Accord d'entreprise EOLE CONSULTING SAS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société EOLE CONSULTING SAS

Le 09/04/2020







ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

ENTRE

La Société EOLE Consulting SAS, société par action simplifiée au capital de 20 700€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro d’identification 750 686 131, prise en son siège social situé 360, Chemin de Lagardelle – 31860 LABARTHE-SUR-LEZ, représentée par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de Président ;


Ci-après dénommé « l’employeur »

D’une part,

ET

Les membres élus titulaires de Comité Social et Economique :


xxxxxxx, Secrétaire du CSE
xxxxxxx, Trésorière du CSE
xxxxxxx,
xxxxxxx
xxxxxxx – Suppléante
xxxxxxx
xxxxxxx – Absent justifié
xxxxxxx
xxxxxxx, Trésorier Adjoint CSE
xxxxxxx;

Ci-après dénommés « les représentants du personnel »

D’autre part,

Communément appelés ensemble « Les Parties »



PRÉAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid- 19, la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie Covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoient par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, la possibilité pour les Entreprises, sous réserve de signer un accord d’entreprise, d’imposer la prise et/ou le report des jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.

C’est dans ce contexte que les Parties, conscientes que la crise sanitaire Covid-19 nécessite une adaptation, en urgence, de l’organisation de l’entreprise afin de permettre dans un premier temps la poursuite de l’activité et dans un second temps préserver au maximum la pérennité de l’entreprise et de ses emplois, se sont réunies.

Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles les congés payés peuvent être imposés.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

  • Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

  • Les congés payés dont la prise et/ou la modification des dates de pose pourra être imposée par l’Employeur seront ceux acquis au cours de l’année N-1 et de l’année N. Aucun congé payé non acquis au cours de l’année N-1 et de l’année N ne pourra être posé unilatéralement par l’entreprise.


Article 2 – Modalités

2.1. L’Entreprise aura la possibilité d’imposer la pose et/ou le report de jours de congés payés dans la limite de SIX (6) jours ouvrables.

  • L’Entreprise aura la possibilité de fractionner les congés payés, tels que visés aux articles 1.1 et 1.2, sans être tenu de recueillir préalablement l’accord des salariés concernés.

  • Les congés payés acquis, dans les limites définies à l’article 2.1, pourront être posés avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

  • En tout état de cause, la période de prise des congés payés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.








Article 3 : Cas particulier des conjoints

3.1 Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise pourront se voir accorder un congé à des dates différées en fonction des nécessités liées à l’activité de l’entreprise.


Article 4 : Délai de prévenance

4.1 Aucun congé payé ne pourra être imposé et/ou reporté sans respect d’un délai de prévenance d’UN (1) jour calendaire.


Article 5 : Durée de l'accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

  • Il prendra effet le 10 Avril 2020 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2020.


Article 6 : Révision

  • Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.


  • Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 : Formalités de publicité et de dépôt

  • Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
  • Le présent accord sera, en outre, diffusé en vue d’être porté à la connaissance des salariés.









  • Le présent accord fera, par ailleurs, l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Une fois le présent accord signé, il sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.


Fait à Blagnac, le 9 Avril 2020,


Signataires :

  • La société EOLE Consulting SAS
Représentée par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de Président






  • xxxxxxx – Représentant du Personnel, Secrétaire CSE




  • xxxxxxx – Représentant du Personnel, Trésorière CSE




  • xxxxxxx – Représentant du Personnel




  • xxxxxxx – Représentant du Personnel










  • xxxxxxx – Représentant du Personnel Suppléante


  • xxxxxxx – Représentant du Personnel


  • xxxxxxx – Représentant du Personnel


  • xxxxxxx – Représentant du Personnel, Trésorier Adjoint CSE


  • xxxxxxx – Représentant du Personnel































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