Accord d'entreprise EOVI HANDICAP

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

9 accords de la société EOVI HANDICAP

Le 15/05/2018





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019







Entre les soussignés :

Eovi handicap dont le siège social est situé 89 rue Latécoère à Valence (26000), représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


d’une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative des salariés :

  • le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Il est convenu le présent accord ayant trait à la journée de solidarité.

ARTICLE 1 – CONTEXTE

Le présent accord est établi suite à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 qui a posé le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d’une contribution patronale correspondant à 0,3 % de la masse salariale brute.

Le présent accord prend en compte la circulaire DRT n°14 du 22 novembre 2005 sur le même sujet qui précise les souplesses concernant notamment les modalités de fractionnement de la journée de solidarité.


ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS

Le temps de travail effectué par un salarié à temps plein au titre de la journée de solidarité est de 7 heures, il est proratisé pour un salarié travaillant à temps partiel :

4/5ème temps : 5,60 heures soit 5 heures 36 minutes
3/4 temps : 5,25 heures soit 5 heures 15 minutes
mi-temps : 3,50 heures soit 3 heures 30 minutes


ARTICLE 3 – MODALITE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

3.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique pour l’ensemble du personnel de Eovi handicap, quel que soit son secteur d’activité à l’exclusion des personnels en forfait jours pour lesquels la journée de solidarité est incluse.
Les salariés nouvellement embauchés, pourront être dispensés de l’exécution de la journée de solidarité sous réserve de justifier de l’exécution de celle-ci au titre de l’année 2018 chez leur précédent employeur.

3.2. Définition de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera effectuée sur la prise en considération de temps de récupération. Elle pourra donc être fractionnée sous la forme de périodes d’au minimum 15 minutes.

Sont considérés comme temps de solidarité : le temps de travail habituel, les interventions auprès de bénéficiaires, le temps de réunion de service, le temps de réunion de droit d’expression, le temps de délégation, le temps de récupération de férié, le temps de récupération de sujétion (personnel garde de nuit) temps des formations obligatoires (incendie, secouriste au travail, habilitations électriques …).

Le lundi de pentecôte, à savoir le 09 juin 2019, est considéré comme jour férié.

3.3. Comptabilisation de la journée de solidarité

Un document spécifique, indiquant les jours et le temps de travail effectués au titre de l’effort de solidarité, devra être renseigné par le responsable. Une copie du décompte pourra être fournie aux salariés qui en font la demande auprès de leur responsable. Par ailleurs, le salarié qui le souhaite pourra demander un suivi individualisé qui devra faire l’objet de sa signature à chaque alimentation (utilisation de l’annexe 1 du présent accord).

Chaque dépassement d’au moins 15 minutes pourra être inscrit au profit de la comptabilisation du temps de solidarité. Il devra systématiquement être validé par le responsable d’unité ou toute personne qui aura reçu délégation pour effectuer cette validation.

Si à l’issue de la période, un salarié n’a pas effectué son effort de solidarité, des temps d’intervention supplémentaires seront ajoutés au planning ou une récupération de férié proratisée sera supprimée pour les salariés en convention Fehap et 1966.

ARTICLE 4 – DUREE - FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à savoir l’année 2019.
L’employeur remettra contre récépissé un exemplaire du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition prévu par les articles L.2232-2, L.2232-6 et L.2232-7 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois [préciser].
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 : REVISION

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Valence et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Valence.






Fait à Valence, en 7 exemplaires, le 15 mai 2018


Pour la C.G.T,Pour Eovi handicap
XXXLa Directrice des Ressources Humaines,
XXX
































Annexe 1 : Journée de solidarité

Annexe 1 : Journée de solidarité




Année :


Temps de travail hebdomadaire :

Nom et Prénom du salarié :

Nombre d'heures dues au titre de la journée de solidarité :





Date

Temps comptabilisé pour la journée de solidarité

Temps restant à effectuer

Signature du salarié (valant accord sur le temps comptabilisé)

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

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