Accord d'entreprise EOLANE SAINT-AGREVE

ACCORD COLLECTIF SUR LA POSSIBILITE D'IMPOSER OU DE MODIFIER LES DATES DE PRISE D'UNE PARTIE DES JOURS DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société EOLANE SAINT-AGREVE

Le 07/04/2020


ACCORD COLLECTIF SUR LA POSSIBILITE D’IMPOSER OU DE MODIFIER LES DATES DE PRISE D’UNE PARTIE DES JOURS DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

éolane Saint Agrève au capital de 912.000 euros, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le n°384 979 555, dont le siège social est situé Zone Artisanale de Rascles 07320 Saint Agrève, représentée par en sa qualité de président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique représenté par :

D’autre part,

- 2 -

PREAMBULE

La Société est directement impactée par la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 en ce
qu’elle est confrontée à une baisse exceptionnelle d’activités dont la durée n’est pas prévisible.
Dans ce contexte de crise, la préoccupation première des parties est de protéger la santé du
personnel tout en préservant les intérêts économiques, financiers et sociaux du Groupe et de
l’ensemble de ses salariés.
Aussi, la Société eolane Saint Agreve et les Représentants titulaires du Comité Social et Économique se sont mis d’accord afin de mettre en œuvre les possibilités offertes par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, prise en
application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, en matière de congés payés.
Cette ordonnance prévoit qu’un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut
déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de
congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un
jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant
l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Ces mesures permettent d’une part, de minimiser les effets de la crise sanitaire afin de garantir la
santé financière de l’Entreprise, et d’autre part, d’anticiper une mobilisation de tous les acteurs de
l’entreprise lors de la reprise d’activité.
Il est précisé que ces mesures ont été convenues dans le cadre du contexte exceptionnel de
l’épidémie coronavirus, et sont prévues pour une durée déterminée.
Dans ce cadre, et en suite des réunions des 31 mars, 02 et 07 avril 2020, organisées par
visioconférence, les parties sont convenues de conclure le présent accord afin de déroger aux
règles légales et conventionnelles de prise des congés payés.
- 3 -

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Champ d’application – Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 11, I 1° b de la Loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 1 de l’Ordonnance
n°2020-323 du 25 mars 2020.
Il s'applique à l'ensemble des salariés de la Société

eolane Saint Agreve, quel que soit leur statut ou la nature de

leur contrat de travail.

Article 2. Dispositif dérogatoire de prise des congés payés

2.1 Par dérogation, aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième

partie du Code du travail, aux dispositions de la convention collective de branche de la
métallurgie ou prévues par un accord d’entreprise ou d'établissement, la Direction pourra
imposer aux salariés une prise de congés payés pendant la durée d’application du présent
accord, sans avoir à respecter les délais et modalités prévus par ces dispositions.
Ainsi : o Les congés payés d’ores et déjà posés sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre
2020 pourront être modifiés par la Direction pour une prise pendant la période
d’application du présent accord.
o La Direction pourra également imposer la prise des congés payés acquis au titre de la
période courant depuis le 1er juin 2019, non encore posés.
Les salariés concernés seront informés par la Direction sous un délai de prévenance de trois jours
francs avant la date de congés fixée ou modifiée par la Direction. Ce délai de prévenance sera
porté à deux semaines lors de la modification, par la Direction, des dates d’une partie des congés
payés dont la durée initiale est supérieure ou égale à 12 jours ouvrables.
- 4 -
Cette information sera réalisée de manière individuelle par courrier remis en propre contre
décharge, courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de
lecture. Ce courrier précisera les dates des congés imposées ou modifiées, le nombre de jours
concernés ainsi que les motivations qui conduisent la Direction à recourir à ce dispositif. Le CSE
sera en copie de ce courrier afin d’avoir l’information.

2.2 Le présent accord autorise par ailleurs l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de

recueillir l’accord du salarié.
La mise en œuvre des mesures prévues à l’article 2.1 pourra donc conduire à fractionner le
congé principal d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables.

2.3 La Direction s’engage à ce que les salariés disposent de deux semaines de congés payés

consécutives entre le 1er juin et le 31 octobre 2020 (soit 12 jours ouvrables).
La Direction s’engage à ce que les salariés dont les enfants sont scolarisés puissent disposer
de deux semaines de congés payés consécutives pendant les vacances scolaires estivales.

2.4 Les modifications de congés payés qui interviendraient en application de l’article 2.1 du

présent accord, ne pourront intervenir qu’au début ou à la fin des congés payés initialement
posés.
Si la modification des dates de congés payés conduit à l’annulation d’une réservation de
vacances réalisée par le salarié, l’entreprise s’engage à rembourser l’intégralité des arrhes et
frais d’annulation au salarié, sous réserve que la date de réservation soit antérieure à la date
de signature du présent accord et sur présentation de justificatifs. Pour pouvoir prétendre à ce
remboursement, les salariés devront transmettre à leur service RH les informations relatives à
leur réservation avant le 30 avril 2020.
Enfin, la Société déploiera ses meilleurs efforts pour accorder un congé simultané à des
conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans la limite de

6 jours ouvrables.

- 5 -

Article 3. Complément d’indemnité d’activité partielle

La Société garantit à chaque salarié concerné par le dispositif d’activité partielle, le maintien de sa
rémunération mensuelle nette, dans les conditions ci-après.
La Société s’engage à verser à chaque salarié, pour chaque heure chômée dans le cadre du
dispositif d’activité partielle dans la limite de la durée contractuelle de travail, une indemnité
d’activité partielle dont le taux horaire sera égal à celui correspondant à la rémunération nette de
charges sociales du salarié (laquelle est calculée conformément à la règle du maintien de salaire
applicable en matière de congés payés).
Le complément d’indemnité d’activité partielle versée par la Société correspond à la différence
entre l’indemnité d’activité partielle ainsi calculée et l’indemnité d’activité partielle calculée en
application des règles prévues par le code du travail, lesquelles prévoient que, pour chaque heure
chômée dans la limite de la durée légale de travail, le salarié perçoit une indemnité égale à 70% de
sa rémunération horaire brute.

Article 4. Date d’entrée en vigueur de l’accord et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5. Suivi de l’accord

Afin d’assurer un suivi de l’exécution du présent accord, il est convenu entre les parties qu’un point
mensuel soit réalisé par la Direction auprès du CSE.
Pendant toute la durée de l’accord, un point à l’ordre du jour pourra être fixé à la demande de la
Direction et/ou du secrétaire du CSE.

Article 6. Révision

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.
La demande de révision, peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.
Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque
partie intéressée et accompagnée d’un projet sur les points révisés.
- 6 -
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à
conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Article 7. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la
Société et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par le biais de la plateforme de téléprocédure du
Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du
lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article
L.2231-5-1 du code du travail.
Fait à Saint Agrève, le 07 avril 2020
En trois exemplaires, un pour chaque partie

Pour la Société eolane Saint Agreve


Président

Pour le Comité Social et Economique

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir