Accord d'entreprise EOLE AMBULANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS

Application de l'accord
Début : 08/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société EOLE AMBULANCE

Le 31/12/2025


Accord collectif relatif au forfait annuel en jours


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Ressources humaines

Vie de la collectivité Vie de la collectivité Accord relatif aux forfaits annuels en jours

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Formulaires ProActa Droit Social, , Maison d'édition Lamy Liaisons

La SARL EOLE AMBULANCE au capital de 5 000 €, dont le siège est situé 5 rue du Commerce 63 360 SAINT- BEAUZIRE, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le no 943 454 629,

Représentée par XXX, en sa qualité de XXX,

Effectif de la société : 6

Convention collective nationale IDCC 16

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

D’AUTRE PART,


Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Un certain nombre de salariés, en raison de leurs responsabilités et de leurs fonctions disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le signataire du présent accord s’est accordé sur la nécessité de mettre en place de conventions de forfait en jours et de suivre la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
L’ambition du présent accord est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’établissement, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois le signataire du présent accord rappelle le strict respect de la durée minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux plages d’activité et la durée minimale du repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures).



Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société EOLE AMBULANCE.

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
  • « les cadres et non-cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
  • « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, les signataires du présent accord conviennent que sont éligibles au présent dispositif :
  • les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui en raison de la nature stratégique des fonctions et des responsabilités voire les délégations
  • occupant notamment les emplois suivants : responsable d’exploitation.

Le forfait-jour peut être proposé aux salariés qui viendraient à occuper des emplois qui n’existent pas encore à la date du présent accord ou qui viendraient à évoluer et qui répondraient aux caractéristiques ci-dessus mentionnées.
En cas de modification des classifications conventionnelles ou de bouleversement de l’organisation la Société EOLE AMBULANCE convient de réviser l’accord, notamment pour adapter le périmètre des salariés éligibles.

Article 2 : Caractéristiques du forfait jours

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des acteurs avec lesquels il a une interaction.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires (CF. article 6).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ce forfait jours permet de décompter le temps de travail des salariés concernés en faisant référence à un nombre de jours travaillés au cours de l’année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.

  • Période de référence et nombre de jours de travail
La période de référence du forfait jours s’étend selon les besoins et organisation de l’établissement sur l’année civile.

La durée du travail se décompte de façon forfaitaire, en fonction d’un nombre annuel de jours de travail, conformément à l’article L.3121-64 du code du travail.

Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité.

Ce nombre annuel de jours de travail peut être réduit contractuellement. Le salarié est alors rémunéré au prorata temporis du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Lorsqu’un salarié ne travaille pas la totalité de la période de référence, du fait notamment de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur la période de référence.

Sauf dans les cas visés par les dispositions légales, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

  • Jours d’absence
Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

  • Rémunération forfaitaire
En contrepartie du forfait jours, le salarié perçoit une rémunération annuelle globale et forfaitaire brute.
Celle-ci est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies et du nombre de jours travaillés durant la période de paie considérée.

N’étant pas soumis au décompte de la durée du travail en heure, le forfait jours exclut l’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.


Article 3 : Convention individuelle de forfait jours

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord du salarié concerné.

A ce titre, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Cette convention de forfait en jours définit :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ; 
  • la rémunération forfaitaire brute correspondante.

Elle indique également la période de référence du forfait jours visée à l’article 2, b).

Article 4 : Modalités de comptabilisation des jours de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, mis en place par l’établissement.
L’outil mis en place doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, etc…).

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

Article 5 : Modalités de prise des jours non travaillés

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés concernés par l’accord de forfait jours bénéficient de jours de jours non travaillés dont le nombre sera déterminé chaque année de référence en fonction du calendrier des jours fériés.
Ce nombre est déterminé comme suit :



Nombre de jours calendaires
365
Nombre de jours de repos hebdomadaires
104
Nombre de congés payés
25
Nombre de jours fériés
hors week-end
10
Nombre de jours de solidarité
1
Nombre de jours de repos/ jours non travaillés
Variable selon l’établissement
TOTAL
Au maximum 218 jours


Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée, tout au long de l’année. Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de son établissement de rattachement (particulièrement des vacances universitaires).

Ces jours de repos doivent être épuisés avant le terme de l’année de référence. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables (sauf dispositions conventionnelles d’établissement).

Dans le cadre de la convention individuelle de forfait, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires.
Le calcul du nombre de jours est réalisé dans les conditions suivantes:
  • Détermination du nombre de jours dans l'année
  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
  • Déduction des jours ouvrés de congés payés
  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

Soit pour l'année 2026 : 365 - (218+ 104 + 25 +10) = 8.
Ainsi, pour 2026, le nombre de jours de repos supplémentaires pour un salarié au forfait jour est de 8.


Article 6 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ils bénéficient néanmoins obligatoirement d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures (soit 24 heures et 11 heures consécutives) et à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Chaque salarié en forfaits-jours doit veiller à organiser son temps de travail de manière à respecter ces temps de repos.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les jours de repos hebdomadaire sont en principe positionnés le samedi et le dimanche.


Article 7 : Suivi de la charge de travail

L’amplitude des journées travaillées des salariés concernés devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Celle-ci devra permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

À cet effet, ils bénéficieront d’un entretien annuel de suivi du forfait jours au cours duquel le salarié et l’employeur échangeront sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l’établissement, l’amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.

A l’occasion de cet entretien, le salarié et l’employeur examinent également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects organisationnels ou de charge de travail ou d’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, sa Direction, qui le recevra dans les 15 jours calendaires.

Puis, dans les 15 jours calendaires suivants la rencontre, la Direction formulera par écrit les mesures à mettre en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

A la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.


Article 8 : Droit à la déconnexion

Comme tout salarié, le salarié en forfait jours bénéficie du droit à la déconnexion, défini par cet accord.

Il est convenu que le salarié doit se déconnecter de tous outils numériques utilisés pour son travail pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

Si le salarié concerné ne respecte pas les conditions de déconnexion, XXX engagerait un échange afin de sensibiliser le salarié sur un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
  • l’implication de chacun ;
  • l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.


Article 9 : Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2026.

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de XXX, XXX de la société EOLE AMBULANCE.
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leurs permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la 1ère année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera mis à dispositions dans la Société EOLE AMBULANCE.

Conformément aux dispositions Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par la Société EOLE AMBULANCE sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues par le Code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article 10 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à Saint-Beauzire, le 31/12/2025
En un < prévoir un exemplaire par partie signataire > exemplaire original.
Pour la société, XXX, gérant de EOLE AMBULANCE.



Pour les salariés,



































Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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