Accord d'entreprise EOS INFORMATIQUE

Un accord portant sur les astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EOS INFORMATIQUE

Le 13/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISES SUR LES ASTREINTES -TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FERIES





Entre les Soussignés :


Axians Communication & Cloud Reims * entreprise de la société EOS INFORMATIQUE, S.A.S au capital de 50 000 euros Siren 493 402 572 dont le siège social est situé 39 avenue Hoche – 51 100 Reims, représentée par Monsieur xxxxxx, Chef d’Entreprise dument habilité à l’effet des présentes,
ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,


ET :

Les salariés de la société EOS INFORMATIQUE, consultés par voie de Référendum







D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions portant sur les astreintes, le travail exceptionnel de nuit, samedi, dimanche et jours fériés au sein de la société EOS INFORMATIQUE. Cet accord se substitue à tout autre accord portant sur les mêmes dispositions.


PREAMBULE

CHAPITRE 1LES ASTREINTES


Article 1.1 : Champ d’application
Article 1.2 : Définition de l’astreinte
Article 1.3 : Salariés concernés par l’astreinte
Article 1.4 : Organisation du travail dans le cadre des astreintes
Article 1.5 : Fréquence d’astreinte
Article 1.6 : Intervention pendant l’astreinte
Article 1.7 : Contrepartie financière
Article 1.8 : Déclaration des interventions en période d’astreinte
Article 1.9 : Moyens mis à disposition

CHAPITRE 2TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FERIES : HNO

Article 2.1 : Champ d’application
Article 2.2 : Indemnisation du travail exceptionnel - HNO


CHAPITRE 3DISPOSITIONS GENERALES


Article 3.1 : Durée et étendue de l’accord

Article 3.2 : Entrée en vigueur
Article 3.3 : Modalités de révision de l’accord
Article 3.4 : Suivi de l'accord
Article 3.5 : Condition de validité
Article 3.6 : Révision et Dénonciation de l’accord
Article 3.7 : Informations des salariés
Article 3.8 : Dispositions générales








PREAMBULE


Il a été décidé de mettre en place un accord sur les astreintes, objet du présent accord, en vue de prévoir les clauses relatives au mode d’organisation des astreintes et à la compensation financière auxquelles elles donnent lieu.
L’entreprise/la Société a souhaité clarifier les modalités des astreintes et les règles de rémunérations des temps d’intervention.

EOS INFORMATIQUE répond par cet accord aux besoins exprimés par nos clients quant à la continuité de service, désireux de voir effectuer des opérations non planifiées de dépannage et de maintenance en dehors des horaires et jours ouvrés de travail du personnel tout en s’inscrivant dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé.
Il annule et remplace l’ensemble des accords d’entreprise, usage et engagements unilatéraux de l’employeur qui pouvaient exister auparavant et qui traitaient du même sujet.



















Il a été convenu ce qui suit :
Les prestations de service et missions d’assistance que nous assurons auprès de nos clients, impliquent la mise en place d’organisation permettant une disponibilité de nos ressources durant les heures non ouvrées. Afin de répondre à cet impératif, nous devons être en capacité d’assurer à nos clients des interventions dans des délais limités, tout en préservant la qualité de vie de nos collaborateurs et des traitements équitables en termes de rémunération.

Un système d’astreinte est donc mis en place dans l’entreprise/la Société pour les catégories de personnel dont les fonctions techniques ou d’encadrement sont indispensables pour assurer cette continuité du service


CHAPITRE 1 : REGIME DES ASTREINTES



Article1.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement à l’ensemble des salariés de la société EOS INFORMATIQUE affectés à l’entreprise Axians Communication & Cloud Reims ;
Le présent accord a vocation à s'appliquer aux personnes en contrat de travail avec l’entreprise à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, et des contrats en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation).
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel, y compris l’encadrement.

Article 1.2 : Définition de l’astreinte

Le temps d’astreinte, selon l’article L 3121-9 du code du travail, s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
Dès lors que le salarié est en intervention, la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Certaines interventions peuvent se faire depuis le lieu où se trouve le salarié et certaines interventions peuvent nécessiter un déplacement sur site. Dès lors, le temps correspondant au trajet effectué est considéré, en termes de rétribution comme un temps de travail effectif et sera donc rémunéré en tant que tel.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos visées aux articles L.3131-1 (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives) et L.3132-2 (durée minimale du temps de repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien).

La législation et la jurisprudence en vigueur conduisent à distinguer :
  • Les temps d’astreinte : temps pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Pour cela le collaborateur a l’obligation de rester dans une zone de couverture téléphonique et d’accessibilité conforme au type d’astreinte qu’il assure.
  • Les temps d’intervention : ces temps peuvent s’effectuer à distance (intervention téléphonique ou informatique) ou sur le lieu d’intervention.
  • Les temps de déplacement : les temps de déplacement nécessaires à une intervention en astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.


Article 1.3 : Salariés concernés par l’astreinte

Le choix des salariés susceptibles d’assumer des astreintes sera défini par la hiérarchie en fonction de la nature des problèmes envisagés et des compétences professionnelles nécessaires, mais également en tenant compte de la situation personnelle et familiale des collaborateurs. Cette liste sera réactualisée régulièrement en fonction de l’activité.
Dans la mesure du possible, les astreintes seront planifiées sur la base du volontariat.
Dans l’hypothèse d’absence de volontaires en nombre suffisant et pour satisfaire aux exigences du droit du travail, la hiérarchie recherchera toute solution apte à satisfaire à l’obligation de l’astreinte requise.
La hiérarchie évitera dans la mesure du possible, que les mêmes salariés soient en astreintes successives. Sauf situations exceptionnelles, un même salarié ne pourra pas être en astreinte deux semaines calendaires successives.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés et jours de RTT.
Les salariés ayant des contraintes impérieuses pourront faire la demande auprès de son chef d’entreprise d’un aménagement de planning, durant la période où sa situation serait incompatible avec cet impératif de service.


Article 1.4 : Organisation du travail dans le cadre des astreintes

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins quatre (4) semaines à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois précédent ainsi que la compensation correspondante.

Les périodes d’astreintes sont préférentiellement organisées selon les modalités indicatives suivantes :

  • Astreinte du lundi au vendredi: de 18h00 à 8h00.

  • Astreinte Samedi, Dimanche et jours fériés : 24 heures par journée et nuit complète.


Article 1.5 : Fréquence d’astreinte


Le planning d’astreinte :
- assure une répartition équitable des périodes d’astreinte entre les salariés concernés
- tient compte des jours fériés entre les salariés
- dans la mesure du possible, respecte un délai minimum de deux semaines entre deux périodes d’astreinte décomptées entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.
En cas d’absence du personnel prévu d’astreinte (arrêt de travail, maladie), et sur volontariat des salariés présents, plusieurs périodes consécutives, dont le nombre maximum ne pourra excéder trois semaines, pourront être affectées au même salarié.
Tout arrangement entre salariés est possible, avec l’accord du chef d’entreprise, en respectant la période maximale de trois semaines d’astreinte consécutives assurées.

En cas d’empêchement, une astreinte peut être réattribuée le jour même à un salarié suivant le processus de l’entreprise.

En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois précédent ainsi que la compensation correspondante.

Article 1.6 : Intervention pendant l’astreinte


L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent.
L’intervention sur site en période d’astreinte doit être justifiée par une situation d’urgence à laquelle il ne peut être remédié par aucun mode de communication à distance.
Le délai d’intervention est le temps nécessaire au salarié pour intervenir à partir de l’appel téléphonique l’avisant de ladite intervention.
Le salarié doit être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l’intervention. Nous entendons par délai raisonnable les modalités suivantes :

1° Délai d’identification
2° Délai de route (s’il y a lieu)
3° Intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps d’intervention.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Ces mises à disposition obligatoires ou autorisation ne s’appliquent pas de plein droit en dehors des périodes d’astreintes.
Si pour un motif particulier, et en accord entre les deux parties, le salarié est amené à utiliser un véhicule ou un téléphone personnel, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation d’un état des frais engagés par ce dernier pour le compte de l’entreprise.



Article 1.7 : Contrepartie financière


REMUNERATION DE L’ASTREINTE : PERIODE DE SUJETION


Une prime forfaitaire est accordée au salarié d’astreinte, qu’il y ait eu ou non interventions effectives pendant l’astreinte.

Nom des primes

Montant par jour

Astreinte du lundi au Vendredi

25,00

Astreinte du samedi

65,00

Astreinte du dimanche et jour férié

90,00


REMUNERATION DE L’INTERVENTION


Intervention astreinte de 0 à 4 heures du lundi au vendredi

65,00

Intervention astreinte de 0 à 4 heures du samedi, dimanche et jour férié

80,00

Intervention astreinte par tranche de 2 heures supplémentaires

20,00



Les salariés en forfait jours qui sont amenés à effectuer des astreintes décompteront leur temps d’intervention en heures et se verront indemnisés selon les modalités décrites ci-dessus.

Article 1.8 : Déclaration des interventions en période d’astreinte

Le salarié renseignera :
  • la date et l’heure de l’appel du client,
  • l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel en cas de déplacement,
  • l’heure d’arrivée chez le client en cas de déplacement,
  • la nature et la durée de l’intervention,
  • l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel en cas de déplacement,
  • le kilométrage entre son domicile ou lieu de réception de l’appel et le lieu d’intervention,
  • une synthèse comprenant le temps travaillé cumulé, le temps de déplacement cumulé, la ou les périodes de sujétion par espèce dans le mois considéré.

Article 1.9 : Moyens mis à disposition

Le salarié d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte :
  • Un véhicule de l’entreprise s’il est affecté à une astreinte définie au préalable avec des interventions nécessitant un déplacement.
  • Un téléphone mobile mis à sa disposition par l’entreprise.
  • Si l’astreinte peut nécessiter une intervention à distance, un ordinateur portable sera mis à disposition par l’entreprise.
  • Et plus généralement tout frais afférant à la sujétion ou l’intervention de l’astreinte.


CHAPITRE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FERIES : HNO

Article 2.1  - Champ d’application et Modalités

Le présent accord s’applique uniquement à l’ensemble des salariés de la société EOS INFORMATIQUE affectés à l’entreprise Axians Communication & Cloud Reims ;
Le présent accord a vocation à s'appliquer aux personnes en contrat de travail avec l’entreprise à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, et des contrats en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation).
La mise en place du travail exceptionnel de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés a pour objectif d'assurer une continuité de service au client dans le but notamment :
  • d'éviter l'interruption des matériels et des logiciels utilisés par les clients et/ou étant mis à disposition des utilisateurs des clients,
  • de réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clientes d'assurer sans interruption leurs services.

Dans le cadre du choix des dites personnes concernées, il sera fait appel en priorité au volontariat au sein de chaque service.

Le travail de nuit est défini, par le présent accord sur le créneau 21H00 – 6H00.  

Il est entendu que la mise en place du travail de nuit exceptionnel ne pourra être mise en place qu’à la demande de l’employeur et dans le but d’assurer la continuité de service auprès du client.
En outre, il est précisé qu’il sera fait application du respect des dispositions légales concernant le respect des temps de repos journalier et hebdomadaire et du temps de travail journalier.
A cet effet, le salarié qui aura été amené à effectuer un travail exceptionnel de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés se verra aménager son planning afin de respecter les dispositions au titre des temps de repos applicables. 



Article 2-2 : Indemnisation du travail exceptionnel

Les collaborateurs venant à travailler de manière exceptionnelle la nuit, le samedi ou le dimanche pour effectuer des prestations ne pouvant être réalisées lors des horaires collectifs et ce en vue de répondre aux contraintes clients seront rémunérées selon les modalités suivantes :
  • Travail de nuit : Prime travaux exceptionnels de 200 €
  • Travail samedi : Prime travaux exceptionnels de 250 €
  • Travail dimanche : Prime travaux exceptionnels de 300 €




CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 3.1 : Durée et étendue de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Article 3.2 : Entrée en vigueur

Il entrera en application après respect des formalités de dépôt et au plus tard à compter du 1er janvier 2026 après respect des formalités de dépôt.
A compter de cette date, les salariés d’ACC Reims seront soumis aux règles prévues par ledit accord.

Article 3.3 : Modalités de révision de l'accord

La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Article 3.4 : Suivi de l'accord

Les parties signataires s'efforceront d'un commun accord, de régler au niveau de l'entreprise les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord.

Article 3.5 : Condition de validité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article 2232-22 du code du travail.

Article 3.6 : Révision et Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soient à la date expressément prévue soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;
  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accords restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;

Article 3.7 : Informations des salariés

Ces accords, ainsi que les conventions collectives applicables, sont librement consultables auprès du service administratif et financier de la société EOS INFORMATIQUE.

Article 3.8 : Dispositions générales


Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.

La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nancy.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, un avis étant affiché à cet effet sur chaque site.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à Reims, le 13 Juin 2025 en 3 exemplaires originaux


Pour la société EOS INFORMATIQUE

Monsieur xxxxx
Chef d’Entreprise

Les salariés d’EOS INFORMATIQUE

Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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