AVENANT N°2 DE REVISION A L’ACCORD EP FRANCE MANAGEMENT & SERVICES
RELATIF AUX ASTREINTES signé le 22 janvier 2024
Entre
La Société EP France Management & Services, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 848 414 454, Société par actions simplifiée au capital social de 1 €uro dont le siège social se trouve 2, rue Berthelot – 92400 Courbevoie représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des ressources humaines,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Madame XXXX
Monsieur XXXX
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés « les parties »,
PREAMBULE
L’accord EP France Management & Services relatif aux astreintes du 22 janvier 2024 a fait l’objet d’un avenant de révision n°1 en date du 25 novembre 2024 modifiant la définition et les périodes d’astreintes telle que prévues à l’origine, afin notamment de permettre l’intervention de salariés de la société en dehors des horaires habituels de travail, et spécialement la nuit et le week-end, afin d’assurer la continuité des activités de l’entreprise, la sécurité (HSE) des sites et le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements et matériels.
Toutefois, les dispositifs d’astreinte mis en place jusqu’à présent ne suffisent pas, à eux seuls, à garantir la continuité des activités et le bon fonctionnement des équipements et matériels notamment dans le cas d’incidents, de pannes, d’anomalies ou de difficultés via une intervention rapide sur site.
Il apparaît nécessaire qu’un dispositif spécifique d’astreinte concernant l’approvisionnement biomasse vienne compléter les dispositifs existants déjà en place dans le cadre des accords précités afin notamment d’assurer la finalité de continuité des activités de la société.
Dans ce contexte, le présent avenant de révision n°2 à l’accord relatif aux astreintes a ainsi pour objet de compléter les périodes d’astreinte fixées à l’article « 2.1 – Définition et périodes d’astreinte » en insérant un dispositif spécifique d’astreinte pour l’activité de l’approvisionnement en biomasse pour le site Provence afin pour mieux répondre aux problématiques opérationnelles et personnelles des salariés.
En outre, le présent avenant vient modifier l’article 2.5-Indemnisation de la période d’astreinte et des temps d’intervention de l’accord EP France Management & Services relatif aux astreintes du 22 janvier 2024. En conséquence, le présent avenant vient modifier à la fois l’accord EP France Management & Services relatif aux astreintes du 22 janvier 2024 et son avenant de révision n°1 en date du 25 novembre 2024.
Le présent accord prime sur toutes éventuelles stipulations conventionnelles de niveau supérieur en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail.
Il est rappelé que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer en fonction de l’organisation de l’activité.
Ceci étant exposé, les parties conviennent :
Article 1 – Définition et périodes d’astreinte
L’article 2.1 « Définition et périodes d’astreinte » de l’accord collectif relatif aux astreintes signé le 22 janvier 2024 tel qu’il est rédigé dans le cadre de l’avenant de révision n°1 du 25 novembre 2024 est réécrit et modifié comme suit :
« Article 1 – Définition et périodes d’astreinte
1-1-Définition
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur l’un des sites de GazelEnergie pour procéder à une intervention. Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.
La période d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention) n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle donne lieu à des compensations financières dans les conditions définies ci-après.
1-2-Périodes d’astreinte
Aux dispositifs d’astreinte mis en place dans le cadre de l’accord du l’accord collectif relatif aux astreintes signé le 22 janvier 2024 de son avenant de révision n°1 du 25 novembre 2024, il est ajouté un nouveau dispositif d’astreinte spécifique en matière d’approvisionnement biomasse.
Dispositifs d’astreinte existants issus de l’accord du 22 janvier 2024 et de son avenant n°1 du 25 novembre 2024
Les dispositifs d’astreinte existants concernant les activités de maintenance et de sécurité des Centrales repris expressément ci-dessous dans le cadre de l’accord du 22 janvier 2024 et de son avenant n°1 du 25 novembre 2024 restent inchangés.
Pour les salariés non-cadres
Il est convenu que seront amenés à effectuer des périodes d’astreinte les salariés non-cadres concernés, afin de résoudre des incidents techniques survenant sur les sites de Saint-Avold et de Provence. Compte tenu de l’activité des sites, les périodes d’astreintes des salariés sont réparties sur la période s’étendant du vendredi au vendredi suivant :
Soit une astreinte de 12h à 13h et de 15h45 à 7h15 en semaine
Les samedis et dimanches par période de 24 heures,
et éventuellement les jours fériés tombant la semaine d’astreinte, par période de 24 heures.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte :
pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos ;
plus de deux week-ends consécutifs.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord du salarié sera alors requis.
Il est rappelé que dans le cas où l’intervention a eu pour conséquence d’empêcher le salarié de bénéficier de son repos quotidien, le salarié bénéficiera de ce repos à la fin de son intervention.
Pour les salariés cadres
Il est convenu que seront amenés à effectuer des périodes d’astreinte les salariés cadres, dont la durée de travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours, afin de superviser et/ou résoudre des incidents techniques survenant sur les sites de Saint-Avold et de Provence et nécessitant une assistance à distance ou une présence sur place d’un manager quand la seule assistance téléphonique n’est pas suffisante.
Compte tenu de l’activité de la société, les périodes d’astreintes des salariés sont réparties sur l’ensemble de la semaine du vendredi au vendredi suivant :
Soit une astreinte de 12h à 13h et de 16h00 à 7h00 en semaine
Les samedis et dimanches par période de 24 heures,
et éventuellement les jours fériés tombant la semaine d’astreinte, par période de 24 heures.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte :
pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos conventionnels ;
plus de deux week-ends consécutifs.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord du salarié sera alors requis.
L’astreinte logistique biomasse concerne les salariés non-cadre et cadre visés dans le cadre susceptible d’intervenir les week-ends et jours fériés hors samedi et dimanche afin d’assurer l’approvisionnement logistique nécessaire pour le fonctionnement de la Centrale thermique biomasse (ex : gestion des flux camions, gestion des badges, mise à jour des plannings, rupture des stocks, etc).
Les périodes d’astreintes des salariés comprennent les week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés tombant hors week-end suivant une astreinte journalière se déroulant de 7 heures à 17 heures.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte :
pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos ;
plus de deux week-ends consécutifs.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord du salarié sera alors requis.
Il est rappelé que dans le cas où l’intervention a eu pour conséquence d’empêcher le salarié de bénéficier de son repos quotidien et/ou hebdomadaire, le salarié bénéficiera de ce repos à la fin de son intervention.
Article 2 – Indemnisation de la période d’astreinte et des temps d’intervention
L’article 2.5 – « Indemnisation de la période d’astreinte et des temps d’intervention » issu de l’accord du 22 janvier 2024 est réécrit et modifié comme suit :
« Article 2.5 – « Indemnisation de la période d’astreinte et des temps d’intervention »
A titre liminaire, il est expressément rappelé que les salariés non-cadres voient leur durée de travail décomptée en heures et perçoivent une rémunération horaire avec référence à un taux horaire. La législation en matière d’heures supplémentaires leur est applicable.
Cela étant rappelé, l’indemnisation de l’astreinte se matérialise sous la forme d’une prime d’astreinte forfaitaire hebdomadaire, indemnisant la période d’astreinte.
Il y a lieu de distinguer le régime des dispositifs d’astreinte existants issus de l’accord du 22 janvier 2024 et de son avenant n°1 du 25 novembre 2024 et celui du dispositif d’astreinte spécifique concernant l’approvisionnement biomasse dit « Astreinte logistique biomasse ».
Article 2.5.1 – Indemnisation des périodes d’astreinte et du temps d’intervention concernant les dispositifs existants issus de l’accord du 22 janvier 2024 et de son avenant n°1 du 25 novembre 2024
Article 2.5.1.1 – Indemnisation de la période d’astreinte
Pour les salariés non-cadres
En contrepartie de chaque période d’astreinte (semaine complète), le salarié concerné perçoit, sans préjudice des règles applicables aux périodes d’intervention, une indemnité forfaitaire d’un montant de de 250 euros bruts pour l’ensemble de la période, majorée de 35 euros si la période comprend un jour férié en semaine.
Pour les salariés cadres
En contrepartie de chaque période d’astreinte (semaine complète), le salarié concerné perçoit, sans préjudice des règles applicables aux périodes d’intervention, une indemnité forfaitaire d’un montant de de 570 euros bruts pour l’ensemble de la période, majorée de 35 euros si la période comprend un jour férié en semaine.
Article 2.5.1.2 – Indemnisation du temps d’intervention
Règles communes aux salariés non-cadres et cadres
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Lorsqu’un déplacement sur le site est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
A cet effet, le salarié renseignera le document écrit, prévu à l’article 2.6 du présent accord, à chaque fin de période d’astreinte indiquant le nombre d’heure d’intervention effectuée.
Règles propres aux salariés non-cadres
Intervention en semaine ou le samedi La période d’intervention (comprenant le cas échéant le temps de déplacement) constituant un temps de travail effectif, elle est rémunérée en tant que tel et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables suivant les règles applicables et notamment celles relatives au décompte hebdomadaire des heures supplémentaires par rapport au temps de travail effectif.
Intervention le dimanche ou un jour férié Lorsque le salarié réalise une ou des interventions le dimanche ou un jour férié, il bénéficiera d’une majoration de 100 % de son taux horaire pour la durée de sa/ses intervention(s), et ce quel que soit le temps d’intervention.
Les parties conviennent que constitue une intervention le dimanche le temps d’intervention effectué entre le dimanche 0h00 et le dimanche 24h00. Les parties conviennent que constitue une intervention un jour férié le temps d’intervention effectué entre ledit jour férié 0h00 et ledit jour férié 24h00.
Règles propres aux salariés cadres
Il est expressément rappelé que les salariés en forfait annuel en jours voient leur durée de travail décomptée en jours et perçoivent une rémunération forfaitaire (sans référence à un taux horaire) indépendante du nombre d’heures de travail réalisées sur la semaine. Ils sont par ailleurs exclus de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires.
Les salariés visés par le présent dispositif d’astreintes sont soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours (voire mois en cas de forfait dit « réduit »).
Ainsi, la rémunération du temps d’intervention réalisé par le salarié du lundi au vendredi est comprise dans la rémunération forfaitaire octroyée en contrepartie du forfait en jours, qui est indépendante du nombre d'heures travaillées dans la journée.
Il est rappelé que dans le cas où l’intervention a eu pour conséquence d’empêcher le salarié de bénéficier de son repos quotidien, le salarié bénéficiera de ce repos à la fin de son intervention.
Lorsque le salarié réalise une ou des interventions le samedi les temps d’interventions feront l’objet :
d’une demi-journée de repos s’ils sont inférieurs à quatre heures ;
d’une journée de repos s’ils représentent quatre heures et plus.
Ce jour de repos sera à prendre au cours de l’année civile.
Lorsque le salarié réalise une ou des intervention un dimanche ou un jour férié, le temps d’intervention sera décompté selon les modalités exposées ci-dessus pour le samedi et donnera lieu à une majoration du taux journalier de 100% en fonction du temps d’intervention par 1/2 journée ou journée complète.
Les temps d’intervention pourront, le cas échéant, donner lieu à une rémunération majorée (travail de nuit), selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 2.5.2 – Indemnisation des périodes d’astreinte et du temps d’intervention concernant le dispositif d’astreinte spécifique concernant l’approvisionnement biomasse dit « Astreinte logistique biomasse »
Article 2.5.2.1 – Indemnisation de la période d’astreinte logistique biomasse
En contrepartie de chaque période d’astreinte (week-end et jour férié tombant le week-end), le salarié concerné perçoit, sans préjudice des règles applicables aux périodes d’intervention, une indemnité forfaitaire :
d’un montant de 125 euros bruts pour l’ensemble du week-end majoré de 35 euros bruts si le samedi ou le dimanche est férié ;
d’un montant de 200 euros bruts pour un week-end et un jour férié en sus hors samedi et dimanche ;
d’un montant de 75 euros brut pour un jour férié hors samedi et dimanche ;
Article 2.5.1.2 – Indemnisation du temps d’intervention concernant l’astreinte logistique biomasse
Règles communes aux salariés non-cadres et cadres
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
Dans le cadre de l’astreinte logistique biomasse, il est rappelé que l’intervention se déroule principalement à distance.
Le salarié renseignera le document écrit, prévu à l’article 2.6 de l’accord du 22 janvier 2024, à chaque fin de période d’astreinte indiquant le nombre d’heure d’intervention effectuée.
Règles propres aux salariés non-cadres
Intervention le samedi : la période d’intervention constituant un temps de travail effectif, elle est rémunérée en tant que tel et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables suivant les règles applicables et notamment celles relatives au décompte hebdomadaire des heures supplémentaires par rapport au temps de travail effectif.
Intervention le dimanche ou un jour férié hors week-end : lorsque le salarié réalise une ou des interventions le dimanche ou un jour férié hors week-end, il bénéficiera d’une majoration de 100 % de son taux horaire pour la durée de sa/ses intervention(s), et ce quel que soit le temps d’intervention.
Règles propres aux salariés cadres
Il est expressément rappelé que les salariés en forfait annuel en jours voient leur durée de travail décomptée en jours et perçoivent une rémunération forfaitaire (sans référence à un taux horaire) indépendante du nombre d’heures de travail réalisées sur la semaine. Ils sont par ailleurs exclus de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires.
Les salariés visés par le présent dispositif d’astreintes sont soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours (voire mois en cas de forfait dit « réduit »).
Ainsi, la rémunération du temps d’intervention réalisé par le salarié du lundi au vendredi est comprise dans la rémunération forfaitaire octroyée en contrepartie du forfait en jours, qui est indépendante du nombre d'heures travaillées dans la journée.
Il est rappelé que dans le cas où l’intervention a eu pour conséquence d’empêcher le salarié de bénéficier de son repos quotidien, le salarié bénéficiera de ce repos à la fin de son intervention. Lorsque le salarié réalise une ou des interventions le samedi les temps d’interventions feront l’objet :
d’une demi-journée de repos s’ils sont inférieurs à quatre heures ;
d’une journée de repos s’ils représentent quatre heures et plus.
Ces journées de repos seront à prendre au cours de l’année civile.
Lorsque le salarié réalise une ou des intervention un dimanche ou un jour férié tombant hors week-end, le temps d’intervention sera décompté selon les modalités exposées ci-dessus pour le samedi et donnera lieu à une majoration du taux journalier de 100%, quel que soit le temps d’intervention.
Article 3 – Programmation des astreintes, Communication des astreintes et Articulation entre astreintes et temps de repos
Les articles 2.2- Programmation des astreintes et 2.4- Articulation entre astreintes et temps de repos de l’accord collectif EP France management & services relatif aux astreintes signé le 22 janvier 2024 sont applicables à l’astreinte logistique biomasse.
Article 4 - Effets de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif EP France management & services relatif aux astreintes signé le 22 janvier 2024 et de son avenant n°1 de révision conclus le 25 novembre 2024.
Les autres dispositions non modifiées par le présent avenant issues de l’accord collectif EP France management & services relatif aux astreintes signé le 22 janvier 2024 et de son avenant n°1 de révision conclu le 25 novembre 2024 demeurent applicables.
Il entrera en vigueur à compter du 29 mai 2025.
Article 3 – Formalités de dépôt
La société en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du siège social.
Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Courbevoie, le 28 mai 2025.
Pour la société
Madame XXXX, en sa qualité de Directeur des ressources humaines,
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles