AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL AU DOMICILE
Entre d’une part,
EOL, société par actions simplifiée au capital de 1 580 000 euros, dont le siège social est au 1, Rue des Céréales, Bât 112 93220 Saint-Denis, identifiée sous le numéro SIRET 380 937 169 00114,
Représentée par Monsieur – Directeur Général.
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative des salariés :
Confédération Générale du Travail (CGT)
Monsieur, Délégué Syndical
APRES AVOIR RAPPELE EN PREAMBULE QUE : Après 3 ans de mise en place au sein de l’entreprise
de l’accord collectif d’entreprise sur le télétravail au domicile signé le 2 juillet 2020 et compte tenu du contexte général du marché du travail qui met en avant le télétravail pour attirer de nouveaux candidats, il ressort que la condition d’une durée minimum effective d’un an dans le poste qu’occupe le salarié au moment de sa demande de télétravail est trop restrictive et est jugée trop longue par les candidats à l’embauche et par les salariés ayant intégré depuis moins d’un an.
Conformément aux articles L.2323-1 du code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les conditions de travail.
Aussi, il est décidé de modifier les articles relatifs au rythme du télétravail et aux conditions d’éligibilité du salarié selon les modalités suivantes :
CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1.1 - RYTHME DU TELETRAVAIL (ex-article 1.3) Il est rappelé que la journée de travail à domicile est considérée comme une journée de travail en entreprise. Le nombre maximum de jours de télétravail est de deux journées fixes par semaine. Un salarié travaillant à temps partiel à 80% ou à 90%, pourra bénéficier du télétravail à domicile dès lors qu’en cumulant les deux dispositifs, il ne sera pas absent des locaux de l’entreprise plus de deux jours par semaine. Il est précisé que cela est indépendant des jours fériés tombant un jour ouvré. Ces limites sont destinées à préserver le lien du télétravailleur avec l’entreprise et avec sa communauté de travail. Pour les salariés ayant la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) ou les salariées enceintes dans des cas exceptionnels comme notamment les demandes formulées à l’appui de préconisations de la médecine du travail le nombre maximum de jour de télétravail est traité individuellement en concertation avec le responsable, le salarié, le SRH et avec accord express de la Direction Générale. Des aménagements et du matériel adapté pourraient être attribués en application des préconisations du médecin du travail. Pour tout salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant à temps partiel que ce soit pour aider un enfant, un parent ou un proche, une fois les modalités du temps partiel défini, il pourrait s’agir de fixer des règles différentes sur le nombre de jours de télétravail pour pouvoir concilier au mieux l'exercice de l'activité professionnelle et la réalisation des tâches du proche aidant. Un jour de télétravail ne peut pas être fractionné en demi-journée.
ARTICLE 1.2 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL (ex-article1.5) 1.2.1 Conditions d’éligibilité du salarié Afin d’être éligible au télétravail à domicile, le salarié cadre ou non cadre doit préalablement remplir les conditions cumulatives suivantes :
Occuper une fonction permettant le télétravail, sont ainsi exclus les salariés dont les fonctions ou les tâches exigent, par nature, une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise ou chez le client ;
Disposer du matériel nécessaire pour pouvoir accéder aux applications, données ou outils inhérents à la bonne réalisation du travail habituel,
Être volontaire,
Être titulaire d’un CDI,
Avoir une ancienneté minimum de trois mois effectifs dans le poste qu’il occupe au moment de sa demande de télétravail,
Être à temps plein ou temps partiel à 80% ou 90%.
Aptitude à l’autonomie professionnelle concernant l’exercice du métier
Aptitude à gérer ses propres horaires de travail et de repos
Aptitude à l’autonomie technique concernant l’utilisation permanente de Technologie de l’Information et de la Communication
Connaissance des règles relatives à l’utilisation des écrans de visualisation
Le passage au télétravail est apprécié notamment au regard du niveau d’autonomie nécessaire d’une part, au télétravail (soutien managérial rapproché et du niveau quotidien d’interaction) et d’autre part, avec les autres collaborateurs du service.
CHAPITRE 2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL
ARTICLE 1 – CHANGEMENT DE POSTE (ex-article 2.6) L’organisation sous forme de télétravail cesse pour le salarié de plein droit en cas de changement de poste. Le salarié concerné peut effectuer une nouvelle demande de télétravail dans les trois mois suivants sa prise de poste. Toute demande de télétravail est examinée par le nouveau responsable du salarié dans les conditions prévues dans le chapitre 2 du présent accord. Si la demande est acceptée, un nouvel avenant au contrat de travail est signé.
Les autres articles de l’accord signé le 2 juillet 2020 demeurent inchangés.
CHAPITRE 3 – SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD, DEPOT ET PUBLICITE
ARTICLE 3.1 : SUIVI DE L’ACCORD L’application du présent avenant à l’accord fera l’objet d’un reporting semestriel auprès du CSE. Seront notamment portées à leur connaissance pour consultation et avis :
Le nombre de demandes de mise en place de télétravail formulées dans le semestre,
La réponse apportée, et en cas de refus, les motifs du refus,
La situation des collaborateurs en télétravail (retour sur expérience des collaborateurs et des responsables, difficultés éventuelles).
Les cas où la réversibilité a été actionnée
Les cas spécifiques pour lesquels un 3ème jour a été attribué
ARTICLE 3.2 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent avenant à l’accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024. Il sera renouvelé par tacite reconduction si aucune demande de révision n’est faite. ARTICLE 3.3 : REVISION Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. En cas de contrôle de conformité effectué par la DRIEETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. ARTICLE 3.4 :
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société (par LRAR ou remise en main propre contre récépissé). Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant à l’accord sera déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » auprès de la DRIEETS, un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny. Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Saint-Denis, le 20 septembre 2023 En 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Pour EOLpour le syndicat CGT M.M. Directeur Général