprotection est soumis aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables : l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995, la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et le décret du 17 octobre 1996.

l’UES incluant les sociétés XXXXX s’engage aussi à respecter les évolutions jurisprudentielles.

Les images enregistrées dans ce dispositif ne sont pas utilisées à des fins de surveillance du personnel ou de contrôle du temps de travail.

La base légale du traitement est l’intérêt légitime (article 6.1.f du Règlement Européen sur la Protection des Données).

Les principaux objectifs de cette installation sont donc :

  • la sécurité de l’ensemble des salariés de la société,

  • la sécurité des personnes et des biens de manière plus générale.


Le CSE a été informé de la mise en place de la vidéosurveillance et a émis un avis favorable le 28 Janvier 2025.

Les salariés le sont également dès la signature du contrat de travail ou par la régularisation d’un avenant.

Le délai de conservation des enregistrements ne peut en aucun cas dépasser le délai de conservation fixé par autorisation préfectorale, à savoir 1 mois.

Passé ce délai, les fichiers seront automatiquement effacés et écrasés par une nouvelle période d’enregistrement.

La lecture des images enregistrées automatiquement se fera uniquement par la personne en charge du suivi des sinistres et des assurances, le service parc, ainsi que la direction générale qui sont les seuls à avoir accès aux images via un logiciel sécurisé mis à disposition par le prestataire.

L’accès aux images pourra se faire sur leur poste informatique avec un accès sécurisé par un code d’authentification.

La consultation des images est faite uniquement, dans un délai de 30 jours maximum, après la survenance de l’un des évènements suivants :

  • Litige avec un client, un salarié ou un autre usager de la route ;

  • Dépôt de plainte ;

  • Suite à la demande écrite des forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête de flagrance ;

  • Altercation au sein du site ;

  • Signalement par courrier ou courriel de faits litigieux.

Article 4. Introduction de moyens nouveaux

Toute introduction de moyens de surveillance nouveaux sera effectuée dans les conditions suivantes :

Article 4.1 : Information et consultation du comité social et économique


Les informations porteront sur :

  • l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et de son éventuel représentant ;

  • les finalités du traitement auquel sont destinées les données ainsi que la base juridique du traitement (consentement de la personne, exécution du contrat conclu avec la personne, respect d'une obligation légale, etc.)

  • le ou les destinataires des données à caractère personnel ;

  • le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données vers un pays tiers ;

  • les données à caractère personnel recueillies ;

  • la durée de conservation des données à caractère personnel ou, si ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

  • la question de savoir si l'exigence de fourniture de données a un caractère réglementaire ou contractuel, ou si elle conditionne la conclusion d'un contrat, et si les salariés sont tenus de fournir des données à caractère personnel, ainsi que les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données ;

  • l'existence d'une prise de décision automatisée et les informations utiles concernant la logique sous-jacente, l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour le salarié concerné.

Article 4.2 : Information individuelle des salariés concernés


Tout salarié concerné recevra après la consultation du comité social et économique et avant la première utilisation desdits moyens une information écrite complète de même nature que celle communiquée aux membres du comité social et économique.

Il recevra également une information écrite sur l'ensemble des droits que lui garantit le Règlement général sur la protection des données (accès, rectification, effacement, limitation du traitement, portabilité des données, droit d'opposition, droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, information en cas de violation des données).

Article 5. Garanties des salariés

L'entreprise s'engage à ne porter atteinte en aucune manière aux libertés individuelles et à la vie privée des salariés.

Elle s'engage à respecter les principes posés par le Règlement général sur la protection des données.

Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une sanction directe ou indirecte sur la base d'informations qui seraient obtenues par des moyens de surveillance ou de contrôle mis en œuvre sans que ne soient respectées les dispositions du présent accord.

Article 6. Rôle du comité social et économique

Le comité social et économique est informé et consulté, conformément à ses prérogatives légales et conventionnelles, avant toute mise en place de moyens techniques pouvant constituer des moyens de surveillance de l'activité ou du comportement des salariés.

Article 7 : Durée, date d’entrée en vigueur du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature et après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 8 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail, ou le cas échéant selon les nouvelles modalités qui seraient définies ultérieurement par la loi.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.



Article 9 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants code du travail, ou le cas échéant selon les nouvelles modalités qui seraient définies ultérieurement par la loi.


Article 10: Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE ;
  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le 28 janvier 2024

Pour le CSEPour le groupe Envoyé Spécial




XXXXX XXXXXXXXXX




XXXXXXXXXX




XXXXXXXXXX




XXXXXXXXXX




XXXXXXXXXX



Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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